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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.033731-130429
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 5 avril 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 5 novembre 2012, à la suite de
l'audience du 30 octobre 2012, par le Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois, rejetant la requête de mainlevée déposée par le P., à
Paudex, dans la poursuite n° 6'137'391 de l'Office des poursuites du
district de l'Ouest lausannois exercée à son instance contre S., à
Bussigny-près-Lausanne, et arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires mis à la
charge du poursuivant sans allocation de dépens,
vu l'acte du 9 novembre 2012 par lequel le P.________ a requis
la motivation et recouru contre le prononcé précité,
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2 -
vu les motifs du prononcé, adressés le 3 janvier 2013 aux
parties;
attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 18 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision
motivée,
que lorsque la décision est communiquée sous forme de
dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être
demandée par l'une des parties dans le délai de dix jours à compter de la
notification de la décision (art. 239 al. 2 CPC),
qu'un recours peut être déposé dans le même délai (Tappy,
Code de procédure civile commenté, n. 19 ad art. 239 CPC),
que par ailleurs, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2012; RS 183.110]), doit être également appliqué dans la présente
procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile,
in JT 2010 III 115, spéc. p. 113),
que le recours formé par le poursuivant par lettre du 9
novembre 2012 adressée au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois,
dans le délai de demande de motivation (art. 329 al. 2 CPC), a ainsi été
déposé en temps utile;
attendu que l'art. 321 al. 1 CPC exige que le recours soit écrit
et motivé, mais ne fait pas expressément des conclusions formelles une
condition de recevabilité du recours,
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3 -
qu'ainsi, au minimum, la motivation du recours doit permettre
de comprendre ce que le recourant veut obtenir (CPF, 16 juillet 2012/238;
Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art. 311 CPC in fine),
qu'en l'espèce, dans son acte du 9 novembre 2012, le
poursuivant ne fait qu'exprimer son souhait de recevoir les motifs du
prononcé du premier juge et de recourir contre celui-ci,
qu'ainsi, cet acte n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne
comporte l'indication d'aucun moyen ou grief contre la décision de
mainlevée,
que le recourant n'a pas complété son recours après réception
du prononcé motivé,
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai
pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas
dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 321 CPC et n. 9 ad art. 311 CPC),
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
que ce vice n'est pas réparable (cf. par analogie : TF
5P.429/2006 du 11 décembre 2006 ; Reetz/Theiler, ZPO-Kommentar, n. 38
ad art. 311 CPC),
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4 -
qu'en conclusion, le recours du P.________ est irrecevable,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 avril 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Le P.,
-M. S..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 6'394 fr. 80.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :