Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 et 81 LP; 194 LDIP; 138, 326 et 335 al. 2 CPC; 45 CDPJ
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V., à
Dubaï (Emirats arabes unis), contre le prononcé rendu le 8 octobre 2012, à
la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du
district de Nyon, dans la poursuite ordinaire n° 5'916'665 de l'Office des
poursuites du même district exercée contre le recourant à l'instance de
S.H., à Dubaï, et S.H. GROUP________LTD., à Port Louis
(Maurice).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
E n f a i t :
1.a) Le 23 septembre 2011, l’Office des poursuites du district de
Nyon a notifié à V., à la réquisition de S.H. et S.H.
Group________Ltd., dans la poursuite n° 5'916'665, un commandement de
payer les sommes de (1) 4'145'089 fr., plus intérêt à 1,25 % dès le 21 avril
2011, (2) 1'800 fr. sans intérêt et (3) 566 fr. sans intérêt, indiquant comme
cause de l’obligation : "(1) Validation du séquestre no 5876017. Sentence
arbitrale du 14 avril 2011 (contrevaleur de USD 5'407'955.00) (au taux de
change du jour de la réquisition de poursuite), (2) Emoluments de justice
(3) Frais PV de séquestre". Le poursuivi a fait opposition totale.
b) Le 23 avril 2012, les poursuivantes ont saisi le Juge de paix
du district de Nyon d'une requête en exequatur et mainlevée définitive
d'opposition. A l’appui de leur écriture, elles ont produit, outre le
commandement de payer, les pièces suivantes :
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une copie certifiée conforme d’une sentence arbitrale rendue le 14 avril
2011 par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre Internationale
du Commerce dans une cause opposant les poursuivantes au poursuivi et
à une société tierce, ordonnant que ces derniers, "les défendeurs", paient
aux premières, "les demandeurs", la somme totale de 5'407'955 USD, plus
intérêt à 1,25 % l’an dès réception de la sentence arbitrale (lettre G du
dispositif), avec la traduction certifiée de cette pièce;
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une copie d'un "memorandum of understanding" du 3 mars 2008 entre
S.H.________ et les défendeurs à la sentence arbitrale précitée, contenant
une clause d’arbitrage, avec la traduction certifiée de cette clause;
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une copie d'un contrat intitulé "Share Purchase Agreement" du 11 août
2008 entre S.H.________, S.H. Group________Ltd. et la société tierce
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3 -
précitée, contenant une clause d’arbitrage, avec la traduction certifiée de
cette clause;
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une copie d'un "affidavit" de l'un des conseils britanniques des
poursuivantes dans la procédure arbitrale, du 28 juin 2011, déclarant sous
serment que la sentence du 14 avril 2011 n'a fait l'objet d'aucun appel ou
demande de révision et est devenue définitive et exécutoire, avec la
traduction libre de cette déclaration;
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une copie d'une lettre de la Chambre de Commerce Internationale du 29
juin 2011, confirmant que la sentence arbitrale a été notifiée aux
défendeurs le 21 avril 2011;
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une copie d'une ordonnance de séquestre du Juge de paix du district de
Nyon du 5 juillet 2011 portant sur divers avoirs du poursuivi, en faveur des
poursuivantes, à concurrence d’une créance de 4'587'568 fr. (contrevaleur
de 5'407'955 USD au jour du dépôt de la requête de séquestre), plus
intérêt à 1,25 % l’an dès le 21 avril 2011, et fixant l’émolument de
séquestre à 1'800 francs;
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une copie de la réquisition de poursuite du 8 août 2011;
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une copie du prononcé du Juge de paix du district de Nyon du 11 octobre
2011, statuant sur l'opposition au séquestre précité formée par le
poursuivi;
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une copie de l'arrêt de la cour de céans du 12 avril 2012, admettant le
recours des poursuivantes contre le prononcé précité et rejetant
l’opposition au séquestre.
c) Par courrier recommandé du 14 mai 2012, le juge de paix a
adressé la requête au poursuivi, à l’adresse à Begnins indiquée par les
poursuivantes, et lui a imparti un délai au 13 juin 2012 pour se déterminer
et déposer toute pièce utile.
Le conseil du poursuivi a requis une première prolongation de
délai le 13 juin 2012, expliquant que son mandant n’était plus domicilié à
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Begnins et que le courrier avait été acheminé à l’adresse de sa fille qui, de
retour de voyage, venait de le lui transmettre. Il a requis une seconde
prolongation de délai, le 13 juillet 2012, invoquant des pourparlers
transactionnels.
Le juge de paix a fait droit à ces requêtes.
Le 3 septembre 2012, dans le délai prolongé, le poursuivi a
déposé des déterminations, concluant au rejet de la requête. Il a soutenu
que cet acte ne lui avait pas été valablement notifié, invoqué la
compensation avec une créance de 1'800'000'000 USD, soit 1'719'450'000
fr., à l’encontre de S.H.________ et fait valoir que les poursuivantes
n’avaient pas produit l’original ou une copie certifiée conforme de la
clause compromissoire. A l'appui de son écriture, il a produit :
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une attestation du Contrôle des habitants de Gland, faisant état de son
départ de cette commune - où il était inscrit en résidence principale à
Begnins - le 30 septembre 2011, pour Dubaï, Emirats arabes unis;
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une lettre de son conseil du 7 octobre 2011, informant l’Office des
poursuites du district de Nyon de ce départ;
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divers documents en arabe, apparemment établis par une étude
d’avocats, respectivement par un tribunal, des Emirats arabes unis.
2.Par prononcé du 8 octobre 2012, le Juge de paix du district de
Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de
4'145'089 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 21 avril 2011 (I), arrêté les frais
judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante, à
1'800 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et dit qu’en
conséquence, celui-ci devait rembourser à la partie poursuivante son
avance de frais à concurrence de 1'800 fr. et lui verser en outre la somme
de 6'000 fr. à titre de dépens (IV).
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Ce dispositif, adressé aux parties le 9 octobre 20112, a été
notifié au poursuivi le 11 octobre 2012. Celui-ci a requis la motivation le
16 octobre 2012, en temps utile.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 7
janvier 2013 et notifiés au poursuivi le lendemain. Le juge de paix a
considéré que les poursuivantes avaient produit une copie certifiée
conforme de la sentence arbitrale et une copie simple de la clause
d’arbitrage, qu’exiger une copie certifiée conforme de cette dernière
relevait du formalisme excessif si le poursuivi n’en contestait pas
l’authenticité, que le poursuivi n’avait pas été lésé par une éventuelle
notification irrégulière de la requête, puisqu’il avait pu se déterminer en
temps utile, et que la créance invoquée en compensation n’était pas
établie à satisfaction.
3.Par acte du 16 janvier 2013, le poursuivi a recouru contre cette
décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son
annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle
décision, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la requête de
mainlevée d'opposition et d'exequatur est rejetée. Il a requis l'effet
suspensif, qui a été accordé par décision du président de la cour de céans
du 21 janvier 2013.
Les intimées ont déposé un mémoire de réponse le lundi 4
mars 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Elles ont produit des pièces nouvelles.
E n d r o i t :
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I.a) Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321
al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), le recours est
recevable.
La réponse des intimées est également recevable (art. 322
CPC).
b) En principe, en procédure de recours, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al.
1 CPC). En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état
de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle stricte
s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler
la conformité au droit de la décision attaquée, mais pas de poursuivre la
procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance
de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait
arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle
procédure civile fédérale, in SJ 2009 Il 257 ss, n. 17, p. 267). Cependant,
l’art. 326 al. 2 CPC réserve les dispositions spéciales de la loi, ce qui vise
non seulement les règles contenues dans le CPC, mais toute norme de
droit fédéral. A ce titre, la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite [LP; RS 281.1] contient des règles spécifiques en matière de recours
contre le jugement de faillite (art. 174 al. 1 et aI. 2 LP), de recours contre
la décision sur opposition au séquestre (art. 278 aI. 3 LP) et de recours
contre le jugement statuant sur la révocation du sursis extraordinaire
(art. 348 al. 2 LP). Elle ne contient aucune disposition spéciale relative au
recours contre une décision de mainlevée d'opposition.
Lorsque le recours porte sur la constatation de la force
exécutoire d'une décision selon la Convention du 30 octobre 2007
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale (dite Convention de Lugano)
[CL; RS 0.275.12], l'art, 327a CPC prévoit un plein pouvoir d'examen des
motifs de refus prévus par la convention (CPF, 2 juin 2012/182). Il n'existe
en revanche aucune règle de ce type en matière de reconnaissance de
jugements étrangers "hors Convention de Lugano".
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En l'espèce, l'arbitrage étant exclu du champ d'application de
la CL, ce n'est pas la disposition spéciale de l'art. 327a CPC qui s'applique,
mais la règle de principe de l'art. 326 al. 1 CPC. Par conséquent, les pièces
nouvelles produites par les intimées sont irrecevables.
II.a) Le recourant soutient que le juge de paix a sciemment
procédé à une notification irrégulière en lui adressant l'acte introductif
d'instance à son ancien domicile alors qu’il avait été informé de son départ
de Suisse, tout en espérant que la requête parviendrait tout de même
fortuitement à sa connaissance.
La notification doit être faite au lieu de domicile de la personne
physique, à défaut à son lieu de résidence (Bohnet, Code de procédure
civile commenté, n. 10 ad art. 138 et n. 9 ad art. 133 CPC). Si une
personne change de domicile ou d’adresse de notification en cours de
procédure, il lui revient d’informer le tribunal (ibid., eod. loc.).
Les règles sur la notification prévues par le CPC doivent être
respectées mais leur violation ne sera pas sanctionnée si la notification a
atteint son but en dépit de l’irrégularité. Il convient de déterminer si la
partie intéressée a été réellement induite en erreur par l'irrégularité et a,
de ce fait, subi un préjudice (Bohnet, op. cit., n. 39 ad art. 52 CPC).
En l’espèce, il est établi que le recourant a quitté Begnins le
30 septembre 2011. Il n’en avait cependant pas informé le juge de paix
mais uniquement l’office des poursuites. Il est donc inexact de dire que le
juge a sciemment procédé à une notification irrégulière. De plus, le
poursuivi a eu connaissance de la requête, en définitive, et a pu se
déterminer en temps utile. Il n’a dès lors subi aucun préjudice du fait de
l’irrégularité, comme l’a relevé à juste titre le premier juge. Le premier
moyen du recourant est ainsi mal fondé.
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b) Le recourant soutient que le juge de paix n’est pas
compétent pour statuer sur l’exequatur d’une sentence arbitrale. Selon lui,
l’art. 45 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois; RSV 311.01]
attribuerait cette compétence au Président du Tribunal d’arrondissement.
Selon l’art. 194 LDIP [loi sur le droit international privé; RS
291], la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères
sont régies par la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la
reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères [CNY;
RS 0.277.12]. Cette convention définit les conditions de fond à la
reconnaissance et l’exécution. D’un point de vue procédural, elle précise,
à son article III, que chacun des Etat contractants reconnaîtra l’autorité
d’une sentence arbitrale et accordera l’exécution de cette sentence
conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la
sentence est invoquée.
Le chapitre 1 du Titre 10 des dispositions spéciales du CPC
traite de l’exécution des décisions. L’art. 335 CPC distingue les décisions
dont l'objet est une prestation autre qu’en argent (al. 1), qui sont
exécutées selon les dispositions des art. 335 à 346 CPC, de celles dont
l'objet est une prestation en argent (al. 2), qui sont exécutées selon les
dispositions de la LP; l’al. 3 précise que la reconnaissance, la déclaration
de force exécutoire et l’exécution des décisions étrangères sont régies
également par les art. 335 à 346 CPC, à moins qu’un traité international
ou la LDIP n’en dispose autrement. La notion de décision étrangère inclut
la sentence arbitrale (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 21
ad art. 335 CPC).
Ainsi, pour déployer les mêmes effets et être exécutées en
Suisse, les décisions étrangères doivent être préalablement reconnues et
leur caractère exécutoire constaté par l’autorité en charge de leur
exécution; cette reconnaissance et la décision relative au caractère
exécutoire (exequatur) sont régies par les art. 335 à 346 CPC – sous
réserve, sur le fond, de la LDIP et des traités internationaux. La dichotomie
entre les prestations pécuniaires et les autres subsiste s’agissant
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9 -
d’exécuter des décisions étrangères, si bien que les dispositions de la LP
s’appliquent lorsque l’exécution porte sur une somme d’argent (Jeandin,
op. cit., nn. 19 et 20 ad art. 335 CPC).
L’art. 45 CDPJ désigne le juge de paix comme autorité
d’exécution forcée des prestations ne relevant pas de la LP (al. 1); le
président du tribunal du tribunal d'arrondissement statue toutefois sur le
caractère exécutoire d'une décision étrangère à la Suisse (al. 2). Compte
tenu de l'emploi du terme "toutefois", l'al. 2 doit être compris comme une
restriction à l’al. 1, en ce sens que le juge de paix exécute les décisions
portant sur des prestations non pécuniaires, sauf si elles sont étrangères,
auquel cas le président du tribunal d’arrondissement doit d’abord les
reconnaître. Cette disposition ne peut pas avoir la portée large que lui
impute le recourant, alors que la LP règle intégralement l’exécution des
décisions ayant pour objet une prestation en argent.
L’arrêt de la cour de céans du 17 juillet 2012 (CPF, 17 juillet
2012/236), après avoir analysé l'Exposé des motifs relatif à l'art. 45 CDPJ,
arrive à la même conclusion sans toutefois trancher définitivement cette
question de compétence, qualifiant celle du président du tribunal
d’arrondissement de "douteuse". Déjà sous l’angle de l’ancien droit, le
juge de la mainlevée était compétent pour examiner à titre préjudiciel la
question de la reconnaissance des décisions étrangères portant sur une
prestation pécuniaire (CREC II, 28 février 2011/24/II; ATF 105 Ib 37). C’est
pourquoi l’art. 81 al. 3 LP autorise l’opposant à faire valoir des moyens
tirés de la LDIP ou d’une éventuelle convention internationale.
Le juge de paix était ainsi compétent pour examiner le
caractère exécutoire de la sentence arbitrale, à titre préjudiciel, dans le
cadre de la procédure de mainlevée. Le second moyen du recourant est
également mal fondé.
c) Le recourant fait grief au premier juge de n'avoir pas
suffisamment motivé le rejet de son moyen tiré de la compensation et
d’avoir ainsi violé son droit d’être entendu.
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Lorsque la compensation est invoquée comme mode
d'extinction d'une créance constatée par un titre à la mainlevée définitive,
la preuve de cette extinction par compensation ne peut être apportée que
par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée
définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire. Cette preuve par titre
s'étend non seulement à la cause de l'extinction, mais aussi au montant
exact à concurrence duquel la dette est éteinte (TF 5P.459/2002; ATF 115
III 97, JT 1991 II 47; Staehelin, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 81 LP;
Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 144 ch. 3).
A l’appui de sa prétendue créance, le recourant a produit
devant le premier juge des pièces en arabe, désignées dans son
bordereau comme des "documents attestant d’une action pendante
devant la Cour de Dubaï au sujet des honoraires dus à M. V.________ par
l’une des requérantes (à traduire)". Il n’a pas déposé la traduction
annoncée. Les seules parties lisibles de ces pièces pour une personne non
arabophone sont les en-tête et quelques chiffres. Elles ne valent pas titres
de mainlevée définitive ni même provisoire. L'existence et le montant de
la prétendue créance invoquée en compensation ne sont ainsi nullement
établis. C'est ce qu'a constaté le premier juge et l'on ne voit pas ce qu'il
aurait pu dire de plus au sujet de ces pièces, cette constatation suffisant
pour motiver le rejet du moyen tiré de la compensation. Il n’y a aucune
violation du droit d'être entendu et de l’obligation de motiver qui en
découle. Ce moyen de recours est mal fondé.
d) Pour ce qui est des conditions de la mainlevée définitive, le
juge doit examiner d’office l’existence d’un titre de mainlevée définitive, le
caractère exécutoire de la décision invoquée, ainsi que les "trois
identités", soit celle du poursuivant, qui doit être la personne désignée
dans le titre comme créancier – ou son ayant droit –, celle du poursuivi,
qui doit être la personne désignée dans le titre comme débiteur, et celle
de la prétention déduite en poursuite et de la créance retenue dans le titre
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 22 ad art. 80 LP).
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11 -
En l'espèce, l'existence, la notification au recourant et le
caractère exécutoire de la sentence arbitrale sont démontrés par pièces.
Les poursuivantes sont les demanderesses qui ont obtenu gain de cause
dans la procédure arbitrale. Il ressort par ailleurs de la sentence que les
deux défendeurs sont solidairement débiteurs des sommes en cause (p.
104, ch. 295). Enfin, le commandement de payer fait bien référence à la
sentence arbitrale. Le jour du dépôt de la réquisition de poursuite, soit le 8
août 2011, détermine la date de conversion en monnaie suisse de la
créance en monnaie étrangère. Selon le site internet fxtop.com,
recommandé par le Tribunal fédéral, qui indique les taux officiels diffusés
par la Banque centrale européenne et dont les données relèvent du fait
notoire (ATF 135 III 88), un dollar américain valait à cette date 0,762671
franc suisse. La créance était ainsi de 4'124'490 fr. 40 et non de 4'145'089
francs. L’intérêt moratoire court dès le lendemain de la date de
notification de la sentence au recourant et non dès le jour même, soit dès
le 22 avril 2011. Quant à son taux, le juge de paix a statué ultra petita en
accordant 5 %, alors que les poursuivantes demandaient 1,5 %. Le
prononcé doit par conséquent être réformé sur ces trois points, soit le
montant dû en capital, le point de départ et le taux de l’intérêt moratoire.
III.Le recours doit ainsi être admis partiellement et le prononcé
réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition à la
poursuite en cause est prononcée à concurrence de 4'124'490 fr. 40, plus
intérêt à 1,5 % l'an dès le 22 avril 2011, l'opposition étant maintenue pour
le surplus. Le prononcé est confirmé pour le surplus.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr.,
dont le recourant a fait l'avance, doivent être répartis (art. 106 al. 2 CPC)
et mis à la charge du recourant par 2'850 fr. et à la charge des intimées,
solidairement entre elles, par 150 francs.
Le recourant a droit à la restitution partielle de son avance de
frais, à concurrence de 150 fr., et à des dépens fortement réduits de
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deuxième instance, fixés à 200 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière
civile; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par V.________ au commandement de payer n° 5'916'665 de
l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la
réquisition de S.H.________ et S.H. Group________Ltd., est
définitivement levée à concurrence de 4'124'490 fr. 40 (quatre
millions cent vingt-quatre mille quatre cent nonante francs et
quarante centimes), plus intérêt à 1,25 % l’an dès le 22 avril
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr.
(trois mille francs), sont mis à la charge du recourant par 2'850
fr. (deux mille huit cent cinquante francs) et à la charge des
intimées, solidairement entre elles, par 150 fr. (cent cinquante
francs).
IV. Les intimées S.H.________ et S.H. Group________Ltd.,
solidairement entre elles, doivent verser au recourant
V.________ la somme de 350 fr. (trois cent cinquante francs) à