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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.004469-
121974
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 13 février 2013
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP
Vu la poursuite n° 6'051'381 de l'Office des poursuites du
district de Morges exercée contre V., à Chevilly, à l'instance de la
R., à Lausanne, portant sur une somme de 20'720 francs plus
intérêt à 5 % l'an dès le 24 décembre 2011,
vu la requête de mainlevée définitive déposée 26 janvier 2012,
par la poursuivante, fondée sur un jugement rendu le 23 mars 2011 par la
Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, qui a notamment condamné [...]
et V., solidairement entre eux, à payer à la R. le montant
de 20’720 fr. à titre de dépens,
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2 -
vu le courrier du 1
er
mars 2012 par lequel le juge de paix a
notifié à V.________ la requête de mainlevée et imparti à l'intéressée un
délai au
16 avril 2012 pour se déterminer et produire toute pièce utile,
vu la lettre du 19 mars 2012 par laquelle V.________ a demandé
au juge de paix de "suspendre" ledit délai, expliquant qu'un recours avait
été déposé le 1
er
février 2012 auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du
23 septembre 2011 de la Chambre des recours civile,
vu la production, le 20 mars 2012, par la poursuivante, d'un
arrêt du
23 septembre 2011 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
vaudois, communiqué sous forme motivée, rejetant le recours interjeté par
[...] et V.________ contre le jugement du 23 mars 2011 et dont le chiffre IV
du dispositif mentionne que « l'arrêt motivé est exécutoire »,
vu le maintien par le juge de paix, par courrier du 21 mars
2012, du délai fixé au 16 avril 2012,
vu la production, le 23 mars 2012, par la poursuivante, d'une
copie d'un arrêt rendu le 24 février 2012 par lequel la Présidente de la
première Cour de droit civil du Tribunal fédéral a refusé d'entrer en
matière sur le recours formé par les débiteurs contre l'arrêt de la Chambre
des recours civile du 23 septembre 2011,
vu les déterminations déposées par V.________ le 16 avril 2012,
qui expose que "n'étant pas propriétaire et ne l'ayant jamais été" elle n'est
"absolument pas concernée" par la présente poursuite, et qui demande un
délai supplémentaire pour se déterminer, vu la complexité de l'affaire,
vu le courrier du 17 avril 2012 par lequel le juge de paix a
rappelé à la poursuivie qu'aucune prolongation de délai ne lui était
accordée,
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3 -
vu le prononcé rendu le 20 avril 2012 par le Juge de paix du
district de Morges, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition à
concurrence de 20'720 francs avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 décembre
2011,
vu le recours déposé le 30 avril 2012 par V.________ contre la
décision du juge de paix du 17 avril 2012 refusant la prolongation de délai
demandée,
vu l'arrêt du 25 juin 2012 de la cour de céans déclarant ce
recours irrecevable,
vu la demande de motivation formée par la poursuivie le 10
mai 2012,
vu le prononcé motivé, adressé pour notification aux parties le
12 octobre 2012, dans lequel le premier juge a considéré que les décisions
produites mentionnaient les voies de droit, que celles-ci avaient été
utilisées par la débitrice, que, le Tribunal fédéral ayant refusé d'entrer en
matière sur le recours formé auprès de lui, l'arrêt du 23 septembre 2011
était un jugement définitif et exécutoire valant titre à la mainlevée
définitive, et que la débitrice n'avait pas justifié de sa libération,
vu le recours contre ce prononcé déposé le 29 octobre 2012
par la poursuivie, qui conclut à son annulation,
vu la décision rendue le 1
er
novembre 2012 par le président de
la cour de céans, accordant l'effet suspensif requis,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours, écrit et motivé, a été formé en temps
utile (321 al. 1 et 2 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008;
RS 272) ;
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4 -
attendu que la recourante se prévaut d'une violation de son
droit d'être entendue, reprochant au premier juge d'avoir rejeté sa requête
de prolongation du délai pour se déterminer sur la requête de mainlevée
et déposer toute pièce utile, alors qu'elle aurait fait valoir des motifs
« suffisants » et invoqué la complexité de l'affaire,
qu'elle relève également que le délai fixé par le juge n'était
pas stipulé « non prolongeable » et soutient que, celui-ci ayant renoncé
aux débats, en applica-tion de l'art. 256 al. 1 CPC, elle a été arbitrairement
privée de toute possibilité de s'exprimer et de se déterminer sur la
requête de mainlevée et de produire des pièces;
considérant que la procédure de mainlevée est régie par la
procédure sommaire des art. 248 ss CPC,
qu'en application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne
paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la
partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit,
qu'en procédure de mainlevée également, l'art. 84 al. 2 in
initio LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite, RS 281.1) prévoit que le juge du for de la poursuite donne au
débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement
ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision,
que ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du
défendeur, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que
par les art. 29 al.
2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999,
RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) (Bohnet,
CPC commenté, n. 2 ad art.
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5 -
253 CPC; Haldy, CPC commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Chevallier, ZPO
Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC),
qu'en l'espèce, un délai au 16 avril 2012 pour se déterminer a
été accordé à la poursuivie le 1
er
mars 2012, en application de l'art. 253
CPC susmentionné,
qu'en vertu de l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés
judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque
la demande en est faite avant leur expiration (art. 144 al. 2 CPC),
que la prolongation de délai n'est pas un droit, l’art. 144 al. 2
CPC laissant une grande marge d'appréciation au juge (Tappy, Code de
procédure civile commenté, n. 8 ad art. 144 CPC),
que compte tenu de cette marge d'appréciation, une autorité
de recours ne devrait que rarement s'écarter de la décision prise à cet
égard (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 144 CPC),
qu'en l’espèce, la recourante ne rend pas vraisemblable
l'existence du motif invoqué, soit la complexité de la cause, s'agissant
d'une requête de mainlevée fondée sur un jugement définitif qui statue
sur des dépens,
que de plus, le motif invoqué ne peut pas être considéré
comme suffisant dans la mesure où la recourante n'indique pas en quoi
cette prétendue complexité l'aurait empêchée de procéder, ce qu'elle a
d'ailleurs fait, dans le délai initial, qui était d'un mois et demi,
qu'admettre une violation du droit d'être entendu dans une
telle situation permettrait au plaideur négligent d'obtenir une prolongation
de délai alors qu'il n'en remplit pas les conditions, ou à celui qui emploie
des moyens purement dilatoires de prolonger sans raison la procédure,
que, faute de motivation ou de conclusion, même implicite,
tendant à la réforme, il n'est pas nécessaire d'examiner le bien-fondé du
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6 -
prononcé de mainlevée (CPF, 14 février 2012/127), qui doit dès lors être
confirmé,
qu'au vu des éléments qui précèdent, le recours,
manifestement infondé, doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé ;
considérant que l'assistance judiciaire sous la forme d'une
exonération des avances et des frais judiciaires ayant été accordée à la
recourante, les frais judiciaires de deuxième instance doivent être laissés
à la charge de l'Etat, sous réserve de leur remboursement ultérieur,
conformément à l'art. 123 CPC,
qu'il n'y a pas matière à allocation de dépens de deuxième
instance, l'intimée ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire
professionnel.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire V.________ est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais
judiciaires mis à la charge de l'Etat.
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V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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8 -
Du 13 février 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme V.,
-R..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 20'720 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :