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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.036938-130259
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 4 mars 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 2 CPC
Vu le prononcé du 14 novembre 2012, rendu à la suite de
l'interpellation de la partie poursuivie et adressé pour notification aux
parties, sous forme de dispositif, le 27 novembre 2012, prononçant la
mainlevée définitive de l'opposition formée par T.________, à Lausanne, à
la poursuite n° 6'113'641 de l'Office des poursuites du district de
Lausanne exercée contre elle à l'instance de la VILLE DE LAUSANNE,
représentée par le Service financier-contentieux, arrêtant à 90 fr. les
frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie
poursuivante, les mettant à la charge de la poursuivie et disant que celle-
ci doit en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais à
concurrence de 90 francs, sans allocation de dépens pour le surplus,
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2 -
vu la demande de motivation formée en temps utile, le 5
décembre 2012, par T.,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 18 janvier
2013 et notifiés à la poursuivie le 22 janvier 2013,
vu le recours formé par la poursuivie contre ce prononcé par
acte déposé le 4 février 2013,
vu l'avis du Président de la cour de céans du 8 février 2013,
constatant que le recours paraissait tardif et impartissant à la recourante
un délai au 18 février 2013 pour fournir toutes explications utiles sur les
raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours
de dix jours, arrivé en l'occurrence à échéance le 1
er
février 2013,
vu la lettre de la recourante du 11 février 2013, disant qu'elle
avait téléphoné au Tribunal cantonal et qu'on lui avait indiqué que le délai
de recours était de dix jours ouvrables, soit hormis les samedis, les
dimanches et les jours fériés;
attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure
civile; RS 272], le recours contre une décision rendue en procédure
sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la
notification de la décision motivée,
que tous les jours comptent, y compris les samedis, dimanches
et jours fériés, l'échéance d'un délai étant seulement reportée au premier
jour ouvrable suivant si le dernier jour du délai est un samedi, un
dimanche ou un jour férié (art. 142 al. 1 et 3 CPC),
qu'en l'espèce, le dernier jour du délai dont disposait T.
pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié le 22
janvier 2013 était le vendredi 1
er
février 2013,
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3 -
que le recours déposé le 4 février 2013 l'a ainsi été
tardivement,
que le prononcé attaqué indiquait clairement qu'il pouvait faire
l'objet d'un recours dans un délai de dix jours,
que la recourante n'établit pas les motifs, les circonstances et
la teneur de sa prétendue communication téléphonique avec un
collaborateur ou une collaboratrice du Tribunal cantonal,
qu'elle n'y fait d'ailleurs aucune allusion dans son acte de
recours,
qu'elle ne peut ainsi pas se prévaloir d'indications inexactes
sur le calcul du délai que le greffe lui aurait données par téléphone,
que le recours est par conséquent irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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4 -
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 mars 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme T.________,
-Ville de Lausanne, Service financier-contentieux.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 150 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :