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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.027699-130821
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 1
er
novembre 2012, par le Juge de
paix du district du Gros-de-Vaud, à la suite de l’audience qui s’est tenue
par défaut des parties le 10 septembre 2012, levant provisoirement, à
concurrence de 2'500 fr., plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 4 mars
2012, de 2'500 fr., plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 31 mars 2012,
de 2'500 fr., plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 1
er
mai 2012, de 2'500
fr., plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 31 mai 2012, et de 2'500 fr.,
plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 1
er
juillet 2012, l’opposition formée
par A.________ SÀRL, à Cugy, au commandement de payer qui lui a été
notifié le 18 avril 2012, dans la poursuite n° 6'189'266 de l’Office des
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poursuites du district du Gros-de-Vaud, exercée par G.________ AG, à
Uetendorf,
vu le recours, accompagné de pièces, adressé le 9 novembre
2012 par G.________ AG, qui conclut à la mainlevée de l’entier des
montants en poursuite,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
21 mars 2013,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours a été formé en temps utile, dans le
délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272),
qu’il est suffisamment motivé de sorte qu’il est recevable
formellement (art. 321 al. 1 CPC),
qu'en revanche, les pièces produites avec le recours sont
nouvelles et donc irrecevables, l'art. 326 al. 1 CPC prohibant les preuves
nouvelles,
que le tribunal de deuxième instance doit en effet statuer sur
un état de fait identique à celui examiné par le premier juge,
que cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de
recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision
entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance;
attendu que la poursuivante a produit à l’appui de sa requête
de mainlevée du 29 juin 2012 les pièces suivantes :
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l’original du commandement de payer qui indique les montants et titres
de créance suivants :
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Facture no 12292Fr. 2'173.00 + intérêt à 5 % l’an dès le 20.11.2011
Facture no 12342Fr. 1'078.80 + intérêt à 5 % l’an dès le 01.12.2011
Facture no 12343Fr. 2’897.30 + intérêt à 5 % l’an dès le 01.12.2011
Facture no 12359Fr. 992.50 + intérêt à 5 % l’an dès le 01.12.2011
Facture no 12445Fr. 862.00 + intérêt à 5 % l’an dès le 07.12.2011
Facture no 12517Fr. 2'120.45 + intérêt à 5 % l’an dès le 11.12.2011
Facture no 12690Fr. 881.25 + intérêt à 5 % l’an dès le 09.01.2012
Facture no 12732Fr. 1'850.45 + intérêt à 5 % l’an dès le 12.01.2012
Facture no 12794Fr. 482.75 + intérêt à 5 % l’an dès le 21.01.2012
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les factures mentionnées dans le commandement de payer, lesquelles ne
comportent aucune signature ;
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une lettre du 28 février 2012 de la poursuivie qui a la teneur suivante :
« Suite à nos factures ouvertes 2011 envers la société G.________ AG
Madame, Monsieur
Voici comme convenu un plan de paiement concernant les différentes
factures ouverte chez G.________ AG.
1
er
paiement prévu pour le 03 mars 2012 de 2'500.—
2
ème
paiement prévu pour le 30 mars 2012 de 2500.—
3
ème
paiement prévu pour le 30 avril 2012 de 2500.—
4
ème
paiement prévu pour le 30 mai 2012 de 2500.—
5
ème
paiement prévu pour le 30 juin 2012 de 2500.—
Cela est un plan de paiement prévu au minimum, dans la mesure du
possible, nous espérons bien évidemment de régler de façon normal les
factures ouvertes à ce jour » ;
attendu que le premier juge a considéré que les factures
produites, qui ne portaient pas la signature de la poursuivie, ne
constituaient pas des reconnaissances de dette, mais que le plan de
paiement du 28 février 2012, qui, lui, était signé de la poursuivie, valait
titre à la mainlevée provisoire pour les montants mentionnés, l’intérêt
moratoire pouvant en outre être alloué dès le lendemain de chaque
échéance fixée ;
considérant que le poursuivant dont la poursuite est frappée
d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de
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dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge
prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération (art. 82 LP ; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
du 11 avril 1889, RS 281.1),
que constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique
ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82).
qu'une reconnaissance de dette peut résulter du
rapprochement de plusieurs pièces, en particulier de confirmations de
commandes ou de bulletins de livraison accompagnés de factures, à
condition que les pièces déterminantes pour la fixation du montant dû par
le poursuivi portent la signature de ce dernier (Panchaud/ Caprez, op. cit.,
§ 6; ATF 106 III 97),
qu’en l’espèce, les factures produites par la recourante ne
comportent pas la signature de l’intimée,
qu’elles ne constituent dès lors pas une reconnaissance de
dette,
qu’elles ne sont accompagnées d’aucune pièce, signée de la
poursuivie, admettant devoir les montants facturés,
qu’en particulier, le plan de paiement du 28 février 2012, qui
ne mentionne pas les mêmes montants que les factures invoquées, ne
saurait valoir acceptation de celles-ci,
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que l’absence de contestation des factures, dont se prévaut la
recourante, ne vaut pas non plus engagement de la poursuivie à s’en
acquitter,
qu’en revanche, le plan de paiement du 28 février 2012, qui
porte la signature de la poursuivie, constitue en soi un engagement de
payer cinq montants de 2'500 fr.,
qu’il vaut donc, comme l’a retenu le premier juge, titre à la
mainlevée provisoire pour ces montants, l’intérêt moratoire courant dès le
lendemain de chaque échéance fixée ;
considérant que le prononcé attaqué échappe à toute critique
et doit être confirmé par adoption de motifs,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit être rejeté ;
considérant que les frais du présent arrêt, par 180 fr., doivent
être mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 juin 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-G.________ AG,
-A.________ Sàrl.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 838 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :