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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.031448-130421
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 19 juin 2013
Présidence de M S A U T E R E L , président
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z.________ SA,
EN LIQUIDATION, représentée par P.________, à Yverdon-les-Bains,
liquidateur, contre le prononcé rendu le 20 novembre 2012, par le Juge de
paix du district du Jura-Nord vaudois, dans la cause opposant la recourante
à la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l’Office d’impôt des
Personnes Morales, à Yverdon-les-Bains.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 6 mars 2012, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord
vaudois a notifié à Z.________ SA, en liquidation, par son liquidateur,
P.________, un commandement de payer, dans la poursuite n° 6'090'124,
portant sur la somme de 10'999 fr., plus intérêt au taux de 3.5 % l’an dès
le 5 décembre 2011, exercée à l’instance de la Confédération suisse,
représentée par l’Office d’impôt des Personnes Morales, qui invoquait
comme titre de la créance et cause de l’obligation :
« Impôt fédéral direct 2007, selon décision de taxation du 16.01.2009 et
du décompte final du 19.01.2009 notifiées le 04.11.2011 ; rappel –
sommation du 22.12.2011 ».
La poursuivie a formé opposition totale.
2.Le 20 juillet 2012, la poursuivante a saisi le Juge de paix du
district du Jura-Nord vaudois d’une requête de mainlevée définitive de
l’opposition, à l’appui de laquelle elle a produit les pièces suivantes :
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une décision de notification des éléments imposables et calcul de l’impôt
fédéral direct pour la période fiscale 2007, datée du 16 janvier 2009,
indiquant que l’impôt dû par la poursuivie s’élevait à 10'999 francs ; cette
pièce porte la mention des voies de droit ainsi qu’une attestation de son
entrée en force, datée du 20 juillet 2012 ;
-
un bordereau relatif à l’impôt fédéral direct 2007 daté du 19 janvier
2009, indiquant que l’impôt selon décision de taxation du 16 janvier 2009
s’élevait à 10'999 fr. et que le délai de paiement était au 18 février 2009,
l’intérêt moratoire légal étant dû après l’échéance de ce délai ; cette pièce
se réfère à la décision précitée, s’agissant des voies de droit et porte
l’attestation de son entrée en force, datée du 20 juillet 2012 ;
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-
une écriture déposée le 20 octobre 2011, dans le cadre d’une précédente
procédure de mainlevée de l’opposition, dans laquelle la poursuivie, par
son liquidateur, contestait avoir reçu la décision du 16 janvier 2009 ainsi
que le bordereau définitif du 19 janvier 2009 ; au pied de cette écriture,
l’adresse « correspondance » indique une case postale à Yverdon-les-
Bains ;
-
un relevé de compte du 3 novembre 2011 mentionnant que le montant
de 10'999 francs restait dû ;
-
un courrier recommandé du 4 novembre 2011 de l’Office d’impôt des
Personnes Morales notifiant à la poursuivie, par son liquidateur P.________,
la décision du 16 janvier 2009 et indiquant que cette notification déployait
à nouveau ses effets et qu’une réclamation pouvait être interjetée contre
la décision ;
-
une formule « suivi des envois Business » de La Poste attestant que
l’envoi recommandé du 4 novembre 2011 a été distribué le 7 novembre
2011 par case postale et portant un accusé de réception avec la signature
« [...] » ;
-
une sommation du 22 décembre 2011 réclamant notamment le montant
de 10'999 francs au titre d’impôt fédéral direct 2007 et réservant les
intérêts légaux de retard ;
-
une formule « suivi des envois Business » de La Poste indiquant que la
sommation précitée a été distribuée le 3 janvier 2012 par case postale.
Par avis du 7 août 2012, le Juge de paix du district du Jura-
Nord vaudois a donné la possibilité à la poursuivie de prendre position par
écrit sur la requête et a annoncé son intention de statuer sans audience.
La poursuivie n’a pas procédé malgré une prolongation de délai octroyée
au 30 septembre 2012.
Par prononcé du 20 novembre 2012, la Juge de paix a
prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 10’999
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fr., plus intérêt à 3,5 % l’an dès le 5 décembre 2011 (I) ; elle a arrêté à
360 fr. les frais judiciaires (II), mis ces frais à la charge de la poursuivie (III)
et dit que celle-ci devait rembourser à la poursuivante son avance de frais
de 360 fr. sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
La poursuivie a requis la motivation de ce prononcé par lettre
du 21 novembre 2012.
En conséquence, les motifs de cette décision ont été adressés
pour notification aux parties le 19 février 2013. Les parties les ont reçus le
lendemain.
En substance, le premier juge a considéré que la décision du
16 janvier 2009 ainsi que le décompte final du 19 janvier 2009 avaient été
régulièrement notifiés à la poursuivie et qu’ils n’avaient pas été contestés
dans les délais par cette dernière.
- La poursuivie a recouru par acte motivé du 26 février 2013,
concluant principalement au rejet de la requête de mainlevée,
subsidiairement à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée de
l’opposition est prononcée à concurrence de 10'999 fr. plus intérêt à 3,5%
dès le 8 décembre 2011.
L’intimée n’a pas déposé de mémoire responsif dans le délai qui
lui avait été fixé.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
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2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1
CPC).
II.a) Dans un premier moyen, la recourante fait valoir que la
preuve de la notification de la décision de l’administration fiscale n’a pas
été rapportée de sorte que son caractère exécutoire ne pourrait être
retenu.
b) Selon l’art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un
jugement exécutoire peut
requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (al. 1). Sont
assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des
autorités administratives suisses (al. 2). Lorsque la poursuite est fondée
sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité
administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de
l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été
éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il
ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
Par décision de l'autorité administrative, on entend, de façon
large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable
la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple
disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité
administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il
n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il importe en
revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la
notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute
d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 et les
références citées; Staehelin, Basler Kommentar, n. 120 ad art. 80 LP;
Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, § 122).
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D’une manière générale, il appartient au juge de la mainlevée
d’examiner d’office l’existence du titre de mainlevée définitive dans la
poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère
exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11 et 12 ad art. 81
LP). Si le juge examine d’office la question de l’existence du titre de
mainlevée définitive, il ne procède toutefois pas à une instruction d’office,
mais statue sur la base des pièces produites en première instance (CPF,
10 novembre 2005/390).
C'est en conséquence au poursuivant qu'il appartient de prouver,
par pièces, qu’il est au bénéfice d’une décision au sens de l’article 80 LP,
que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu’elle est
exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, op. cit., n. 12 ad
art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon
le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169). C’est
donc à l’autorité qui invoque une décision administrative à l’appui d’une
requête de mainlevée de prouver que la décision a été notifiée à
l’administré et qu’elle est entrée en force, faute de contestation (ATF 105
III 43, JT 1980 II 117; cf. aussi ATF 129 I 8; ATF 122 I 97, rés. in JT 1997 I 31
où le Tribunal fédéral rappelle que le fardeau de la preuve de la
notification et de la date à laquelle celle-ci a été effectuée appartient à
l'autorité; CPF, 3 avril 2008/129; CPF, 21 juin 2007/223).
La preuve de la notification sera suffisamment rapportée par
l'autorité au moyen de la production d'un accusé de réception ou de la
formule de récépissé postal de l'envoi recommandé, ou encore par l'aveu
du poursuivi, soit figurant sur la correspondance échangée, soit constaté
dans le prononcé du juge de première instance compétent en matière de
mainlevée d'opposition (Rigot, op. cit., pp. 154-155 ; CPF, 4 octobre
2007/363).
L’attitude générale du poursuivi en procédure constitue en
outre également un élément d’appréciation susceptible d’être déterminant
pour retenir ou non la notification d’une décision administrative (JT 2011 III
58).
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c) En l’espèce, les pièces versées au dossier ne permettent
pas d’établir si la décision du 16 janvier 2009 et le décompte
final/bordereau définitif du 19 janvier 2009 ont bien été notifiés à la
poursuivie en 2009. En effet, l’administration fiscale n’a pas été en mesure
de produire un récépissé postal d’un envoi recommandé à l’époque et la
poursuivie a fait savoir dans son courrier du 20 octobre 2011 qu’elle
contestait les avoir reçus.
Il est en revanche établi que la décision de taxation de l’Office
d’impôt des Personnes Morales du 16 janvier 2009, arrêtant le montant de
l’impôt dû à 10'999 fr., a été adressée par courrier recommandé à la
recourante, par son liquidateur P.________, le 4 novembre 2011. Ce courrier
rappelait les voies de recours. L’envoi recommandé a été distribué via la
case postale du liquidateur le 7 novembre 2011.
Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement
d’organisation, chaque membre du conseil d’administration d’une société
anonyme a le pouvoir de représenter la société (art. 718 al. 1 CO).
Toutefois, pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont
restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par
leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs (art. 739 al. 2 CO).
Dans la pratique, la majorité des actes entrepris pour le compte de la
société en liquidation seront du ressort des liquidateurs (Commentaire
romand, n. 9 ad art. 739 CO). Ainsi, la décision du 16 janvier 2009, a été
correctement adressée au liquidateur par courrier du 4 novembre 2011.
C’est à tort que la recourante soutient que la preuve de la
notification n’est pas rapportée du fait que l’accusé de réception figurant
sur la formule « suivi des envois Business » de La Poste comporte une
signature qui n’est pas celle du liquidateur. En tant qu’utilisateur d’une
case postale, le liquidateur a accepté que son courrier soit déposé dans
celle-ci, y compris l’avis de retrait d’un envoi recommandé. Dès lors, il
importe peu que le liquidateur ait choisi de retirer personnellement son
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courrier ou qu’il ait mandaté un tiers pour le faire. La preuve de la
notification est suffisamment rapportée par la formule postale indiquant la
distribution du courrier. On relèvera par ailleurs que les motifs du
prononcé attaqué ont été notifiés de la même façon, soit, selon la formule
de La Poste, distribué via cas postale avec un accusé de réception
comportant la même signature « [...] ». Or, la recourante n’a pas contesté
cette notification.
La preuve de la notification est dès lors suffisante. On s’en
satisfera d’autant plus volontiers que l’argument de l’absence de
notification n’avait pas été soulevé par la recourante en première instance
alors qu’elle avait pourtant été invitée à se déterminer sur la requête de
mainlevée par le premier juge.
On peut donc finalement retenir que l’intimée est bien au
bénéfice d’une décision administrative suisse exécutoire arrêtant le
montant de l’impôt fédéral direct sur le bénéfice net et le capital pour
l’exercice commercial 2007 à 10’999 francs. Cette décision mentionne en
outre qu’elle est entrée en force.
d) La recourante n’établit aucun moyen libératoire au sens de
l’art. 81 al. 2 LP.
III.a) Dans un second moyen, la recourante fait valoir que le
prononcé doit être modifié sur la question du point de départ des intérêts.
b) Conformément à l’art 163 LIFD (loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11), les dettes fiscales
doivent être payées dans les trente jours dès leur échéance. Les dettes
fiscales qui n'ont pas été acquittées dans le délai de paiement portent
intérêt dès la fin du délai, au taux fixé par le Département fédéral des
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finances (art. 164 LIFD). Selon l’art. 3 de l’Ordonnance du 10 décembre
1992 sur l’échéance et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct (RS
642.124), l’intérêt moratoire commence à courir trente jours après la
notification du bordereau définitif ou provisoire (al. 1 let. a). Le taux
d’intérêt, fixé par le Département fédéral des finances (al. 2), s’applique
durant l’année civile concernée à toutes les créances fiscales, amendes et
frais. Le taux d’intérêt applicable au début d’une procédure de poursuite
reste toutefois valable jusqu’à l’issue de celle-ci (al. 3). Le taux d’intérêt a
été arrêté, dans l’annexe à l’ordonnance précitée, à 3,5 % pour l’année
2011 et à 3% pour l’année 2012.
c) En l’occurrence et dans la mesure où l’on retient la date du
7 novembre 2011 comme date de notification, l’intérêt moratoire ne
pouvait commencer à courir avant le 8 décembre 2011 à un taux de 3,5%
jusqu’au 31 décembre 2011, puis à un taux de 3%. Le prononcé attaqué
doit dès lors être modifié sur ce point.
IV.En définitive, le recours doit être très partiellement admis en
ce sens que l’opposition doit être levée à concurrence de 10'999 fr., avec
intérêt à 3,5 % l’an dès le 8 décembre 2011, puis à 3 % l’an dès le 1
er
janvier 2012.
Cette admission très partielle du recours ne justifie pas de
modifier la répartition des frais de première instance.
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 510 fr. Vu
l’admission très partielle du recours, il y a lieu de mettre à la charge de
l’intimée une partie de ces frais, soit 50 fr., le solde étant à la charge de la
recourante.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par Z.________ SA, en liquidation, au commandement de payer
n° 6'090'124 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord
vaudois à la réquisition de la Confédération suisse,
représentée par l’Office d’impôt des Personnes Morales, à
Yverdon-les-Bains, est définitivement levée à concurrence de
10'999 fr. (dix mille neuf cent nonante-neuf francs), avec
intérêt à 3.5 % l’an dès le 8 décembre 2011, puis à 3 % l’an
dès le 1
er
janvier 2012.
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante,
par 460 fr. (quatre cent soixante francs) et à la charge de
l’intimée par 50 fr. (cinquante francs).
IV. L’intimée Confédération suisse doit verser à la recourante
Z.________ SA, en liquidation, la somme de 50 fr. (cinquante
francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de
deuxième instance.
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V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 19 juin 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. P.________ (pour Z.________ SA, en liquidation),
-Office d’impôt des Personnes Morales (pour la Confédération suisse).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 10’999 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :