Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 84 al. 2 LP; 144 al. 2 et 253 CPC
Vu le commandement de payer les sommes de (1) 108 fr. 65,
plus intérêt à 3,5 % l'an dès le 11 JUIN 2005, et de (2) 4 fr. 35, indiquant
comme titre de la créance et cause de l'obligation : "(1) Impôt fédéral direct
2003 (Confédération suisse) selon décision de taxation du 02.05.2005 et du
décompte final du 11.05.2005; sommation adressée le 30.06.2005. (2) Intérêts
moratoires sur acomptes", notifié à C.________, à Chevilly, le 2 février 2012,
dans la poursuite ordinaire n° 6'021'846 de l'Office des poursuites du
district de Morges exercée contre lui à l'instance de la CONFÉDÉRATION
SUISSE, représentée par l'Office d'impôt du district de Morges, à
Morges, et frappé d'opposition totale,
vu le recours déposé le 21 décembre 2012 par C.________,
concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du prononcé de
mainlevée et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle
instruction,
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vu la décision rendue le 28 décembre 2012 par le vice-
président de la cour de céans, accordant l'effet suspensif requis,
vu les pièces au dossier ;
considérant que le recours, déposé dans les formes requises et
en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]),
est recevable formellement;
attendu que le recourant reproche au premier juge d'avoir
rejeté sa demande de prolongation du délai pour se déterminer sur la
requête de mainlevée et déposer toute pièce utile, alors qu'il n'est pas
assisté professionnellement, qu'il s'agissait d'une première demande de
prolongation et qu'il aurait fait valoir des motifs "suffisants", au vu
desquels "[il] pouvai[t] [s']attendre à obtenir une prolongation", que l'avis
du juge de paix du 7 août 2012 ne précisait pas que le délai fixé n'était
pas prolongeable et que le juge, ayant renoncé aux débats en application
de l'art. 256 al. 1 CPC, l'a privé du droit d'être entendu, en violation des
art. 144 al. 2 CPC et 29 al. 2 Cst.;
considérant que la procédure de mainlevée est régie par la
procédure sommaire des art. 248 ss CPC,
qu'en application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne
paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la
partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit,
qu'en procédure de mainlevée également, l'art. 84 al. 2 in
initio LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]
prévoit que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception
de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il
ne notifie sa décision,
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que ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du
défendeur, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que
par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale; RS 101] et 6 § 1 CEDH
[Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, RS 0.101] (Bohnet, CPC commenté, n. 2 ad art. 253 CPC;
Haldy, CPC commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Chevallier, ZPO
Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC),
qu'en l'espèce, un délai au 10 octobre 2012 a été accordé le 7
août 2012 au poursuivi pour se déterminer sur la requête de mainlevée,
qu'en vertu de l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés
judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque
la demande en est faite avant leur expiration (art. 144 al. 2 CPC),
que la prolongation de délai n'est pas un droit, l’art. 144 al. 2
CPC laissant une grande marge d'appréciation au juge (Tappy, CPC
commenté, n. 8 ad art. 144 CPC),
que compte tenu de cette marge d'appréciation, une autorité
de recours ne devrait que rarement s'écarter de la décision prise à cet
égard (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 144 CPC),
qu'en l’espèce, le recourant a attendu le dernier jour du délai
de deux mois qui lui avait été imparti pour se déterminer sur la requête
déposée contre lui, pour demander une prolongation de ce délai en
invoquant "la complexité de cette affaire",
qu'un tel motif est inconsistant s'agissant d'une requête de
mainlevée définitive d'opposition à une poursuite fondée sur des décisions
administratives définitives et exécutoires rendues en matière fiscale, soit
une décision de taxation d'office et le décompte final relatif à cette
décision,
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que le recourant fait valoir que trente-cinq requêtes de
mainlevée ont été déposées "de manière soudaine et intempestive" contre
lui en l'espace de cinq mois, qu'elles concernent des prétentions relatives
à des périodes fiscales couvrant environ dix ans et qu'au surplus, ces
prétentions sont infondées,
qu'il n'a pas fait valoir ce moyen devant le premier juge,
qu'on ne voit pas ce que le dépôt d'une requête de mainlevée
d'opposition dans les mois suivant la notification du commandement de
payer dans la même poursuite aurait de "soudain et intempestif",
qu'un délai de plus de deux mois pour se déterminer sur la
requête permet en tout cas au poursuivi de ne pas procéder sous le coup
d'une éventuelle surprise ou dans la précipitation,
que le fait que le nombre de procédures de mainlevée dirigées
contre le recourant soit relativement élevé n'a pas pour effet de rendre
ces procédures complexes,
que, comme l'a considéré à juste titre le premier juge, la cause
ne présentait aucune complexité justifiant d'accorder au poursuivi un délai
supplémentaire à celui dont il avait déjà disposé pour se déterminer sur la
requête de mainlevée, qui était amplement suffisant,
qu'admettre une violation du droit d'être entendu dans une
telle situation permettrait au plaideur négligent d'obtenir une prolongation
de délai alors qu'il n'en remplit pas les conditions, ou à celui qui emploie
des moyens purement dilatoires de prolonger sans raison la procédure,
que le moyen de nullité du recourant est ainsi mal fondé et le
recours doit être rejeté,
que, faute de motivation ou de conclusion, même implicite,
tendant à la réforme, il n'est pas nécessaire d'examiner le bien-fondé du
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prononcé de mainlevée (CPF, 14 février 2012/127; CPF, 13 février
2013/70), qui doit dès lors être confirmé;
considérant que l'assistance judiciaire sous la forme d'une
exonération des avances et des frais judiciaires ayant été accordée au
recourant par décision du président de la cour de céans du 13 février
2013, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent
être laissés à la charge de l'Etat, sous réserve de leur remboursement
ultérieur, conformément à l'art. 123 CPC.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire C.________ est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais
judiciaires mis à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 11 mars 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. C.________,
-Office d'impôt du district de Morges (pour la Confédération suisse).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 113 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :
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