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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.006547-121176
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Muller
Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP et 138 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l'ETAT DE
VAUD, Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,
contre le prononcé rendu le 1
er
mai 2012, à la suite de l'interpellation du
poursuivi F.________, à Ecublens, par le Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois, dans le cadre de la poursuite n° 5'718'052 de l'Office des
poursuites du district de Morges.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 11 mars 2011, l'Office des poursuites du district de Morges
a notifié à F.________, à la réquisition de l'Etat de Vaud, Service des
automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), un commandement de
payer n° 5'718'052 portant sur la somme de 215 fr., avec intérêt à 5 %
l’an dès le 23 décembre 2010. La cause de l'obligation invoquée était la
suivante : "2
ème
rappel/injonction 1-10 du 13.12.2010". Le poursuivi a
formé opposition totale.
Le 17 février 2012, le poursuivant a requis la mainlevée de
l'opposition. A l'appui de sa requête, il a produit, outre le commandement
de payer précité, notamment les pièces suivantes :
-
une "décision relative à la facture N° 1-10" émanant du SAN, adressée
sous pli recommandé au poursuivi le 11 janvier 2012, à une adresse à
Ecublens, mentionnant les voies de recours à sa disposition, portant sur
un montant de
245 fr., selon le détail suivant :
" Course de contrôle du 10.09.2010, excusé hors délaiCHF 190.00
Emolument pour deuxième rappel du 13.12.2010CHF 25.00
Frais de commandement de payer CHF 30.00"
-
un extrait "Suivi des Envois" de la Poste d'où il ressort qu'un envoi
recommandé n° 98.33.128515.00096691 est parti d'Eclépens le 11
janvier 2012 et a été distribué à Crissier le lendemain;
-
une attestation de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du 16 février 2012 adressé au SAN, intitulée "NIP :
00.001.389.541/1-10 – M. F.________ – Poursuite N° 5'718'052" selon
laquelle "aucun recours n’a été interjeté à ce jour auprès de la Cour de
droit administratif et public contre une décision du Service des
automobiles et de la navigation du 11 janvier 2012 concernant l'affaire
et la personne susmentionnée".
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3 -
Par courrier recommandé du 14 mars 2012, le Juge de paix a
fixé au poursuivi un délai au 13 avril 2012 pour déposer des
déterminations et produire toute pièce utile, son attention étant attirée sur
le fait que, même s'il ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et
qu'il serait statué sans audience, sur la base du dossier. On ignore si le
poursuivi, qui n'y a donné aucune suite, a reçu ou non cette interpellation.
2.Par prononcé du 1
er
mai 2012, motivé le 20 juin 2012, le Juge
de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à
90 fr. les frais de justice, compensés avec l'avance de frais de la partie
poursuivante (II), mis les frais à la charge de celle-ci (III) et dit qu'il n'était
pas alloué de dépens (IV).
Le premier juge a considéré que le poursuivant ne pouvait
rendre une décision concernant une "course de contrôle", faute de base
légale, et qu'ainsi, la décision produite ne pouvait justifier le prononcé de
la mainlevée.
Le poursuivant s'est vu notifier le dispositif et les motifs de la
décision respectivement les 3 mai et 22 juin 2012.
Le poursuivant a recouru par acte du 28 juin 2012 concluant
en substance à la levée de l’opposition.
L’intimé n’a pas déposé de mémoire de réponse dans le délai
qui lui a été imparti.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
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4 -
2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272). Il est écrit et motivé et
contient des conclusions tendant à l’octroi de la mainlevée de l’opposition
(sur l’exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art.
321 CPC ; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n. 14 ad art. 321 CPC ;
ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours est ainsi recevable.
II.a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements, notamment les
décisions des autorités administra-tives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). La
décision administrative devient exécutoire après sa notification à
l'administré, si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en use pas
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 133). C'est au poursuivant
qu'il appartient de prouver, par pièces, qu'il est au bénéfice d'une décision
au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi
et qu'elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
12 ad art. 81 LP ; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit
public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p.
169).
Lorsque le jugement est fondé sur un jugement exécutoire
rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge
ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne
prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis,
postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription
(art. 81 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée définitive n’a ni à revoir ni à
interpréter le titre de mainlevée définitive (ATF 135 III 315 c. 2.3; ATF 134
III 656 c. 5.3, JT 2008 II 94; ATF 124 III 501, JT 1999 II 136) ; il ne peut
remettre en question le bien-fondé de la décision produite, en se livrant à
des considérations relevant du droit du fond relative à l’existence
matérielle de la créance (ATF 113 III 6, JT 1989 II 70).
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5 -
b) Le premier juge a considéré que le titre produit ne
constituait pas un titre de mainlevée définitive car il n'existait pas de base
légale pour la perception d'un émolument pour une "course de contrôle".
Cette analyse ne paraît pas pertinente, dès lors que le juge de la
mainlevée n'a pas à revoir la décision de l'administration. Ce qu'il convient
en revanche d'examiner est la question de savoir si la décision invoquée a
bien été notifiée à l'administré, à défaut de quoi elle ne saurait constituer
un titre exécutoire.
A cet égard, le poursuivant a produit un extrait "Suivi des
Envois" de la Poste, d'où il ressort qu'un envoi recommandé n°
98.33.128515.00096691 est parti d'Eclépens le 11 janvier 2012 et a été
distribué à Crissier le lendemain. Rien n'indique toutefois que cet envoi est
bien celui ayant contenu la décision invoquée en procédure ni que
F.________ en était le destinataire. Ainsi, les pièces produites ne
permettent pas de constater que la décision du SAN du 11 janvier 2012
est bien parvenue au poursuivi.
Selon un arrêt de principe rendu à cinq juges par la cour de
céans (CPF, 11 novembre 2010/431, rés. in JT 2011 III 58), l'attitude du
poursuivi constitue un élément d'appréciation susceptible d'être
déterminant pour retenir ou non la notification d'une décision
administrative. En effet, la preuve de la notification d'un acte peut résulter
de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'absence de réaction du
poursuivi, laquelle peut être déduite de son défaut à une audience à
laquelle il avait été régulièrement convoqué ou de son inaction à la suite
d'une interpellation du juge.
En l'espèce, le juge de paix a interpellé le poursuivi le 14 mars
2012 par courrier recommandé. Celui-ci n'y a pas donné suite. On ne peut
toutefois rien conclure de cette absence de réaction, dès lors qu'on ignore,
au vu des éléments du dossier, si l'intéressé a ou non reçu ladite
interpellation. Dans ces circonstances, la notification de la décision du SAN
du 11 janvier 2012 ne saurait en aucun cas être déduite du comportement
procédural de F.________.
-
6 -
Il ne se justifie pas, toutefois, de rejeter le recours pour ce
motif. En effet, ce serait faire supporter au poursuivant le fait que l'on
ignore si le poursuivi a effectivement été interpellé ou non, ce qui serait
indéfendable. En l'état actuel de la jurisprudence cantonale, comme on l'a
vu, il est admis que le poursuivi reconnaît implicitement avoir reçu une
décision administrative, s'il reste inactif durant la procédure de mainlevée.
Encore faut-il être certain que l'intéressé ait bien été interpellé. Si tel n'est
pas le cas, comme en l'espèce, il n'y a pas d'autre solution que d'annuler
le prononcé.
III.Le recours doit donc être admis et le prononcé annulé, la
cause étant renvoyée devant le premier juge pour qu'il statue à nouveau
après avoir dûment convoqué, ou interpellé, les parties.
Il n'est pas perçu de frais de deuxième instance (art. 107 al. 2
CPC), ni alloué de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix
du district de Morges pour qu'il statue à nouveau après avoir
dûment convoqué ou interpellé les parties.
III. Il n'est pas perçu de frais de deuxième instance.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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7 -
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 décembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Etat de Vaud, Service des automobiles et la navigation,
-M. F.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 215 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
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La greffière :