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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.023181-130003
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 24 janvier 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 321 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 13 août 2012, à la suite de l'audience
du 3 août 2012, par le Juge de paix du district de Lavaux – Oron, rejetant
la requête de mainlevée déposée le 13 mars 2012 par N., à Orbe,
dans la poursuite n° 6'030'194 de l'Office des poursuites du district de
Lausanne, exercée à son instance contre T., à Lausanne, arrêtant
à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivant, sans
allocation de dépens,
vu le prononcé motivé adressé aux parties le 15 octobre 2012
et notifié le 20 octobre 2012 au poursuivant,
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vu le recours formé par N.________ contre ce prononcé le
19 décembre 2012, aux termes duquel il a déclaré que la notification du
jugement susmentionné avait été opérée en main de son épouse, laquelle
ne l'en avait pas informé et qu'ainsi, il s'était trouvé dans l'impossibilité de
recourir dans le délai légal de dix jours;
attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision
rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix
jours à compter de la notification de la décision motivée,
qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait N.________
pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié le 20
octobre 2012 arrivait à échéance le mardi 30 octobre 2012,
qu'à cet égard, le fait que le prononcé motivé ait été remis à
l'épouse du poursuivant n'est d'aucune conséquence sur ce qui précède,
qu'en effet, selon l'art. 138 al. 2 CPC, l'acte est réputé notifié
lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une
personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage,
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable
pour tardiveté;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
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3 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 janvier 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. N.,
-M. T..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 12'137 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux – Oron.
La greffière :