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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.014537-122258
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 321 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 25 juin 2012, à la suite de l'audience
du 5 juin 2012, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois,
prononçant, à concurrence de 1'821 fr. 50 avec intérêt à 7 % l'an dès le 1
er
octobre 2011, 4'520 fr. avec intérêt à 7 % dès le 1
er
décembre 2011 et
4'520 fr. avec intérêt à 7 % l'an dès le 1
er
février 2012, la mainlevée
provisoire de l'opposition formée par Q., à Chavannes-près-
Renens, au commandement de payer la poursuite n° 6'110'993 de l'Office
des poursuites du district de l'Ouest lausannois, exercée à l'instance de
H., à Nyon, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge
de la poursuivie et disant qu'en conséquence celle-ci remboursera à la
poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui versera la
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somme de 1'125 fr. à titre de défraiement de son représentant
professionnel,
vu l'écrit adressé le 5 juillet 2012 au juge de paix intitulé
"Recours concernant votre décision du 21 juin 2012", aux termes duquel la
poursuivie a déclaré requérir la motivation du prononcé qu'elle a indiqué
ne pas comprendre au vu des pièces produites,
vu le prononcé motivé, adressé pour notification aux parties le
20 novembre 2012,
vu les pièces au dossier;
attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision
rendue en procédure sommaire doit être introduit auprès de l'instance de
recours dans le délai de dix jours à compter de la notification de la
décision motivée,
que, lorsque la décision est communiquée sous forme de
dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être
demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à
compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC),
qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte
valant alors demande de motivation (cf. Tappy, Code de procédure civile
commenté, n. 19 ad art. 239 CPC),
que le principe selon lequel est réputé observé un délai si le
mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours
au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2012; RS 183.110]), doit être également appliqué dans la présente
procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile,
in JT 2010 III 115, spéc. p. 113),
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qu'en l'espèce, l'acte du 5 juillet 2012 adressé au juge de paix,
s'il s'agit d'un recours, a été déposé en temps utile;
attendu que l'art. 321 al. 1 CPC exige en outre que le recours
soit écrit et motivé,
que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de
recours est une condition de recevabilité du recours,
qu'au minimum, la motivation du recours doit permettre de
comprendre ce que le recourant veut obtenir (CPF, 16 juillet 2012/238;
Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art. 311 CPC in fine),
qu'en l'espèce, dans son écrit du 5 juillet 2012, la recourante
expose simplement son incompréhension quant à la décision du premier
juge, tout en se référant à des pièces produites,
que cet acte ne comporte l'indication d'aucun moyen ou motif
et ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi,
qu'admettre un simple renvoi de l'acte de recours au contenu
de pièces produites reviendrait à retirer à la motivation sa substance,
qu'ainsi un tel renvoi ne saurait satisfaire aux exigences de la
loi,
que selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un délai pour la
rectification de certains vices affectant un acte,
que si cette disposition permet de corriger l'absence de
signature (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 132
CPC), elle n'est pas applicable en cas d'absence de motivation d'un
recours, qui constitue un vice irréparable (CPF, 21 mars 2012/148; CPF, 7
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mars 2012/131; CPF, 27 décembre 2011/545; CPF, 10 août 2011/286; cf.
par analogie TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006; Bohnet, op. cit., nn.
10-13 ad art. 132 CPC),
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
qu'en conclusion, le recours de Q.________ est irrecevable,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 14 janvier 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Q.,
-M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour H.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 10'861 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :