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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.029253-132438
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 29 janvier 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesByrde et Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 2 CPC
Vu le recours formé par M.________, à Lausanne, par acte
posté le 6 décembre 2013, contre le prononcé rendu par le Juge de paix du
district de Lavaux-Oron, dont le dispositif a été adressé aux parties le
27 septembre 2013 et les motifs le 18 novembre 2013, rejetant la requête
de mainlevée déposée par le recourant, se disant "représenté par la
maison Z.________Consulting", le 12 juillet 2013, dans la poursuite n°
5'868'619 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée à
l'instance de Z.Consulting, à Bâle, contre H., aux
Cullayes,
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vu la lettre recommandée du 16 décembre 2013 du Président
de la cour de céans à M., l'avisant que son recours paraissait à
première vue tardif et lui impartissant un délai de dix jours dès réception
de cet avis pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour
lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours, sous peine
d'irrecevabilité,
vu la lettre de M. du 23 décembre 2013, exposant en
substance que la société bâloise qu'il avait mandatée pour recouvrer sa
créance a reçu le pli contenant le prononcé motivé en l'absence de la
personne responsable du dossier, que celle-ci n'a dès lors pu lui faire
suivre la décision qu'à son retour de l'étranger, soit le 4 décembre 2013,
de sorte qu'il a reçu cette décision le 5 et n'a pu déposer son recours que
le 6 décembre 2013;
attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure
civile; RS 272], le recours contre une décision rendue en procédure
sommaire, tel un prononcé de mainlevée, doit être introduit dans le délai
de dix jours à compter de la décision motivée,
que l'observation du délai pour déposer le recours est une
condition de recevabilité de cet acte,
qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait M.________
pour recourir contre le prononcé rejetant sa requête de mainlevée, lequel
avait été notifié le 20 novembre 2013 à la société poursuivante dont il dit
être le mandant, arrivait à échéance le samedi 30 novembre, terme
reporté au lundi 2 décembre 2013 (art. 142 al. 3 CPC),
que le recours posté le 6 décembre 2013 a ainsi été déposé
tardivement,
que les explications du recourant ne permettent pas de
considérer que la tardiveté de son recours ne lui est pas imputable ou
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n'est imputable qu'à une faute légère, l'absence de son mandataire au
moment de la notification de la décision et le retard pris à lui transmettre
cette décision en vue de la rédaction du recours constituant un
manquement qui ne peut être qualifié de léger et lui est opposable
(Tappy, in Bohnet et al., Code de procédure civile commenté, n. 18 ad art.
148 CPC),
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 29 janvier 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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-M. M.,
-Me Jean-Pierre Gross, avocat (pour H.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 19'562 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :