Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 16 octobre 2012, à la suite de
l'audience du 31 août 2012, par le Juge de paix du district de Lausanne,
rejetant la requête de mainlevée déposée par S., à Corin-de-la-
Crête, dans la poursuite n° 6'222'937 de l'Office des poursuites du district
de Lausanne, exercée à son instance contre J., à Epalinges,
portant sur la somme de 3'021 fr. 05 avec intérêt à 5 % l'an dès le 9 mars
2012, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation
"Facture du 08.03.2012",
vu la décision motivée, adressée le 14 novembre 2012 aux
parties et notifiée le 19 novembre 2012 au poursuivant,
-
2 -
vu le recours formé par le poursuivant par acte adressé le 28
novembre 2012 à la cour de céans, concluant à sa réforme en ce sens que
la mainlevée est prononcée,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours
qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321
al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),
qu'il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC),
qu'ainsi, déposé en temps utile et dans les formes requises, le
recours est recevable;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire du
13 juillet 2012, le poursuivant a produit, outre l'original du
commandement de payer susmentionné:
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un "contrat de sous-location", dont les conditions renvoient à un contrat
de bail non produit, signé le 30 novembre 2007 par les parties aux termes
duquel chacune d'elles s'est engagée au paiement d'un montant mensuel
de 550 francs;
-
une lettre du 29 novembre 2011 qu'il a adressée à la poursuivie lui
demandant de s'acquitter du montant de 500 fr. représentant son loyer de
septembre;
-
une lettre du 8 mars 2012 qu'il a adressée à la poursuivie lui demandant
la somme de 3'021 fr. 05 au titre de participation, par moitié, à des frais
de nettoyage et de remise en état d'un appartement dans l'immeuble sis
-
3 -
[...] ainsi que le paiement du loyer de septembre 2011 relatif à cet
appartement, cette lettre étant accompagnée de deux factures;
-
une lettre du 1
er
avril 2012 de la poursuivie au poursuivant contenant
notamment les passages suivants:
"Je ne suis pas d'accord du tout avec beaucoup de choses que vous désirez me
faire payer.
Il est plus qu'hors de question que je dépense un seul centime pour des choses
cassées, en mauvais état et j'en passe, dont la responsabilité ne me revient pas.
De toute manière, depuis mon emménagement dans cet appartement,
quasiment tout était en mauvais état, et là aussi, je refuse de payer pour ça.
Je payerai ma peinture, mes dégâts.
Rien de plus. [...]";
attendu que par prononcé du 16 octobre 2012, le Juge de paix
du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée déposée par
S.________, arrêté à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge du
poursuivant, sans allouer de dépens,
qu'il a considéré que le poursuivant n'avait produit, à l'appui
de sa requête, aucune pièce valant titre de mainlevée;
attendu que, pour pouvoir obtenir la mainlevée de l'opposition,
le poursuivant doit être au bénéfice d'une reconnaissance de dette d'où
résulte la volonté du poursuivi de lui payer une somme déterminée et
échue, sans réserve ni condition (art. 82 LP [loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1; Gilliéron, Commentaire de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; Panchaud/Caprez,
La mainlevée d'opposition, § 1]),
que seuls sont propres à la mainlevée les documents signés du
poursuivi ou de son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6),
-
4 -
que la procédure de mainlevée est une procédure sur pièce
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire,
que le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant
le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son
contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un
tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur
n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des moyens
libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT2006 II 187; art. 82 al. 2 LP),
qu'un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire
de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au
poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par
titre et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant
prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de
sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., n. 44 et 45
ad art. 82 LP),
que contrat signé de bail à loyer constitue une reconnaissance
de dette pour le loyer échu, si le bailleur a délivré au preneur ou mis à sa
disposition l’objet du contrat (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 74 et 75;
Gilliéron, op. cit., nn. 49 et 50 ad art. 82 LP);
attendu que le poursuivant réclame à la poursuivie un mois de
loyer ainsi qu'une participation aux frais de divers travaux et réparations
effectuées sur un appartement dans l'immeuble [...],
que le contrat du 30 novembre 2007 signé des parties ne
contient pas d'indication quant à la nature de l'objet loué ni quant à la
période pour laquelle il a été conclu, le bail principal auquel il est fait
référence n'étant pas produit,
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5 -
qu'ainsi, le poursuivant échoue à établir que la poursuivie
s'était engagée au paiement d'un loyer pour le mois de septembre 2011,
que s'agissant des frais afférents à des travaux effectués dans
l'appartement de l'immeuble sis [...], le poursuivant n'a produit aucune
pièce par laquelle la poursuivie se serait reconnue sa débitrice du montant
réclamé,
qu'au contraire, dans sa lettre du 1
er
avril 2012, la poursuivie a
affirmé son désaccord avec le montant réclamé, affirmant qu'elle paierait
les frais découlant des dégâts qu'elle aurait causés, sans les chiffrer
cependant,
qu'un tel document ne constitue pas une reconnaissance de
dette et ne vaut donc pas titre à la mainlevée provisoire,
que le poursuivant conserve toutefois la possibilité d'agir en
reconnaissance de dette devant le juge civil ordinaire, qui peut administrer
d'autres modes de preuve tels que le témoignage ou l'expertise;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé,
que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
315 francs.
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6 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 29 janvier 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. S.,
-Mme J..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3'021 fr. 05.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :