Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 LP, 102 al.1 et 104 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.Q.________, à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 15 mai 2012 par le Juge de paix du
district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à la
COMMUNE D'YVERDON-LES-BAINS (poursuite n° 5'832'759 de l'Office
des poursuites du district de Lausanne).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Sur réquisition de la Commune d'Yverdon-les-Bains, l'Office
des poursuites du district de Lausanne a notifié le 22 juin 2011 à
A.Q.________ un commandement de payer, dans la poursuite n° 5'832'759,
portant sur les sommes de 65 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 14
décembre 2009, et de 15 fr., sans intérêt, indiquant comme cause de
l'obligation :
"Facture n° 715.2162 du 13.11.2009 La Croquette.
Frais de rappel."
La poursuivie a formé opposition totale.
Par requête datée du 6 février 2012, la Commune d’Yverdon-
les-Bains a sollicité la mainlevée de l'opposition. Elle a produit les pièces
suivantes :
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une formule de contrat d’inscription à l’UAPE La Croquette, sur papier à
en-tête de la Commune d’Yverdon-les-Bains, remplie et signée le 25 juin
2009 par la poursuivie au nom de l’enfant B.Q.________, et comportant la
clause suivante :
Le(s) soussigné(s) déclare(nt) par la présente :
(...)
avoir pris connaissance et accepté(s) les conditions d’accueil, ainsi que les
éléments de politique tarifaire du réseau d’accueil, ainsi que le barème
des prestations de la Croquette";
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une formule de déclaration de revenus des parents, sur papier à en-tête
de la Commune d’Yverdon-les-Bains, remplie et signée par la poursuivie.
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la copie d'une facture n° 715.2162, du 13 novembre 2009, d’un montant
de 208 francs 25, avec échéance au 13 décembre 2009, avec la mention
manuscrite "règlement 143.-, solde dû 65.-". Cette facture comporte au
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verso l’indication des "voies de recours ou de réclamations" ouvertes
contre les divers types de décisions rendues par la Commune, soit ici la
voie de la réclamation auprès du Service des finances, et, sur le recto, une
attestation du caractère définitif et exécutoire, faute de recours, de cette
décision, signée par une employée du Service des finances de la
Commune d’Yverdon-les-Bains.
La poursuivie ne s'est pas déterminée sur la requête de
mainlevée dans le délai qui lui avait été fixé pour ce faire par le Juge de
paix du district de Lausanne.
Le prononcé motivé a été adressé aux parties pour notification
le 18 juin 2012.
Le premier juge a retenu en substance que la facture du 13
novembre 2009 constituait une décision au sens de l'art. 80 LP, définitive
et exécutoire, justifiant la mainlevée définitive de l'opposition et que
l'intérêt moratoire était dû dès le lendemain de l'échéance fixée.
Par décision du 13 août 2012, le président de la cour de céans
a accordé d'office l'effet suspensif.
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Le 12 septembre 2012, la poursuivante s’est déterminée sur le
recours en produisant des pièces, dont certaines sont nouvelles.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de demande de motivation (art. 239 al. 2 CPC; Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la
forme (art. 321 al. 1 CPC).
En revanche, les pièces produites par l'intimée, qui ne figurent
pas au dossier de première instance sont irrecevables, l'art. 326 CPC
prohibant la production de pièces nouvelles.
II. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition au commandement de payer. Sont assimilées aux
jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses
(art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Le poursuivant doit prouver, par pièces, qu'il est au
bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été
communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de
chose jugée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé
des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la
faillite, thèse 1991, p. 169).
Par décision de l’autorité administrative, on entend de façon
large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le
paiement d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple
disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité
administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il
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n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en
revanche que l’administré puisse voir sans doute possible, dans la
notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute
d’opposition ou de recours (TF, 5P.113/2002; 5P.350/2006).
La décision est parfaite dès son émission par l’autorité. Elle ne
repose pas, contrairement au contrat (qu’il soit de droit privé ou de droit
administratif), sur les manifestations de volonté réciproques et
concordantes des parties, mais sur l’exercice d’une compétente
prédéterminée par une norme. L’unilatéralité de la décision ne signifie pas
que la volonté de l’administré ne joue jamais de rôle. Certains actes
supposent une soumission préalable : par son accord, l’administré se
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soumet par avance aux obligations que le statut qu’il accepte va faire
peser sur lui. Par exemple, on ne reçoit pas de permis de conduire sans
l’avoir demandé. Accord ou requête ne sont cependant pas constitutifs de
l’acte juridique, ils ne sont que la condition nécessaire de son existence.
Pour déterminer si on se trouve en présence d’une décision, il faudra
analyser les conditions dans lesquelles le contenu de l’acte est fixé. Ce
sera une décision si le régime juridique est dicté, prédéterminé par des
normes, sans aucune possibilité juridique de modification (Moor, Droit
administratif, Volume II, pp. 204-205, n. 2.1.2.7).
b) En l’occurrence, selon l’art. 27 al. 1 et 3 de la loi vaudoise
sur l’accueil de jour des enfants (LAJE, RSV 211.22), les collectivités
publiques, notamment, peuvent constituer un réseau d’accueil de jour et
en fixer librement l’organisation et le statut juridique. Chaque réseau fixe
sa propre politique tarifaire (art. 29 LAJE). En l’espèce, plusieurs
communes, parmi lesquelles Yverdon-les-Bains, ont constitué un tel
réseau, le RéAjy (Réseau d’accueil de jour des enfants d’Yverdon-les-bains
et environs), organisé par un règlement.
En signant le contrat d’inscription, la recourante a déclaré
"avoir pris connaissance et accepté les conditions d’accueil, ainsi que les
éléments de politique tarifaire du réseau d’accueil, ainsi que le barème
des prestations de la Croquette". Ces éléments sont fixés unilatéralement
par le réseau, sans possibilité de négociation par les parents. Si on peut
s’interroger sur la nature du contrat liant les parties, on doit admettre que
la facture constitue, elle, en tout cas, une décision.
c) Selon un arrêt de principe rendu à cinq juges par la cour de
céans (CPF, 11 novembre 2010/431, rés. in JT 2011 III 58), l'attitude du
poursuivi constitue un élément d'appréciation susceptible d'être
déterminant pour retenir ou non la notification d'une décision
administrative. En effet, la preuve de la notification d'un acte peut résulter
de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'absence de réaction du
poursuivi, laquelle peut être déduite de son défaut à une audience à
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laquelle il avait été régulièrement convoqué ou de son inaction à la suite
d'une interpellation du juge.
L'intimée n'a produit aucune pièce attestant que sa facture,
apparemment envoyée sous pli simple, soit bien parvenue à l'intéressée.
La preuve de la notification peut toutefois être déduite de l’attitude en
procédure de la recourante, laquelle, interpellée par le juge de paix, n’a
pas procédé.
d) Enfin, le Service des finances de l'intimée, apte à examiner
d’éventuelles réclamations contre cette facture, selon indication figurant
au verso de celle-ci, a attesté de l’absence de recours. La facture en cause
vaut donc bien titre à la mainlevée définitive pour son capital.
III.Le Tribunal fédéral considère que l'art. 104 CO (Code des
obligations, RS 220), qui impute au débiteur en demeure l'obligation de
payer des intérêts moratoires, est une institution générale du droit,
valable également pour les dettes d'argent ressortissant au droit public,
même en l'absence de disposition topique (ATF 95 I 258; Weber, Berner
Kommentar, n. 25 ad art. 104 CO). Sont réservées, toutefois, des
situations particulières, notamment en matière de sécurité sociale, où la
juridiction fédérale part du principe de la base légale : des intérêts ne sont
dus que si une norme en dispose ainsi, à moins que le débiteur ne se soit
livré à des manœuvres illicites ou purement dilatoires (ATF 119 V 78; CPF,
20 mai 2010/211; Moor, op. cit., n. 1.2.4.1).
En l'espèce, les prestations de l'intimée, bien qu'offertes en
vertu d'une politique sociale, sont dispensées dans le cadre d'une
structure juridique similaire à celle que l'on pourrait rencontrer en droit
privé. Ainsi les parents s'acquittent-ils du prix du repas et de la structure
d'encadrement de leur enfant placé dans une école privée.
Il s'ensuit que la créance de l'intimée est soumise au régime
général de l'intérêt moratoire de l'art. 104 al. 1 CO.
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L'intérêt moratoire ne court que dès la notification du
commandement de payer si le débiteur n'a pas été mis en demeure par
une interpellation antérieure (art. 102 al. 1 CO; JT 1973 II 95). Selon la
jurisprudence, l'envoi d'une facture n'est pas considéré comme valant
interpellation, car une facture ne constitue qu'une simple information
donnée au débiteur destinée à lui faire connaître le montant de sa dette
(CREC, 6 septembre 1994/374). Elle vaut toutefois interpellation si elle
indique
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que le créancier portera en compte un intérêt moratoire, engagera une
poursuite ou si elle contient la mention "payable immédiatement". A la
différence de la jurisprudence valaisanne (RVJ 1992, p. 346 c. 2), la
jurisprudence vaudoise ne voit pas d'interpellation valable dans la mention
d'un délai de paiement à "30 jours net", sans expression plus ferme et
claire de la volonté du créancier de voir le débiteur remplir ses obligations
(CPF, 3 février 2011/33; CREC I, 30 décembre 2008/593; CCIV, 25
novembre 2002/280).
En l’espèce, la facture contient uniquement une échéance de
paiement, sans autre précision. Le dossier ne contient aucune
interpellation antérieure à la poursuite. L’intérêt moratoire n’est dès lors
dû que dès le lendemain de la notification du commandement de payer,
soit dès le 23 juin 2011.
Le recours doit être admis sur ce point.
IV.Selon l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un
jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative
suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que
l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu
un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la
prescription.
La recourante conteste certains postes des factures litigieuses.
Un tel argument est irrecevable, le juge de la mainlevée
n’ayant pas à revoir le bien-fondé de la décision administrative. Au surplus
les griefs de la recourante ne sont nullement établis.
V.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé réformé en ce sens que l'opposition est définitivement levée à
concurrence de 65 francs, plus intérêt à 5 % l'an dès le 23 juin 2011.
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La modification du point de départ de l'intérêt moratoire ne
justifie pas à elle seule de modifier le sort des frais et dépens de première
instance, qui peut être confirmé.
En deuxième instance, seule la question de la répartition des
frais se pose, les parties ayant agi sans l’assistance de mandataires
professionnels. La recourante, obtenant très partiellement gain de cause,
doit supporter l’essentiel des frais, l’intimée devant lui en rembourser une
petite part, soit 10 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par A.Q.________ au commandement de payer n° 5'832'759 de
l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la
réquisition de la Commune d'Yverdon-les-Bains, est
définitivement levée à concurrence de 65 fr. (soixante-cinq
francs), plus intérêt à 5 % l'an dès le 23 juin 2011.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante
par 125 fr. (cent vingt-cinq francs) et à la charge de l'intimée,
par 10 fr. (dix francs).
IV. L'intimée Commune d'Yverdon-les-Bains doit verser à la
recourante A.Q.________ la somme de 10 fr. (dix francs) à titre
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de restitution partielle de l'avance de frais de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 19 février 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme A.Q.________,
-Commune d'Yverdon-les-Bains.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 65 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
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LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
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13 -
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :