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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.011116-121861
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L, président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :Mme Diserens, ad hoc
Art. 80 LP, art. 3 et 28 al. 1 let. c RE-SAN
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par ETAT DE VAUD,
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION, à Lausanne,
contre le prononcé rendu le 27 juin 2012 par le Juge de paix du district de
La Broye-Vully, dans la cause opposant le recourant à F.________, à
Lucens.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
rappel/injonction 5-06 du 14.08.2006 ».
Le poursuivi a fait opposition totale.
b) Le 24 février 2012, le poursuivant a requis la mainlevée
définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite et des
frais du commandement de payer par 17 francs. A l’appui de sa requête, il
a produit, outre l’original du commandement de payer, les pièces
suivantes :
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la copie d’une décision du 13 janvier 2012, adressée en
recommandé, relative à la facture n° 5-06 du 27 mars 2006, aux
rappels des 10 juillet et 14 août 2006 et au commandement de
payer n° 5'726'634. Cette décision invite le poursuivi à payer dans le
délai au 16 février 2012 le montant de 79 fr., comprenant 20 fr. pour
« annonce système RIPOL suite séquestre infructueux », 25 fr. à titre
d’ « émolument pour deuxième rappel du 14.08.2006 », 17 fr. pour
« ancien frais commandement de payer N° 487’346 » et 17 fr. à titre
de « frais commandement de payer N° 5'726’634 ». Cette décision
était assortie des voies et délai de recours;
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la photocopie de l’extrait « Track et Trace » de la poste attestant
que le pli a été retiré par le poursuivi;
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une photocopie de la décision du 13 janvier 2012 portant le timbre
humide de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal attestant qu’aucun recours n’avait été enregistré contre
cette décision à la date du 22 février 2012.
2.Par prononcé du 27 juin 2012, le Juge de paix du district de La
Broye-Vully a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 90 fr. les frais
judiciaires mis à la charge de la partie poursuivante et dit qu’il n’est pas
alloué de dépens.
Le poursuivant a requis la motivation de ce prononcé par lettre
du 28 juin 2012. La décision motivée a été adressée pour notification aux
parties le 3 octobre 2012 et distribuée au poursuivant le 5 octobre 2012.
Le premier juge a en substance considéré que la décision invoquée
comme titre à la mainlevée était postérieure à la poursuite et que le titre
de la créance mentionné dans le commandement de payer était différent
de celui indiqué dans la requête de mainlevée.
Le poursuivant a recouru par acte du 9 octobre 2012,
concluant à l’annulation de la décision et à la levée de l’opposition à
concurrence de 62 fr. sans intérêt, sous suite de frais et dépens.
L’intimé ne s’est pas déterminé dans le délai fixé.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions (sur l’exigence de conclusions, cf. Jeandin, Code
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de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 321 CPC). Il est dès lors
recevable.
II.a) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au
bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires,
notamment, les décisions des autorités administratives de la
Confédération ordonnant le paiement d’une somme d’argent ou la
constitution de sûretés (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), ainsi que, dans les limites
du territoire cantonal, les décisions administratives cantonales relatives
aux obligations de droit public, en tant que le droit cantonal le prévoit (art.
80 al. 2 ch. 3 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 45 ad art. 80 LP, p. 1227). Par décision de
l’autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif
imposant péremptoirement au contribuable la prestation d’une somme
d’argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un
organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant
naissance à une créance de droit public suffit; il n’est pas nécessaire qu’un
débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré
puisse voir sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une
décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF
5P.351/2006 du 16 novembre 2006, c. 3.1).
Le juge de la mainlevée n’a pas à revoir le bien-fondé de la
décision administrative (CPF, 4 mars 2010/76). En revanche, il doit
examiner d’office l’existence du titre de mainlevée définitive dans la
poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère
exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, op. cit., nn. 11-12 ad art. 81
LP; cf. en matière fiscale : ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). Pour justifier la
mainlevée, la décision doit toutefois émaner d’une autorité compétente
pour rendre de telles décisions (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, §§ 122, 123, 129 et 133; CPF, 15 avril 2010).
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C’est en conséquence au poursuivant qu’il appartient de
prouver, par pièces, qu’il est au bénéfice d’une décision au sens de l’art.
80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu’elle est
exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, op. cit., n. 12 ad
art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon
le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169). C’est
donc à l’autorité qui invoque une décision administrative à l’appui d’une
requête de mainlevée définitive de prouver que cette décision a été
notifiée à l’administré et que, faute de contestation, elle est entrée en
force (ATF 105 III 43 précité, JT 1980 II 117; ATF 129 I 8; ATF 122 I 97, rés.
in JT 1997 I 31; CPF, 3 avril 2008/129; CPF, 21 juin 2007/223).
Selon un arrêt du Tribunal fédéral du 13 décembre 2007
(5A_313/2007, ATF 134 III 115) et la dernière jurisprudence de la cour de
céans (CPF, 24 septembre 2009/308), il n’est pas nécessaire que la
décision invoquée comme titre de mainlevée définitive soit rendue avant
la notification du commandement de payer, s’il s’agit matériellement de la
même créance qui est invoquée dans le commandement de payer et dans
la requête de mainlevée mais dont seule la preuve diffère.
Les tarifs des émoluments perçus par le SAN sont régis par le
règlement sur les émoluments par le Service des automobiles et de la
navigation du 7 juillet 2004 (RE-SAN, RSV 741.15.1; art. 1 RE-SAN). En
l’espèce, l’émolument facturé à l’intimé est celui prévu par l’art. 28 al. 1
let. c RE-SAN. Selon l’art. 3 RE-SAN, les émoluments sont payés en général
sur facture (al. 1). Le délai de paiement des factures est de 30 jours; des
frais sont prélevés pour les rappels (al. 2). Les frais inhérents aux
remboursements sont facturés à l’administré (al. 4). L’art. 3 al. 3 RE-SAN
précise également que les décisions fondées sur ce règlement sont
assimilées à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP.
b) En l’espèce, la décision du 13 janvier 2012, qui concerne
des frais de séquestre infructueux par 20 fr., des frais de rappel par 25 fr.,
et les frais d’une précédente poursuite par 17 fr., a été rendue par
l’autorité compétente. Elle constitue une décision administrative. Le
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recourant a établi que cette décision avait été reçue par l’intimé. La
preuve de son caractère définitif et exécutoire résulte de l’attestation
délivrée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Le lien entre cette décision, postérieure à la réquisition de poursuite, et le
titre de la créance indiqué dans le commandement de payer est
suffisamment évident pour que la créance puisse être identifiée. Cette
décision constitue dès lors un titre de mainlevée définitive.
La décision inclut également les frais de la poursuite en cours,
qui suivent le sort de celle-ci et ne sont, à juste titre, pas inclus dans la
requête de mainlevée. Le recourant ne réclame pas non plus d’intérêt.
III.En définitive, le recours doit ainsi être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l’opposition formée au commandement de payer
n° 5'726'634 de l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully est
définitivement levée à concurrence de 62 fr., sans intérêt.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr., sont
mis à la charge du poursuivi. Celui-ci doit payer au poursuivant le montant
de 90 fr. à titre de restitution d’avance de frais de première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.,
sont mis à la charge de l’intimé. Celui-ci doit payer au recourant la somme
de 135 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par F.________ au commandement de payer n° 5'726'634 de
l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully, notifié à la
requête de l’Etat de Vaud, Service des automobiles et de la
navigation, est définitivement levée à concurrence de 62 fr.
(soixante-deux francs), sans intérêt.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr.
(nonante francs), sont mis à la charge du poursuivi.
Le poursuivi F.________ doit verser au poursuivant Etat de
Vaud, Service des automobiles et de la navigation, la somme
de 90 fr. (nonante francs), à titre de restitution d’avance de
frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé F.________ doit verser au recourant Etat de Vaud,
Service des automobiles et de la navigation, la somme de 135
fr. (cent trente-cinq francs) à titre de restitution d’avance de
frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 février 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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-Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation,
-F.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 62 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de La Broye-Vully.
La greffière :