Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP
Vu la décision rendue le 1
er
juin 2012 par le Juge de paix du
district du Jura – Nord vaudois, prononçant, à concurrence de 670 fr. avec
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
août 2008, la mainlevée définitive de
l'opposition formée par O., à Chavornay, au commandement de
payer qui lui avait été notifié le 10 décembre 2010 dans la poursuite n°
5'628'292 de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois
exercée contre elle à l'instance de la Q., en paiement des
montants de 670 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
août 2008 (I) et de 5
fr. sans intérêt (II), mentionnant comme titre de la créance ou cause de
l'obligation : (I) "Facture n° 193.2451 du 06.06.2008 Taxe City
Management" et (II) "Frais de rappel",
-
2 -
vu la demande de motivation formée par la poursuivie le 12
juin 2012,
vu le prononcé motivé, adressé aux parties le 17 janvier 2013
et notifié à la poursuivie le 24 janvier 2013,
vu le recours contre ce prononcé déposé le 1
er
février 2013 par
la poursuivie,
vu les pièces au dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et
motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix
jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation,
que le recours déposé le 1
er
février 2013 par la poursuivie l'a
été en temps utile et dans les formes requises, de sorte qu'il est
recevable;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive du
16 novembre 2011, la poursuivante a produit, outre l'original du
commandement de payer susmentionné:
-
une copie d'un bordereau n° 193.2451 du 6 juin 2008 concernant la
"Taxe City Management" qu'elle a adressé à O.________, indiquant un
montant à payer – pour un nombre de personnes actives de 2.4 – de 670
fr. et mentionnant les voies de droit;
-
3 -
-
un rappel du 15 août 2008 portant sur la facture n° 193.2451 du 6 juin
2008, sur lequel figure un montant à payer de 675 fr., 5 fr. de frais de
rappel ayant été ajoutés au montant initial de 670 francs;
-
une lettre adressée par la poursuivie à l'Office des poursuites du district
du Jura – Nord vaudois le 3 janvier 2011 signifiant son opposition au
commandement de payer n° 5'628'292;
-
plusieurs échanges de courriers;
-
une attestation émanant de la commission communale de recours en
matière d'impôt communaux et de taxes spéciales de la Ville de Lausanne
du 22 juillet 2011 relative à la poursuivie, contenant le passage suivant:
"Nous attestons que la personne citée sous rubrique n'a pas formé recours
auprès de notre commission contre le bordereau no 193.2451, du 6 juin 2008,
émis en matière de taxe City Management.";
-
une copie du règlement concernant la promotion et le développement du
commerce lausannois (City Management) édicté par le Conseil communal
de la Ville de Lausanne le 23 janvier 2007 dont l'art. 13 al. 3 prévoit:
" La taxe est due par le contribuable dans les 30 jours à partir de la décision de
taxation";
-
une copie du barème 2008 de la taxe pour la promotion du commerce
lausannois aux termes duquel, pour 2 à 3 emplois équivalents plein-temps,
la taxe s'élève à 720 fr., étant précisé que chaque taxe fait l'objet d'une
réduction forfaitaire de 50 francs;
attendu que le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a
prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 670 fr.
avec intérêt à 5 % dès le 1
er
août 2008, arrêté à 120 fr. les frais judiciaires
mis à la charge de la poursuivie et dit qu'en conséquence celle-ci
rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 120
fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
-
4 -
qu'il a considéré, en bref, que la poursuivante avait établi être
au bénéfice d'une décision de taxation communale pouvant être assimilée
à un jugement exécutoire et constituant dès lors un titre à la mainlevée
définitive – tel n'étant pas le cas de la facture de rappel sommant la
poursuivie de payer, en plus du montant initialement réclamé, 5 fr. – et
que la poursuivie n'avait pas prouvé sa libération;
attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
(art. 80 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril
1889; RS 281.1]),
que sont assimilées aux jugement exécutoires les décisions
des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),
que le poursuivant doit prouver, par pièces, qu'il est au
bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été
communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de
chose jugée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé
des créances de droit public selon le droit de la poursuite pour dettes et la
faillite, thèse 1991, p. 169),
que par décision de l'autorité administrative, on entend de
façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au
contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique,
qu'une simple disposition prise par un organe administratif,
revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance
de droit public suffit; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la
décision,
-
5 -
qu'il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans
doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant
en force, faute d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1
er
mai
2002; TF 5P.350/2006 du 16 novembre 2006),
que la décision est parfaite dès son émission par l'autorité,
que pour déterminer si on se trouve en présence d'une
décision, il faudra analyser les conditions dans lesquelles le contenu de
l'acte est fixé,
que l'on se trouve en présence d'une décision si le régime
juridique est dicté, prédéterminé par des normes, sans aucune possibilité
juridique de modification (Moor, Droit administratif, Volume II, pp. 204-
105, n. 2.1.2.7),
que s'agissant d'une taxe communale, la partie poursuivante
doit prouver l'existence d'un règlement communal prescrivant la taxe et
son montant (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 128, n
os
7,
12 et 15);
attendu qu'en l'occurrence, la poursuivante réclame le
paiement de 670 francs découlant de son bordereau n° 193.2451 du 6 juin
2008 relatif à la taxe City Management,
que cet acte mentionne les voies de droit,
que la poursuivante a également produit le règlement
concernant la promotion et le développement du commerce lausannois
(City Management) du 23 janvier 2007 ainsi que le barème 2008 de la
taxe en question,
que le règlement et le barème précités déterminent le mode
de calcul de la taxe,
-
6 -
que selon l'attestation du 22 juillet 2011 de la commission
communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes
spéciales de la Ville de Lausanne, le bordereau produit n'a fait l'objet
d'aucun recours,
qu'en définitive, le bordereau du 6 juin 2008 constitue une
décision administrative au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, attestée
définitive et exécutoire,
qu'il vaut donc un titre à la mainlevée définitive;
attendu que la poursuivante réclame un intérêt moratoire de 5
% l'an dès le 1
er
août 2008,
qu'aux termes de l'art. 104 CO (Code des obligations, loi
fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse; RS 220), le
débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit
l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour
l'intérêt conventionnel,
que le Tribunal fédéral considère que l'art. 104 CO est une
institution générale du droit, valable également pour les dettes d'argent
ressortissant au droit public, même en l'absence de disposition topique
(ATF 95 I 258; Werner, Berner Kommentar, n. 25 ad art. 104 CO),
que sont réservées, toutefois, des situations particulières,
notamment en matière de sécurité sociale, où la juridiction fédérale part
du principe de la base légale (ATF 119 V 78; CPF 20 mai 2010/211; Moor,
op. cit., n. 1.2.4.1),
qu'en l'occurrence, aux termes de l'art. 13 al. 3 du règlement
City-Management, la taxe est due par le contribuable dans les trente jours
de la décision de taxation,
-
7 -
qu'un intérêt peut donc être alloué dès le trente-et-unième
jour suivant la décision de taxation, soit, en l'espèce, dès le 7 juillet 2008,
qu'en vertu du principe ne ultra petita qui signifie que le
demandeur détermine librement l'étendue de la prétention qu'il déduit en
justice, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose
que ce qui est demandé (art. 58 CPC),
qu'il convient donc de fixer le dies a quo de l'intérêt moratoire
au 1
er
août 2008, comme requis par la poursuivante,
que le taux d'intérêt n'étant pas précisé, il convient de
reprendre celui déterminé par l'art. 104 CO,
qu'en définitive, c'est à bon droit que le premier juge a
prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 670 fr.
avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
août 2008;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé,
que les frais de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent
être mis à la charge de la recourante qui succombe.
-
8 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 mars 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme O.,
-La Q..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 670 francs.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.
La greffière :