Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W., à
Buchillon, contre le prononcé rendu le 2 novembre 2012, à la suite de
l’audience du 1
er
novembre 2012, par le Juge de paix du district de
Morges, dans la cause opposant le recourant à U. SA, à Carouge,
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 29 août 2012, l'Office des poursuites du district de Morges a
notifié à W., à la réquisition d'U. SA, un commande-ment
de payer n° 6'336'019 portant sur la somme de 20'677 fr. plus intérêt à
5% l'an dès le 8 février 2012. La cause de l'obligation invoquée était la
suivante : "Concerne : Restaurant [...] dont W.________ est propriétaire.
Factures de marchandises livrées et non payées.". Le poursuivi a formé
opposition totale.
2.Le 19 septembre 2012, la poursuivante a requis la mainlevée
définitive de l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre le
commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes :
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la copie d’une reconnaissance de dette datée du 12 mars 2012, ainsi
libellée :
"Entre :
W., né le 02.11.1962 demeurant : Chemin [...], Permis C, N° SYMIC :
000.952.696-8, N° réf. Cant. : VD 198098, associé gérant de l'établissement
dont la raison sociale est : [...], Chemin [...], N° réf. 2010/04997, N° féd. CH-
550-1066059-4.
Et :
La Société U. SA demeurant : rue [...] – [...], N° réf. 04631/2006, N°
féd. CH-660.0.861.006-3.
Il a été convenu ce qui suit :
W., le débiteur, reconnaît devoir légitimement à la société U.
SA, le créancier, la somme de Vingt mille six cent dix-sept francs, concernant
seize factures impayées datant du 02.08.11 au 09.12.11 de livraison de
marchandises par ce dernier, le créancier renonçant au paiement de tout
intérêt sur cette somme.
Le débiteur s’oblige à lui rembourser cette somme par bulletin de versement
selon les modalités suivantes :
2000 CHF au 25 mars 2012 + 2000 CHF au 15 avril 2012 + 2000 CHF au 25
mai 2012 + 2000 CHF au 15 juin 2012 + 2000 CHF au 15 juillet 2012 + 2000
au 15 août 2012 +
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2000 CHF au 15 septembre 2012 + 2000 au 15 octobre 2012 + 2000 CHF au
15 novembre 2012 et + 2617 CHF au 15 décembre 2012.
Ce remboursement se fera par tous moyens légaux de paiement à l’adresse ci-
avant indiqué en tête des présentes.
Fait à Carouge, le 12 mars 2012
En deux exemplaires originaux.
Lu et approuvé, Bon pour reconnaissance d’une dette de 20'617.- CHF, Vingt
mille six cent dix-sept francs suisse.
U.________ SAW.________
(signature)(signature) "
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la photocopie du permis C du poursuivi;
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un extrait du Registre du commerce, concernant la société [...];
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un lot de factures de la poursuivante, relatives à des livraisons qu'elle a
effectuées [...] du 2 août au 9 décembre 2011, signées, pour un
montant total de 20'617 francs;
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une réquisition de poursuite du 23 août 2012.
3.Par prononcé du 2 novembre 2012, rendu à la suite d’une
audience tenue le 1
er
novembre 2012, le Juge de paix du district de
Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence
de 20'617 fr. plus intérêt à 5% dès le 30 août 2012 (I), arrêté à 360 fr. les
frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie
poursuivante (II), mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et dit
que celle-ci devait rembourser à la poursuivante la somme de 360 fr. à
titre de restitution de son avance de frais, sans allocation de dépens pour
le surplus (IV).
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties
le
4 décembre 2012. Le poursuivi l'a reçu le 5 décembre 2012.
W.________ a recouru par acte du 13 décembre 2012, concluant
avec suite de frais et dépens à l’annulation du prononcé, une nouvelle
décision étant rendue en ce sens que la requête est écartée et l’opposition
maintenue.
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L'effet suspensif requis a été accordé par le Président de la
cour de céans par décision du 19 décembre 2012.
L’intimée s’est déterminée dans une écriture du 25 janvier
2013, concluant au rejet du recours et au maintien de la décision
entreprise.
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E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Il est écrit et motivé et contient des
conclusions tendant à ce que l'opposition au commandement de payer soit
maintenue (sur l’exigence de conclu-sions : cf. Jeandin, CPC commenté, n.
5 ad art. 321 CPC ; ATF 137 III 617). Il est ainsi recevable à la forme.
II.a) En vertu de l'art. 82 al. 1 LP, le poursuivant dont la
poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une
reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition.
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public,
authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
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conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Le juge de la mainlevée doit examiner d'office, outre
l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, trois identités, à
savoir celle du poursui-vant et du créancier désigné dans le titre, celle de
la prétention déduite en poursuite et de la dette reconnue, et celle du
poursuivi et du débiteur désigné dans le titre (Panchaud/Caprez, op. cit., §
17-25 ; Gilliéron, op. cit., n. 73 et 74 ad art. 82 LP), l'irrégularité de la
poursuite créant un doute quant à l'une de ces trois identités pouvant
entraîner le refus de la mainlevée (JT 1965 II 63; Panchaud/ Caprez, op.
cit., § 17, n. 27).
Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend
pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le
poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires
pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite
(Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Les moyens de preuve propres à
libérer le poursuivi sont les documents remis au juge de la mainlevée et
pouvant établir un moyen libératoire pertinent (Panchaud/ Caprez, op. cit.,
§ 28).
En matière de mainlevée provisoire, la vraisemblance du
moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée
provisoire (Gilliéron, op. cit. n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits
pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n’a pas à être
persuadé de l’existence de faits ; il suffit que, sur la base d’éléments
objectifs, il acquière l’impression d’une certaine vrai-semblance de
l’existence de faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la
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possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c.
4.1.2, rés. in JT 2006 II 187 et les références citées; CPF, 21 janvier
2010/28).
b) La poursuite est fondée sur un acte signé par les parties le
12 mars 2012 et un lot de factures s'y rapportant. Il ne fait pas de doute
que ledit acte – qui contient l'engagement du poursuivi de payer une
somme d'argent, selon des modalités de paiement clairement stipulées –
constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP.
Peu importe que l'acte du 12 mars 2012 ne soit pas mentionné
dans le commandement de payer. En effet, contrairement à ce que
prétend le recourant, cette indication n'est pas indispensable; il suffit que
soit établie l’identité de la créance objet de la poursuite avec la créance
constatée dans le titre invoqué (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 25, n. 1). En
l'espèce, la reconnaissance de dette indique sa cause, soit la créance
résultant de la livraison de marchandises par l’intimée au restaurant [...]
entre le 2 août et le 9 décembre 2011, et la créance constatée dans cette
reconnaissance de dette est la même que celle qui est mentionnée dans le
commandement de payer.
c) Le recourant fait valoir que dans l’acte du 12 mars 2012, il
ne s'est pas engagé personnellement, mais au nom de l'établissement
[...], seule personne concernée par les factures en cause, et qu'il n'est dès
lors pas débiteur de la créance en poursuite.
Une déclaration de volonté unilatérale, comme l'est une
reconnaissance de dette, doit être interprétée en conformité avec les
règles déduites de l'art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
1911, RS 220), qui valent aussi pour l'interprétation des actes unilatéraux.
En d'autres termes, le destinataire doit se mettre à la place du déclarant
afin de déterminer la volonté réelle de celui-ci. Dans cette recherche, il
pourra attribuer à la déclaration le sens que tout destinataire raisonnable
et correct aurait pu et dû lui donner dans les mêmes circonstances. Si la
volonté réelle du déclarant n'est pas reconnaissable, c'est le sens objectif
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de la déclaration qui est déterminant. Le juge doit alors rechercher
comment le destinataire pouvait et devait interpréter de bonne foi la
déclaration (TF 4C.383/2006; CPF, 25 novembre 2010/452 ; Tercier, Le
droit des obligations, nn. 193, 194, 200 à 202; Winiger, Commentaire
romand, n. 12 ad art. 18 CO).
A priori, rien n’empêche un débiteur de reconnaître et de
s’engager à payer la dette d’un tiers. A défaut de pouvoir déterminer la
volonté réelle des parties, sur la base des pièces produites, il faut s’en
tenir au texte de la déclaration et au sens que l’on peut lui attribuer de
bonne foi. En l’espèce, la qualité d’associé gérant du recourant est certes
mentionnée dans la reconnaissance de dette du 12 mars 2012, mais l’acte
ne précise pas, qu’il s’agisse du préambule ou de la déclaration
proprement dite, que le recourant s’est engagé en cette qualité ou au nom
de la Sàrl. Au contraire, le texte mentionne sans ambiguïté que
« W., débiteur, reconnaît devoir légitimement à la société
U. SA, le créancier, la somme de Vingt mille six cent dix-sept
francs, concernant seize factures impayées» et, plus bas, que « le débiteur
s’oblige à lui rembourser cette somme».
Il en découle que le recourant est bien le débiteur de la
créance en poursuite.
d) Le recourant conteste également l'exigibilité de la créance.
La reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de
l'opposition que pour les créances qui étaient exigibles au jour de la
réquisition de poursuite. Il appartient à la partie poursuivante de produire
un titre de mainlevée ainsi que les pièces de nature à prouver l'exigibilité
de sa prétention au jour du dépôt de la réquisition de poursuite
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 14; Gilliéron, op. cit., n. 69 ad art. 82 LP).
En l'espèce, la réquisition de poursuite figurant au dossier est
datée du 23 août 2012. A cette date, les mensualités échues au 15 août
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2012 étaient bien exigibles, représentant un montant de 12'000 fr. (6 x
2'000 fr.).
Le fait que la créance soit stipulée sans intérêts ne dispense
pas le débiteur du paiement des intérêts moratoires en cas de demeure. A
l'échéance du délai de remboursement prévu pour chaque tranche, le
recourant était en principe en demeure sans interpellation (art. 102 al. 2
CO, Code des obligations du 30 mars 1911, RS ; Spahr, L'intérêt moratoire,
in RVJ 1990, pp. 360/361).
Il en résulte que le titre produit constitue un titre de mainlevée
provisoire à l'égard du poursuivi pour un montant de 12'000 fr., plus
intérêt à 5% dès le 5 juin 2012, date de l'échéance moyenne.
Il importe peu que l’intimée ait requis la mainlevée définitive
dans sa requête du 19 septembre 2012, puisque le juge n’est pas lié sur
ce point par les conclusions et accorde la mainlevée que justifie le titre
produit (Gilliéron, op. cit.,
n. 18 ad art. 80 LP).
III.Le recours est donc partiellement admis et le prononcé
entrepris réformé en ces sens que mainlevée provisoire est prononcée à
concurrence de 12'000 fr. plus intérêt à 5% dès le 5 juin 2012, l'opposition
étant maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. sont
mis à la charge de la poursuivante, par 144 fr. (2/5
de 360 fr.), et à la
charge du poursuivi, par 216 fr. (3/5
de 360 fr.). Le poursuivi, qui a
consulté avocat en première instance, a en outre doit à des dépens réduits
(art. 6 et 20 al. 2 TDC), fixés à 160 fr. (2/5 de 400 fr.).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.,
sont mis à la charge du recourant, par 342 fr. (3/5 de 570 fr.), et à la