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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.009951-121222
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 14 décembre 2012
Présidence de M. S A U T E R E L, vice-président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
l’ETAT DE VAUD, SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA
NAVIGATION, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 18 juin 2012 par
le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause opposant le
recourant à P.________ SA, à Morges.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- Par décision du 20 janvier notifiée le 23 janvier 2012,
le Service des automobiles et de la navigation de l’Etat de Vaud a invité la
société P.________ SA à verser jusqu’au 16 février 2012 le montant de 255
fr., soit 200 fr. d’émolument suite au défaut d’assurance RC, 25 fr. de frais
de rappel et 30 fr. de frais de commandement de payer. Cette décision se
réfère à la facture N° 4-10 du 9 août 2010, à trois rappels des 11 octobre,
8 novembre et 20 décembre 2010 et au commandement de payer n°
5'727'469. Elle était assortie des voies et délais de recours.
Il ressort d’une attestation de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal qu’aucun recours n'a été déposé contre la
décision du 20 janvier 2012.
Le commandement de payer cité dans la décision a été notifié
à la débitrice le 4 avril 2011 par l'Office des poursuites du district de
Morges. Il réclame le paiement de la somme de 225 fr. plus intérêt à 5 %
l’an dès le 18 novembre 2010, plus 30 fr. de frais de commandement de
payer et 5 fr. de frais d'encaissement et indique comme cause de
l'obligation : "2
ème
rappel/injonction du 08.11.2010." Le poursuivi a formé
opposition totale.
Par acte du 13 mars 2012, l'Etat de Vaud a requis la mainlevée
définitive de l'opposition. Cette requête a été adressée pour notification à
la poursuivie le 24 avril 2012 avec avis qu'un délai au 24 mai 2012 lui était
fixé pour se déterminer sur la requête et qu'il serait statué sans audience,
sur la base du dossier, à l'échéance de ce délai.
2.Par prononcé du 18 juin notifié à l'Etat de Vaud le 19 juin 2012,
le Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée,
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arrêté à 90 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la partie poursuivante
et dit qu'il n'était pas alloué de dépens.
L'Etat de Vaud a requis la motivation de ce prononcé le 19 juin
- Les motifs lui ont été notifiés le 29 juin 2012. En bref, le premier
juge a rejeté la requête de mainlevée pour le motif que la décision devait
émaner d'une autorité compétente, que le règlement fixant la taxe des
véhicules automobiles et des bateaux, auquel renvoie la décision du 20
janvier 2012, ne prévoyait pas la perception d'une taxe pour « décision
suite défaut d'assurance RC », de sorte que la perception d'une telle taxe
était dépourvue de base légale.
Par acte du 3 juillet 2012, l'Etat de Vaud a recouru contre ce
prononcé, concluant avec suite de frais à l'annulation de la décision et à la
levée de l'opposition.
L'intimée ne s'est pas déterminée dans le délai fixé.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions en réforme
tendant à l'octroi de la mainlevée de l'opposition, bien que le recourant
parle d'annulation du prononcé (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin,
CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO
Kommentar, n. 14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I
373). Le recours est ainsi recevable à la forme.
II.a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier qui est au
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bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements, notamment les
décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 3 LP). Une
décision administrative est assimilée à un jugement, si elle émane d'une
autorité compétente et astreint le poursuivi à payer une somme d'argent
échue à la corporation publique à titre d'amende, de frais, impôts et taxes
ou d'autres contributions publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, §§ 122 à 124). La décision administrative exécutoire
constitue aussi un titre à la mainlevée pour le montant chiffré des frais
qui, selon cette décision, incombent à l'administré (ibidem, § 125). La
décision administrative devient exécutoire après sa notification à
l'administré, si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en use pas
(ibidem, § 133).
Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office que la décision
invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un
jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose
qu'elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voies et délais de
recours et que le recourant n'ait pas fait usage de son droit de recours ou
que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
n. 12 ad art. 81 LP ; Gilliéron, in SJ 2003 pp. 361 ss, sp. pp. 365-366).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 III 115),
suivie par la cour de céans (CPF, 24 septembre 2009/308), il n'est pas
nécessaire que la décision au fond soit rendue avant la notification du
commandement de payer. Il découle en effet de la faculté pour le
créancier de requérir la poursuite sans être en possession d'un titre
exécutoire, et du déroulement de la poursuite qui s'ensuit, que la cause de
l'obligation indiquée dans le commandement de payer n'est pas
formellement identique à celle figurant dans la réquisition de poursuite;
mais il s'agit bien de la même créance, seule la preuve de celle-ci étant
différente.
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b) Conformément aux art. 16 al. 1 LCR (loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01) et 7 al. 2 OAV
(ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules, RS
741.31), le défaut d'assurance RC entraîne le retrait et la saisie du permis
de circulation et des plaques. Selon l'art. 24 du Règlement sur les
émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation
(RE-SAN, RSV 741.15), la décision de retrait de plaques et de permis de
circulation est assujettie à un émolument de 200 francs. En vertu de l'art.
3 al. 2 RE-SAN, le délai de paiement des factures est de trente jours. Des
frais sont prélevés pour les rappels. L'al. 3 de cette disposition précise que
les décisions fondées sur le règlement sont assimilées à un jugement
exécutoire conformément à l'art. 80 LP.
En l'espèce, la décision du 20 janvier 2012 a été rendue par
l'autorité compétente, dès lors que le défaut d'assurance RC entraîne une
décision de retrait des plaques et du permis de circulation, assujettie à un
émolument de 200 francs.
La décision du 20 janvier 2012 constitue une décision
administrative. II est établi qu'elle a été reçue par l'intimée. La preuve de
son caractère définitif et exécutoire résulte de l'attestation de non-recours
délivrée par la Cour de droit administratif et public. Le lien entre cette
décision, postérieure à la réquisition de poursuite, et le titre de la créance
indiqué dans le commandement de payer est suffisamment évident pour
que la créance puisse être identifiée. Cette décision constitue dès lors un
titre de mainlevée définitive.
c) La décision du 20 janvier 2012 inclut les frais de rappel, par
25 francs. Elle inclut également les frais de commandement de payer qui
suivent le sort de la poursuite et qui ne sont de toute manière - et à juste
titre - pas inclus dans la requête de mainlevée. Quant aux intérêts, ils
peuvent être alloués dès le 17 février 2012, soit dès le lendemain du délai
de paiement fixé dans la décision, puisqu’aucun élément du dossier
n’indique qu’ils étaient exigibles à la notification du commandement de
payer.
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III.Le recours doit en conséquence être partiellement admis et le
prononcé entrepris réformé en ce sens que l'opposition est définitivement
levée à concurrence de 225 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 17 février
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr., sont
mis à la charge de la poursuivie. Cette dernière doit payer au recourant la
somme de 90 fr. à titre de restitution d'avance de frais de première
instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.,
sont mis à la charge de l’intimée. Cette dernière doit payer au recourant la
somme de 135 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par P.________ SA au commandement de payer n° 5'727'469 de
l'Office des poursuites de Morges, notifié à la réquisition de
l'Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, est
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définitivement levée à concurrence de 225 fr. (deux cent vingt-
cinq francs) plus intérêt à 5 % l'an dès le 17 février 2012.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr.
(nonante francs), sont mis à la charge de la poursuivie.
La poursuivie P.________ SA doit payer au poursuivant Etat de
Vaud, Service des automobiles et de la navigation, la somme
de 90 fr. (nonante francs) à titre de restitution d'avance de
frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée P.________ SA doit payer au recourant Etat de Vaud,
Service des automobiles et de la navigation, la somme de 135
fr. (cent trente-cinq francs) à titre de restitution d'avance de
frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 14 décembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié à :
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8 -
-Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation,
-P.________ SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 225 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :