Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Byrde
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 136 et 138 al. 3 let. a CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par E., à
Schwerzenbach, contre le prononcé rendu le 16 octobre 2012, à la suite de
l’audience du 7 septembre 2012, par le Juge de paix du district de
Lausanne, dans la cause qui l'oppose à M., à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 27 mars 2012, à la requête d'E., l'Office des
poursuites du district de Lausanne a notifié à M., dans la poursuite
n° 6'132'174, un commandement de payer le montant de 1'089 fr. 05
avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 février 2012, mentionnant comme titre de
la créance ou cause de l'obligation "Reconnaissance de dette du
23.08.2011 / Note d'honoraire du 11.02.2011". Le poursuivi a fait
opposition totale.
Par requête du 20 juillet 2012 adressée au Juge de paix du
district de Lausanne, la poursuivante a conclu, avec suite de frais et
dépens, à ce que soit prononcée la mainlevée provisoire de l’opposition, à
concurrence de 1'452 fr. 05 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 février 2012,
sous déduction de 242 fr. et de 121 fr. payés à titre d’acompte les 28
septembre 2011 et 2 novembre 2011. Elle a produit une copie de la
reconnaissance de dette, un relevé de compte, une copie de la réquisition
de poursuite et l’original du commandement de payer.
Par courrier recommandé du 30 juillet 2012, le Juge de paix du
district de Lausanne a notifié au poursuivi la requête, le citant à
comparaître à son audience du 7 septembre 2012 et l’avisant qu’en cas de
non comparution, il pourrait être statué sur dossier. D’après son extrait
"Track & Trace", ce pli, déposé le 30 juillet 2012, n’a pas été réclamé dans
le délai de garde et a été retourné à son expéditeur le 8 août 2012.
2.Par prononcé du 16 octobre 2012, le Juge de paix du district de
Lausanne, statuant par défaut des parties, a rejeté la requête de
mainlevée, arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, et mis ces frais à la charge
de la poursuivante, sans allouer de dépens. Le poursuivi n’a pas retiré le
pli contenant le prononcé, tandis que la poursuivante l’a reçu le 17
octobre 2012 et en a demandé le même jour la motivation.
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Le 18 décembre 2012, la motivation du prononcé a été
adressée pour notification aux parties. Le poursuivi n’a pas retiré le pli
contenant cette motivation dans le délai de garde, tandis que la
poursuivante l’a reçu le 19 décembre 2012. En substance, le juge de paix
a retenu que la reconnaissance de dette produite par la poursuivante à
l’appui de sa requête mentionnait comme créancier le [...], et non la
poursuivante, et qu’il y avait donc défaut d’identité entre le créancier et la
partie poursuivante. Pour ce motif, il a rejeté la requête.
3.Par recours du 21 décembre 2012, la poursuivante a conclu à
la réforme du prononcé en ce sens que les conclusions de sa requête de
mainlevée sont admises, avec suite de frais et dépens. L’intimé n’a pas
retiré le pli recommandé du 29 janvier 2013 lui notifiant le recours et lui
impartissant un délai de dix jours pour déposer une réponse.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions (sur
l’exigence de conclusions : cf. Jeandin, Code de procédure civile
commenté, n. 5 ad art. 321 CP). Le recours est ainsi recevable.
II.a) L’art. 136 CPC prévoit que les citations, les décisions et les
actes de la partie adverse sont notifiés aux personnes concernées. Selon
l’art. 138 al. 1 CPC, qui règle la forme de la notification, les citations et les
décisions sont notifiées par envoi recommandé ou "d’une autre manière"
contre accusé de réception. L’acte est réputé notifié, en cas d’envoi
recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de
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sept jours à compter de l’échec de la remise, "si le destinataire devait
s’attendre à recevoir la notification" (art. 138 al. 3 let. a CPC).
La doctrine et la jurisprudence ont précisé cette dernière
notion.
La fiction de notification à l’échéance du délai de sept jours se
fonde sur le devoir des parties, dicté par les règles de la bonne foi, de faire
en sorte que les actes de procédure puissent les atteindre (ATF 116 Ia 90,
JT 1992 IV 118). Ce devoir existe lorsque le destinataire est partie à une
procédure en cours (ATF 138 III 225, c. 3.1 p. 228 ; ATF 130 III 396, c.
1.2.3, JT 2005 II 87, et les réf.) ; toutefois, il faut que l’éventualité d’un
courrier de l’autorité, expédié durant l’absence de l’intéressé, soit
suffisamment vraisemblable (TF 6A.77/2006 du 8 février 2007, c. 4.2;
Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 26 ad art. 138 CPC, p. 554
et les réf. cit.).
En matière de poursuite, le Tribunal fédéral a rendu une série
d’arrêts à ce sujet, dont le dernier en date précise que la fiction valant en
cas d’envoi recommandé, en application de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, n’est
pas applicable s’agissant de l’audience de faillite (ATF 138 III 225, c. 3).
Dans cet arrêt, il répète ce qu’il a dit précédemment, à savoir que le
débiteur qui fait opposition à un commandement de payer ne doit pas
s’attendre à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une
nouvelle procédure ; la fiction ne naît en effet qu’avec l’ouverture d’une
procédure et vaut pour toute la durée de celle-ci ; cette jurisprudence
selon laquelle la fiction ne peut pas être opposée au débiteur ayant formé
opposition s’applique non seulement lorsque le créancier peut lui-même
lever l’opposition, comme le Tribunal fédéral l’a posé dans l’arrêt 130 III
396 (c. 1.2.3 p. 400), mais elle constitue l’expression d’un principe général
qui s’applique à toutes les procédures de mainlevée (ATF 138 III 225, c.
3.1 p. 228 et les réf. cit.).
Dans l’arrêt publié aux ATF 138 III 225 (c. 3. 3. p. 230), le
Tribunal fédéral a examiné les conséquences de ces irrégularités
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s’agissant de l’audience de faillite à laquelle la recourante n’avait pas été
convoquée, l’avis de l’audience de faillite n’étant pas censé lui avoir été
notifié. Il pose clairement que, si le débiteur ne reçoit pas l’avis d’audience
de faillite en raison de l’absence de fiction, son droit d’être entendu est
violé ; en particulier, le débiteur est privé de l’opportunité d’amener des
éléments de fait qui devraient conduire au rejet de la réquisition de
faillite ; le vice est à ce point grave qu’une guérison par l’instance de
recours est exclue ; le jugement prononçant la faillite doit être considéré
comme nul, et la cause renvoyée au tribunal pour qu’il fixe une nouvelle
audience et envoie un nouvel avis d’audience de faillite (avec référence à
ATF 135 I 279 c. 2.6.1 p. 285).
S’agissant de la procédure de mainlevée, le Tribunal fédéral
considère, de jurisprudence constante, qu’un jugement de mainlevée est
nul lorsque le poursuivi n’a pas reçu la convocation à l’audience ni le
jugement lui-même (TF 5A_859/2011 du 21 mai 2012, c. 3.2 ; ATF 130 III
396, c. 1.2.2 ; ATF 109 III 53, c. 2 p. 55 ; ATF 102 Ia 133). Il s’ensuit en
particulier que, dans de tels cas, vu la nullité du prononcé de mainlevée,
l’office des poursuites doit refuser de donner suite à la réquisition de
continuer la poursuite (TF 5A_859/2011, c. 3. 2 précité qui cite ATF 130 III
396, c. 1.2.2 ; ATF 109 III 53, c. 2 p. 55 et ATF 84 III 13, pp. 14 ss). La cour
de céans a déjà posé que la jurisprudence précitée s’appliquait aussi
depuis l’entrée en vigueur du CPC (CPF, 30 novembre 2012/466, c. II, et
les réf. cit.).
b)Dans le présent cas, le poursuivi n’a pas retiré dans le délai de
garde de sept jours les plis qui lui ont été adressés par le juge de paix en
courrier recommandé, contenant respectivement la requête de mainlevée
– acte de la partie adverse –, la convocation à l’audience – citation –, le
dispositif et les motifs du prononcé de mainlevée – décision.
Vu ce qui précède, la fiction de notification de l’art. 138 al. 3
let. a CPC ne peut pas être opposée à l’intimé, celui-ci ne devant pas
s’attendre à recevoir une requête de mainlevée, une convocation à une
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audience ou une décision. L’intimé n’est donc pas censé avoir reçu ces
trois actes.
III.Le droit d’être entendu du poursuivi ayant été violé, il
convient, conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, de constater
d’office la nullité du prononcé de mainlevée et de renvoyer le dossier au
juge de paix pour qu’il notifie à l’intimé la requête de mainlevée et la
citation à une nouvelle audience, au besoin par une "autre manière" que
l’envoi recommandé, conformément à l’art. 138 al. 1 CPC.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le prononcé est annulé d'office.
II. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne
pour qu'il statue à nouveau après avoir dûment convoqué ou
interpellé les parties.
III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 6 juin 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Martine Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour E.),
-M. M..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'089 fr. 05.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :