Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 31 octobre 2012 par le Juge de paix du
district de Nyon, statuant à la suite de l'interpellation de la partie
poursuivie, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par
H.________, à Genolier, à la poursuite n° 6'201'156 de l'Office des
poursuites du district de Nyon exercée contre lui à l'instance de la
CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'Office d'impôt du district de
Nyon,
vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux
parties le
17 décembre 2012,
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vu l'écriture déposée le 20 décembre 2012 par [...], sous la
signature de [...], administrateur, agissant au bénéfice d'une procuration,
qui déclare faire recours et demande l'octroi d'un délai au
15 janvier 2013 pour "déposer notre requête en bonne et due forme" ;
attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée
s'exerce par acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours
dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art.
321 al. 1 et 2 CPC, Code de procédure civile, RS 272),
que le recours a été formé en temps utile,
qu'en revanche, cet acte n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne
comporte l'indication d'aucun moyen ou grief contre la décision de
mainlevée,
que la motivation immédiate de l'acte de recours, comme le
respect du délai pour déposer cet acte, est une condition de sa
recevabilité,
que le nouveau droit de procédure civile, en vigueur depuis le
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er
janvier 2011, ne prévoit pas la fixation d'un délai pour produire un
mémoire de recours, le législateur ayant abandonné l'idée du dépôt d'une
première déclaration de recours suivie d'une motivation à opérer
subséquemment (Jeandin, CPC commenté, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 9 ad
art. 311 CPC ; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 86),
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai
pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas
dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
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signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 321 CPC et n. 9 ad art. 311 CPC),
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
que ce vice n'est pas réparable (cf. par analogie : TF
5P.429/2006 du 11 décembre 2006 ; Reetz/Theiler, ZPO-Kommentar, n. 38
ad art. 311 CPC),
que la prolongation du délai demandée dans l'acte de recours
ne saurait être accordée,
que le délai de recours est un délai légal et, comme tel, n'est
pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC),
que l'écriture du 20 décembre 2012 ne remplit pas non plus
les conditions d'une restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC,
qu'en effet, d'une part une telle requête serait prématurée, le
délai de l'art. 148 al. 2 CPC ne commençant à courir au plus tôt que le
lendemain de l'échéance du délai dont la restitution est demandée (Tappy,
Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 148 CPC), et, d'autre
part, le motif invoqué, à savoir la fermeture des bureaux pour les fêtes de
fin d'année, ne constitue en aucun cas un empêchement au sens de cette
disposition,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
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attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 février 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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[...] (pour H.________),
-Office d'impôt du district de Nyon (pour la Confédération suisse).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 56'637 fr. 75.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :