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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.021715-131292
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 23 septembre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L, président
Juges:MmesByrde et Rouleau
Greffier :Mme Diserens, ad hoc
Art. 82 LP et 115 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S., à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 10 mai 2013, à la suite de
l’audience du 2 mai 2013, par le Juge de paix du district de Lausanne,
dans la cause opposant la recourante à B., à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 21 mai 2012, à la réquisition de B., l’Office des
poursuites du district de Lausanne a notifié à S., dans le cadre de
la poursuite n° 6'225'038, un commandement de payer la somme de
20'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
août 2010.
La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « Solde
impayé de Fr. 20'000.- dû selon reconnaissance de dette du 12.12.2010 et
courrier du 02.02.2012 ».
La poursuivie a fait opposition totale.
b) Le 24 mai 2012, le poursuivant a requis la mainlevée de
l’opposition à concurrence du montant en poursuite, des frais du
commandement de payer par 103 fr. et des frais d’encaissement par 109
fr. 45. A l’appui de sa requête, il a produit, outre l’original du
commandement de payer, la pièce suivante :
- une copie d’un document dactylographié intitulé « Reconnaissance
de dette sans intérêt », daté du 1
er
févier 2012 et signé de la
poursuivie, ainsi libellé :
« Je soussigné S.________ reconnaît devoir à monsieur B.________ la somme
De 40000.-
Cette somme m’a été prètée à titre gracieux et sera remboursée par
mensualités de trois
A quatre milles francs qui débutera des le 20 février 2010 ».
Une mention manuscrite, signée par les deux parties, a été ajoutée,
dont le texte est le suivant :
« Remboursé 20.000 FS fin juillet 2010 Reste du 20000 (vingt mille FRS) le 12-
12-2010 ».
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2.Par prononcé du 28 août 2012, rendu à la suite d’une audience
qui s’est tenue le 3 août 2012 en présence des parties, le Juge de paix du
district de Lausanne a déclaré la requête de mainlevée irrecevable. Il a
considéré qu’il avait déjà été statué sur la même créance, sur la base de
la même reconnaissance de dette, par prononcé du 9 mars 2012 devenu
définitif et exécutoire, et que le poursuivant n’avait pas produit de
nouvelles pièces dans la présente procédure de mainlevée, de sorte que
sa requête devait être déclarée irrecevable.
- Par arrêt du 1
er
février 2013, la Cour des poursuites et faillites
a admis le recours du poursuivant contre cette décision, annulé le
prononcé et renvoyé la cause au juge de paix pour nouvelle instruction et
décision. Elle a considéré qu’une seconde poursuite pour une même
créance n’était irrecevable que lorsque le créancier avait requis ou était
en droit de requérir la continuation de la première. En l’occurrence, on
ignorait si le juge avait admis ou rejeté la requête de mainlevée déposée
dans le cadre de la précédente poursuite; il n’était dès lors pas possible de
déterminer à quel stade en était cette dernière. Si la précédente poursuite
n’avait pas été continuée et n’était pas susceptible de l’être - notamment
parce qu’elle était périmée ou que l’opposition n’avait pas été levée -,
alors la nouvelle requête de mainlevée dans la nouvelle poursuite était
recevable et il appartiendrait au premier juge de statuer.
4.Par avis du 8 avril 2013, le juge de paix a cité les parties à une
nouvelle audience fixée au 2 mai 2013.
Le 26 avril 2013, le poursuivant a notamment produit les
pièces suivantes :
-
l’original de la reconnaissance de dette, déchiré et recollé avec du
scotch;
-
4 -
-
une copie d’une lettre adressée le 2 février 2012 par le poursuivant
à la poursuivie, mentionnant la dette de 20'000 francs.
Par prononcé du 10 mai 2013, le Juge de paix du district de
Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à
concurrence de 20'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 3 février 2012 (I),
arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (II) mis à la charge de la partie
poursuivie (III) et dit que celle-ci remboursera à la partie poursuivante son
avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui versera en outre la somme
de 1’500 fr. à titre de dépens (IV).
La poursuivie a requis la motivation de ce prononcé, notifié le
13 mai 2013, par lettre du 18 mai 2013. La décision motivée a été
adressée pour notification aux parties le 10 juin 2013 et distribuée à la
poursuivie le 12 juin 2013. Le premier juge a en substance considéré que
la reconnaissance de dette datait du 1
er
février 2010 et non du 1
er
février
2012 comme indiqué par erreur sur le document. Le solde de la dette, par
20'000 fr., était ainsi exigible à l’ouverture de la poursuite et la poursuivie
ne démontrait pas par pièce que la reconnaissance de dette aurait été
déchirée par le poursuivant pour valoir remise de dette.
La poursuivie a recouru par acte du 24 juin 2013, concluant au
maintien de l’opposition.
Dans sa réponse du 18 juillet 2013, l’intimé, par son conseil, a
conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
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contient des conclusions. Il est dès lors recevable. Il en va de même de la
réponse.
II.a) Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice
d’une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire de
l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas
immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
La recourante soutient qu’elle n’avait pas à établir sa libération
mais uniquement à la rendre vraisemblable (art. 82 al. 2 LP). Or le fait que
l’original de la reconnaissance de dette, en mains de l’intimé, soit déchiré
rendrait vraisemblable que ce dernier est l’auteur de ce geste et qu’il
aurait donc eu l’intention d’accorder à la recourante une remise de dette,
acte qui n’est soumis à aucune forme.
b) La remise de dette (art. 115 CO [Code des obligations; RS
220]) est un contrat bilatéral par lequel le créancier et le débiteur
conviennent d’éteindre une créance ou un rapport juridique (ATF 131 III
586; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
ème
éd., p. 761;
Gonzenbach, Commentaire bâlois, 4
ème
éd., ch. 1 et 4 ad art. 115 CO). Elle
peut également être convenue par actes concluants (ATF 52 II 215). Le
juge doit ne retenir qu’avec prudence une offre de remise de dette
exprimée par actes concluants du créancier (ATF 109 II 327; ATF 52 II 215;
Engel, op. cit., p. 762; Piotet, Commentaire romand, n. 22 ad art. 115 CO)
car, en règle générale et sauf circonstances particulières, nul ne renonce
sans contrepartie à une prétention. La renonciation du créancier ne peut
être ainsi admise que si son attitude, interprétée selon le principe de la
confiance, peut être comprise dans le cas particulier comme manifestant
clairement sa volonté de renoncer définitivement à tout ou partie de la
créance (ATF 110 II 344; Aepli, Commentaire zurichois, ch. 30 ad art. 115
CO).
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c) En l’occurrence, il est vrai que la reconnaissance de dette
originale est déchirée et que cela pourrait éventuellement être susceptible
de rendre vraisemblable une remise de dette au sens de l’art. 115 CO
(CPF, 13 décembre 2007/476).
La doctrine admet que la destruction du titre, comme sa
remise au débiteur, entraîne la présomption de l’extinction de la dette
(Loertscher, Commentaire romand, n. 6 ad art. 89 CO). Par « destruction »,
il faut comprendre la suppression complète du titre, ayant pour
conséquence que le créancier n’est plus en mesure de le produire.
Lorsque le titre est simplement abîmé, la question est plus délicate. On
doit considérer que s’il y avait vraiment une remise de dette, l’intimé
aurait plus logiquement remis l’original de la reconnaissance de dette à la
recourante.
De plus, en admettant que l’atteinte portée au document soit
déterminante, on ignore toutefois qui a accompli ce geste et à quel
moment. L’intimé affirme que c’est la recourante qui l’a déchiré dans un
accès de colère. Dès lors que l’intimé conteste avoir déchiré le document
litigieux, il appartenait à la recourante de le rendre vraisemblable. Or la
recourante non seulement n’apporte aucun indice à l’appui de sa position
mais n’allègue même rien; à cet égard, elle se prévaut seulement de l’état
du document pour en tirer l’argument d’une remise de dette. Au surplus,
elle ne fait valoir cet argument que depuis le retour du dossier en
première instance; auparavant, elle ne prétendait pas qu’il y aurait eu un
accord sur une remise de dette.
L’attitude générale de l’intimé, selon les éléments au dossier,
ne plaide pas davantage en faveur d’une remise de dette. La
reconnaissance de dette date de février 2010; en juillet 2010, la moitié du
capital a été remboursée; le 12 décembre 2010 a été apposée une
mention faisant état du solde dû. Durant toute l’année 2010, le document
était donc intact. Le 2 février 2012, l’intimé mentionnait sa créance dans
une lettre à la recourante. Le commandement de payer a été notifié le 21
mai 2012.
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Au vu de ce qui précède, la recourante ne rend pas
vraisemblable sa libération.
III.En définitive, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont mis à la charge de la
recourante. Celle-ci doit en outre verser à l’intimé la somme de 1'000 fr.
(art. 8 TDC) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV.La recourante S.________ doit verser à l’intimé B.________ la
somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 23 septembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Pierre Moser, avocat (pour S.);
-Me Lorraine Ruf, avocate (pour B.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 20’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :