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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.012988-121537
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 18 janvier 2013
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 LP et 289 CC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.X., à
Nyon, contre le prononcé rendu le 13 juin 2012, à la suite de
l'interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de
Nyon, dans la poursuite exercée contre le recourant à l'instance de
B.X., à Founex.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Par jugement du 8 mars 2006, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux
A.X.________ et B.X.________ et ratifié, pour faire partie intégrante de ce
jugement, la convention sur les effets accessoires du divorce signée par
les parties les 19 et 30 septembre 2005, attribuant à A.X.________ la garde
de leur fille aînée, C.X., née le 26 octobre 1991, et à B.X. la
garde de leurs deux filles cadettes, D.X., née le 4 octobre 1993, et
E.X. née le 11 septembre 1995. La convention réglait également la
question de la contribution de A.X.________ à l'entretien de ses deux filles
cadettes.
Par convention passée devant la Justice de paix du district de
Nyon et ratifiée séance tenante le 10 juillet 2008 pour valoir jugement
définitif et exécutoire, A.X.________ et B.X.________ ont d'entente fixé à
1'500 fr. par mois, dès le mois de juin 2008, "la pension alimentaire pour
C.X.________ tant que celle-ci réside chez sa maman".
b) Le 16 mars 2011, à la réquisition de B.X., l'Office
des poursuites du district de Nyon a notifié à A.X., dans la
poursuite n° 6'151'755, un commandement de payer onze fois la somme
de 1'500 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
octobre 2009 sur la première
tranche, dès le 1
er
novembre 2009 sur la deuxième et ainsi de suite
jusqu'à la onzième tranche sur laquelle l'intérêt est réclamé dès le 1
er
août
2010, invoquant comme cause de l'obligation : "Pensions alimentaires
dues par A.X.________ pour C.X., et cédées à B.X.". Le
poursuivi a formé opposition totale.
c) La poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon
la mainlevée définitive, subsidiairement provisoire, de l'opposition, par
requête du 2 avril 2012, à l'appui de laquelle elle a produit, outre l'original
du commandement de payer, le jugement de divorce du 8 mars 2006, la
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convention sur les effets accessoires du divorce et la convention du 10
juillet 2008, ainsi que la décision du Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte du 7 octobre 2011 lui accordant le bénéfice
de l'assistance judiciaire dans la cause en modification de jugement de
divorce.
Le 11 avril 2012, la requérante a demandé le bénéfice de
l'assistance judiciaire dans la procédure de mainlevée. Le juge de paix lui
a accordé ce bénéfice, par décision du 26 avril 2012, dans la mesure
suivante : exonération d'avances, exonération des frais judiciaires et
assistance d'un conseil d'office, la bénéficiaire étant astreinte à payer une
franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 2 avril 2012.
Par courrier recommandé du 27 avril 2012, le juge de paix a
notifié la requête à A.X.________ et lui a imparti un délai au 29 mai 2012
pour se déterminer, précisant que, même s'il ne procédait pas, la
procédure suivrait son cours et il serait statué sans audience, sur la base
du dossier. L'intimé n'a pas procédé.
2.Par décision rendue sous forme de dispositif adressé pour
notification aux parties le 13 juin 2012, le Juge de paix du district de Nyon
a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de
16'500 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1
er
avril 2010 (échéance
moyenne), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires "à la charge de la partie
poursuivante (sous bénéfice d'assistance judiciaire)" et dit que le poursuivi
verserait à la poursuivante la somme de 1'500 fr. à titre de dépens.
Le poursuivi ayant demandé la motivation en temps utile, le 20
juin 2012, les motifs du prononcé de mainlevée ont été adressés pour
notification aux parties le 9 août 2012. En bref, le premier juge a considéré
que la poursuivante était au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive
pour l'arriéré de pension alimentaire réclamé et que le poursuivi n'avait
pas apporté la preuve de sa libération.
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3.A.X.________ a recouru par acte du 23 août 2012 contre ce
prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son
annulation et subsidiairement à sa réforme en ce sens que l'opposition à la
poursuite en cause est maintenue. Outre la décision attaquée, il a produit
le jugement de divorce et la convention du 10 juillet 2008 qui figuraient
déjà au dossier de première instance.
Par décision du 30 août 2012, le président de la cour de céans
a accordé d'office l'effet suspensif.
B.X.________ s'est déterminée par mémoire du 5 octobre 2012,
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet du
recours, subsidiairement, à la réforme du prononcé en ce sens que la
mainlevée provisoire de l'opposition est accordée à concurrence de 16'500
fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
avril 2010, plus subsidiairement
encore, au renvoi de la cause au premier juge pour "instruction
complémentaire en audience". Elle a produit cinq pièces nouvelles.
L'intimée a en outre demandé le bénéfice de l'assistance
judiciaire dans la procédure de recours. Le vice-président de la cour de
céans lui a accordé ce bénéfice par décision du 17 octobre 2012 dans la
mesure suivante : exonération des frais judiciaires et assistance d'office en
la personne de Me Raphaël Dessemontet, la bénéficiaire étant astreinte à
payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1
er
novembre
E n d r o i t :
I.Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al.
1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), le recours est recevable.
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La réponse de l'intimée est également recevable (art. 322
CPC), sous réserve, vu l'irrecevabilité du recours joint (art. 323 CPC), de
ses conclusions subsidiaires en réforme et en nullité.
Les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont
irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
II.a) Selon l’art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier au bénéfice d’un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition, la
transaction ou reconnaissance passée en justice étant assimilée à un tel
jugement (art. 80 al. 2 ch. 1 LP).
En l'espèce, la convention passée devant la Justice de paix du
district de Nyon et ratifiée séance tenante le 10 juillet 2008 pour valoir
jugement définitif et exécutoire vaut en principe titre de mainlevée
définitive pour la pension alimentaire de 1'500 fr. par mois fixée à la
charge du recourant pour sa fille C.X.________, dès le mois de juin 2008 et
"tant que celle-ci réside chez sa maman". Il n'est en outre pas contesté
que l'intéressée résidait chez l'intimée, sa mère, durant la période de onze
mois concernée par la poursuite en cause, soit d'octobre 2009 à août
b) L'identité entre la personne du créancier désigné dans le
titre et celle du poursuivant, de même qu'entre la personne du débiteur
désigné dans le titre et celle du poursuivi et qu'entre la créance allouée
par le jugement et la prétention réclamée en poursuite, sont des
conditions de la mainlevée que le juge doit vérifier d'office
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 106, 107, 108, 156 ch.
24) et qu'il appartient au poursuivant de prouver (Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 13 ad art. 81
LP et réf. cit.) La mainlevée peut être accordée au cessionnaire de la
créance, pour autant que la cession soit établie par pièces
(Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 18 et 107).
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L'art. 289 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
- prévoit que les contributions d'entretien sont dues à l'enfant, mais
sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent
gardien. A contrario, lorsque l'enfant est majeur, la contribution
d'entretien doit lui être versée directement et non plus à son représentant
légal (Meier/Stettler, Droit de la filiation, n. 1074). Le créancier est donc
toujours l'enfant. Lorsqu'il devient majeur durant le cours du procès en
divorce de ses parents, son consentement est d'ailleurs expressément
requis pour que l'un de ceux-ci le représente et soutienne ses prétentions
en entretien contre l'autre parent (ATF 129 III 55 c. 3.1.5; Meier/Stettler,
op. cit., n. 1103). Le détenteur de l'autorité parentale est ainsi habilité à
exercer en son nom personnel la poursuite en paiement de la créance
alimentaire de l'enfant mineur lorsqu'elle a été fixée dans une procédure
matrimoniale (Meier/Stettler, op. cit., n. 962 et les références citées à la
note infrapaginale n. 2054), mais les pouvoirs de représentation du parent
titulaire de l'autorité parentale s'éteignent à la majorité de l'enfant, celui-
ci devant agir en son propre nom contre le débiteur de la pension (CPF, 10
mars 2011, 76; CPF, 21 janvier 2010/34; CPF, 24 septembre 2009/304;
CPF, 13 novembre 2008/554; CPF, 13 novembre 2007/471; CPF, 7 juillet
2005/229; CPF, 9 juin 2005/193; CPF, 11 mars 2004/86 et les références
citées; cf. aussi ATF 129 III 55 c. 3.1.2, rés. in JT 2003 I 210; Perrin,
Commentaire romand, n. 4 ad art. 289 CC).
En l'espèce, c'est donc C.X.________ et non l'intimée, sa mère,
qui est la créancière de la pension alimentaire convenue et qui, devenue
majeure le 26 octobre 2009, est en principe seule à pouvoir réclamer les
pensions éventuellement dues dès le mois d'octobre 2009. Sur ce point, il
y a lieu de relever que la convention ne prévoit pas que la pension
alimentaire est payable d'avance le premier de chaque mois, de sorte
qu'on ne peut pas considérer que la pension due pour le mois d'octobre
2009, durant lequel C.X.________ est devenue majeure, était exigible dès le
1
er
octobre 2009, soit encore durant la minorité de la créancière.
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L'intimée soutient que sa fille lui a cédé sa créance, mais une
telle cession n'est établie par aucune pièce au dossier de première
instance et c'est en vain que l'intimée tente de faire admettre la
recevabilité de pièces nouvelles en deuxième instance. Comme on l'a vu,
c'est le poursuivant qui doit prouver les trois identités et déposer à cet
effet toute pièce utile à l'appui de sa requête de mainlevée.
Faute d'identité établie entre la personne de la créancière – ou
de la créancière cessionnaire – et celle de la poursuivante, la mainlevée
devait être refusée.
III.Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce
sens que l'opposition à la poursuite en cause est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.,
doivent être mis à la charge de la poursuivante. Celle-ci étant au bénéfice
de l'assistance judiciaire, ces frais sont laissés à la charge de l'Etat.
Il n'est pas alloué de dépens de première instance au
poursuivi, qui n'a pas procédé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.,
doivent être mis à la charge de l'intimée. Celle-ci étant au bénéfice de
l'assistance judiciaire, ces frais sont laissés à la charge de l'Etat. L'avance
de frais de 510 fr. versée par le recourant doit lui être remboursée à
concurrence de ce montant.
Le conseil d'office de l'intimée a produit une liste de ses
opérations, faisant état de neuf heures de travail au tarif horaire de 180 fr.
(1'620 fr.), de cinquante minutes de travail au tarif horaire de 108 fr. (90
fr.) et de frais, par 24 fr., plus 138 fr. 72 de TVA. Son indemnité d'office
peut être fixée à 1'872 fr. 70.
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La poursuivante et intimée, bénéficiaire de l'assistance
judiciaire, est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue de rembourser les
frais judiciaires de première et de deuxième instance et l'indemnité du
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
L'intimée doit verser au recourant la somme de 1'500 fr. à titre
de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par A.X.________ au commandement de payer n° 6'151'755 de
l'Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la
réquisition de B.X.________, est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
Il n'est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Raphaël Dessemontet, conseil de
l'intimée, est arrêtée à 1'872 fr. 70 (mille huit cent septante-
deux francs et septante centimes).
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V. La poursuivante et intimée B.X., bénéficiaire de
l'assistance judiciaire, est, dans la mesure de l'art. 123 CPC,
tenue au remboursement des frais judiciaires de première et
de deuxième instance et de l'indemnité du conseil d'office mis
à la charge de l'Etat.
VI. L'intimée B.X. doit verser au recourant A.X.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 janvier 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Patricia Michellod, avocate (pour A.X.),
-Me Raphaël Dessemontet, avocat (pour B.X.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 16'500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
-
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :