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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.023341-131040
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 3 février 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W., à
Brent, contre le prononcé rendu le 5 décembre 2012, à la suite de
l’audience du 29 octobre 2012, par le Juge de paix du district du Gros-de-
Vaud, dans la cause qui l'oppose à F., à Poliez-le-Grand.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
E n f a i t :
1.Le 22 février 2012, à la réquisition de W., l'Office des
poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à F., dans la
poursuite n° 6'126'270, un commandement de payer portant sur le
montant de 6'636 francs 45 avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 février 2010,
mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Facture
du 15 février 2010". Le poursuivi a formé opposition totale.
Par acte du 26 mars 2012, la poursuivante a requis du Juge de
paix du district du Gros-de-Vaud qu'il prononce la mainlevée provisoire de
l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit notamment, outre le
commandement de payer susmentionné:
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un descriptif général portant sur la construction du 5 novembre 2004 de
quarante-trois unités d'habitation [...];
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un contrat du 19 mai 2008 intitulé "mandats d'architecte et d'ingénieur
et de gestion [...] - Lot [...]" conclu entre F.________ et N.________, maîtres
de l'ouvrage, et la poursuivante, mandataire, portant sur l'exécution de la
construction d'une villa mitoyenne et sur la gestion au nom des maîtres de
l'ouvrage de l'ensemble des intervenants et entreprises participant à la
construction; ce contrat prévoit la fourniture, par la mandataire, de
prestations d'architecte et d'ingénieur pour un montant total forfaitaire de
53'300 fr. et indique, à ses chiffres 6 et 7:
"Article 6
MODIFICATIONS
En principe aucune modification ne pourra être apportée dans [...] durant
la construction.
[...]
Les honoraires forfaitaires d'architecte comprennent le travail de
l'architecte pour l'adaptation des plans selon les désirs du maître de
l'ouvrage [...] toute modification plus importante des plans qui sera
demandée entraînera les frais supplémentaires suivants:
a) [...]
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3 -
Article 7
CHOIX DES MATERIAUX
[...]
Pour le cas où des choix spéciaux ou leurs exécutions entraîneraient des
frais supplémentaires, ces derniers seront traités conformément aux
articles 6a, 6b, 6c, 6d ci-dessus mentionnés. [...]";
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un avenant au contrat du même jour;
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une copie du "décompte villa [...] de M. F.________" du 9 mars 2010
indiquant un prix total de la construction sans le terrain de 511'149 fr. 40,
compte tenu de plus et de moins values, indiquant un montant payé par le
maître de l'ouvrage de 504'512 fr. 95 et comme restant à payer la somme
de 6'636 fr. 45;
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une facture finale du 15 février 2010 adressée par la poursuivante au
poursuivi, portant sur le [...] à Poliez-le-Grand, indiquant un total forfaitaire
de 53'300 fr., des "honoraires pour plus-value modifications" de 1'160
francs 50, sous déduction d'acomptes totalisant 51'900 fr., et des plus-
value/moins-value sur forfait, d'un montant de 4'075 fr. 95, le solde à
payer s'élevant à 6'636 francs 45.
Le poursuivi s'est déterminé par acte du 25 octobre 2012,
concluant au rejet de la requête. Il a invoqué la compensation avec une
créance qu'il aurait eu à l'encontre de la poursuivante, d'un montant de
6'636 fr. 45. A l'appui de ses déterminations, il a produit un onglet de
pièces sous bordereau dont un extrait du Registre foncier de la Commune
de Montilliez relatif à l'immeuble [...] de la commune.
2.Par prononcé du 5 décembre 2012, le Juge de paix du district
du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à
concurrence de 1'400 francs avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
février 2011,
arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, mis les frais, réduits des deux tiers, à
la charge du poursuivi et dit qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la
poursuivante son avance de frais à concurrence de 60 fr. et lui verserait la
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somme de 270 fr. à titre de défraiement de son représentant
professionnel.
Par acte du 11 décembre 2012, la poursuivante a requis la
motivation de la décision. Les motifs ont été adressés aux parties le 8 mai
2013 et notifiés à la poursuivante le 13 mai 2013.
Le premier juge a considéré que le contrat du 19 mai 2008
produit par la poursuivante valait titre à la mainlevée provisoire pour le
montant forfaitaire convenu, sous déduction des acomptes versés, soit à
concurrence de 1'400 fr. et que la poursuivante n'avait pas produit de
pièce valant titre à la mainlevée provisoire concernant les autres postes
réclamés. Concernant la compensation invoquée par le poursuivi, le
premier juge a estimé qu'elle n'était pas rendue vraisemblable.
3.Par acte du 23 mai 2013, la poursuivante a formé recours,
concluant implicitement à la réforme du prononcé en ce sens que la
mainlevée est prononcée à concurrence de 6'636 fr. 45 avec intérêt à 5 %
l'an dès le 15 février 2010 et subsidiairement en ce sens que la mainlevée
est prononcée à concurrence de 2'560 francs 50 avec intérêt à 5 % l'an
dès le 15 février 2010. A l'appui de son écriture, elle a produit un
bordereau de pièces, dont certaines sont nouvelles, et offert la preuve par
témoins.
Par acte du 15 octobre 2013, le poursuivi s'est déterminé et a
conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
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5 -
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.
Les pièces nouvelles produites par la recourante sont
irrecevables, l'art. 326 al. 1 CPC prohibant la production de preuves
nouvelles en procédure de recours. L'offre de preuve par témoins formulée
par le recourant doit être refusée pour les mêmes motifs. La procédure de
mainlevée est d'ailleurs une procédure sur pièces (Urkundenprozess) qui
exclut le recours à d'autres modes de preuve, tels que le témoignage ou
l'expertise. (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).
Déposées dans le délai prévu par l'art. 322 al. 2 CPC, les
déterminations de l'intimé sont recevables.
II.La poursuivante réclame paiement du montant de 6'636 fr. 45
résultant de la facture du 15 février 2010. Il ressort de cette facture que le
poursuivi a payé 51'900 fr. d'acomptes, la poursuivante lui ayant facturé
53'300 fr. de total forfaitaire, 1'160 fr. 50 d'honoraires de plus-value pour
des modifications et 4'075 fr. 95 correspondant à des plus-values/moins-
values sur forfait.
a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier dont la
poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de
l'opposition au commandement de payer.
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont
le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais
l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête
qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en
vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures
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comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le
débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des
moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82
al. 2 LP).
Constitue une reconnaissance de dette l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni
condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF
122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §
1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé
ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en
ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé
une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance
exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette
n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée
provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves
sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le
titre produit ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le
montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise
dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance
se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la
mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs
(Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
b) A l'appui de sa requête de mainlevée, la poursuivante a
produit un contrat d'architecte et d'ingénieur ainsi que d'entreprise
générale du 19 mai 2008, prévoyant une rémunération forfaitaire de
53'300 francs. Selon la facture du 15 février 2010, le poursuivi a payé des
acomptes d'un montant total de 51'900 francs. Le contrat du 19 mai 2008
vaut ainsi titre à la mainlevée provisoire à concurrence du solde, soit
1'400 francs.
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7 -
Dans son écrit du 15 février 2010, la poursuivante a également
facturé 1'160 fr. 50 au titre d'honoraires de plus-values pour des
modifications, ainsi que 4'075 fr. 95 au titre de plus-values/moins-values
sur forfait. La recourante affirme dans son recours que l'intimé aurait
demandé l'exécution de travaux à plus-value qui, conformément aux art. 6
et 7 du contrat du 19 mai 2008, devaient donner lieu à la facturation de
montants supplémentaires au forfait convenu. Elle n'a cependant produit
aucun document signé du poursuivi par lequel ce dernier se serait reconnu
débiteur des montants de 1'160 fr. 50 et 4'075 fr. 95 qu'elle réclame et ne
dispose donc d'aucune reconnaissance de dette pour ces postes.
III.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.,
sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Elle doit également verser à l'intimé des dépens de deuxième instance,
arrêtés à 500 fr. (art. 3 et 13 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la
recourante.
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IV. La recourante W.________ doit verser à l'intimé F.________ la
somme de 500 fr. (cinq cents francs).
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 3 février 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Razi Abderrahim, avocat (pour W.),
-M. Jean-Marc Decollogny, agent d'affaires breveté (pour F.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 5'236 fr. 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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9 -
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :