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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.026978-122298
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 7 septembre 2012, par le Juge de paix
du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition
formée par L., à Lausanne, au commandement de payer la
poursuite n° 6'023'266 de l'Office des poursuites du district de Lausanne
exercée contre lui à l'instance de la P.,
vu la décision du 20 septembre 2012 du juge de paix,
constatant que le poursuivi n'avait pas valablement été interpellé,
annulant le prononcé du 7 septembre 2012 et lui impartissant un délai au
30 septembre 2012 pour lui faire parvenir ses déterminations,
-
2 -
vu les déterminations du poursuivi du 27 septembre 2012,
vu le prononcé rendu le 11 octobre 2012, à la suite de
l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne,
prononçant, à concurrence de 911 fr. 15 avec intérêt à 3.5 % l'an dès le 5
septembre 2011, la mainlevée définitive de l'opposition formée par
L.________ à la poursuite n° 6'023'266 de l'Office des poursuites du district
de Lausanne exercée contre lui à l'instance de la P.________, arrêtant à 120
fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en
conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais
à concurrence de 120 fr. et lui verserait la somme de 40 fr. à titre de
dépens,
vu l'envoi du 18 octobre 2012 émanant du poursuivi,
contenant un exemplaire du prononcé du 11 octobre 2012 sur lequel il
avait inscrit:
"courrier retour à l'expéditeur
rejetté (sic), refusé et récusé, je me suis déjà exprimé",
vu le prononcé motivé adressé le 15 novembre 2012 pour
notification aux parties;
attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision
rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix
jours à compter de la notification de la décision motivée,
que lorsque la décision est communiquée sous forme de
dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être
demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à
compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC),
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3 -
qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte
valant alors demande de motivation (Tappy, Code de procédure civile
commenté, n. 19 ad art. 239 CPC),
qu'en l'espèce, l'acte du 18 octobre 2012 a été déposé en
temps utile;
attendu que l'art. 321 al. 1 CPC exige en outre que le recours
soit écrit et motivé,
que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de
recours est une condition de recevabilité du recours,
qu'au minimum, la motivation du recours doit permettre de
comprendre ce que le recourant veut obtenir (CPF, 16 juillet 2012/238;
Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art. 311 CPC in fine),
qu'en l'espèce, le recourant indique, dans son envoi du 18
octobre 2012, refuser le prononcé du premier juge,
que cet écrit ne contient l'indication d'aucun moyen ou motif
et ne saurait ainsi satisfaire aux exigences posées par la loi,
que selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un délai pour la
rectification de certains vices affectant un acte,
que si cette disposition permet de corriger l'absence de
signature (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 132
CPC), elle n'est pas applicable en cas d'absence de motivation d'un
recours, qui constitue un vice irréparable (CPF, 21 mars 2012/148; CPF, 7
mars 2012/131; CPF, 27 décembre 2011/545; CPF, 10 août 2011/286; cf.
par analogie TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006; Bohnet, op. cit., nn.
10-13 ad art. 132 CPC),
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4 -
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
qu'en conclusion, le recours de L.________, dans la mesure où il
s'agit d'un recours, est irrecevable,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 janvier 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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5 -
-M. L.,
-La P..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 911 fr. 15.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :