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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.001368-120957-120957
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 12 juillet 2012
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Muller et Sauterel
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu par défaut des parties le 27 mars 2012
par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, à la suite de
l'audience du 23 mars 2012, levant provisoirement, à concurrence de
4'884 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
octobre 2011, l'opposition
formée par N.________ SÀRL, à Renens, au commandement de payer qui
lui a été notifié le 10 janvier 2012 dans la poursuite n° 6'037'308 de
l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois à la requête de
W.________ SA, à Clarens, en paiement des sommes de 5'475 fr. 45, plus
intérêt à 5 % l'an dès le 12 décembre 2011 et de 550 fr., sans intérêt,
indiquant comme titre de la créance : "Montant dû selon mise en demeure
du 12.12.2011 soit loyers arriérés
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2 -
des mois de septembre à novembre 2011 pour des locaux commerciaux.
Tous droits réservés à l'égard de Monsieur G.. Frais 106 CO",
vu la lettre du 3 avril 2012 du conseil de la poursuivie
requérant la motivation du prononcé et demandant au greffe de prendre
note de son mandat et de notifier à son étude le prononcé motivé à
intervenir,
vu la déclaration de recours de N. Sàrl, datée du 6 avril
2012 et déposée le 5 avril 2012 au greffe de la justice de paix,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
3 mai 2012,
vu le nouvel acte de recours déposé le 24 mai 2012 par la
poursuivie,
vu l'effet suspensif accordé d'office le 1
er
juin 2012 par le
président de la cour de céans,
vu les pièces du dossier;
attendu que le dispositif du prononcé a été notifié le 30 mars
2012 à N.________ Sàrl de sorte que l'acte de recours du 6 avril 2012 a été
déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC; Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272),
qu'il est motivé et contient des conclusions en nullité,
qu'il est donc recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC),
qu'en revanche l'acte du 24 mai 2012 est tardif, dès lors que le
prononcé motivé a été notifié le 4 mai 2012 au conseil de la recourante;
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3 -
attendu que la poursuivante a requis le 10 janvier 2012 la
mainlevée de l'opposition au commandement de payer,
qu'elle a produit à l'appui de sa requête un bail à loyer pour
locaux commerciaux signé le 25 mai 2010 par la F.________ SA,
représentant W.________ SA, bailleresse, et par G.________ pour lui-même,
d'une part, en sa qualité de représentant de N.________ Sàrl, d'autre part,
tous deux locataires "conjointement et solidairement responsables",
que ce bail à loyer, prévu pour la période du 1
er
juillet 2010 au
30 juin 2015, renouvelable, fixait le loyer mensuel à 1'628 fr., charges et
places de parc comprises;
attendu que le premier juge a considéré que le contrat du 25
mai 2010 constituait une reconnaissance de dette pour les montants de
trois fois 1'628 fr., soit pour les loyers de septembre, octobre et novembre
2011, et que le poursuivi n'avait produit aucune pièce rendant
vraisemblable sa libération;
considérant que la recourante fait valoir que son conseil n'a
pas été prévenu et n'a pu par conséquent la défendre,
qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier du relevé
Track & Trace de La Poste que, conformément à la lettre du 3 avril 2012
de l'avocat de la recourante, le prononcé motivé a été notifié à ce dernier
en application de l'art. 137 CPC,
que le grief de la recourante est dès lors sans fondement;
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4 -
considérant pour le surplus que c'est à justice titre que le
premier juge a retenu que le contrat de bail à loyer valait reconnaissance
de dette (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 74 et 75),
que la recourante n'a pas contesté, ni en première instance ni
dans le cadre du recours, avoir pu disposer de l'objet loué,
que la recourante et G.________ se sont engagés en commun et
ont reconnu être conjointement et solidairement responsables,
que, conformément à l'art. 144 al. 1 CO, le créancier peut, à
son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux
l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation,
qu'en conséquence la mainlevée de l'opposition formée par
N.________ Sàrl devait être prononcée pour les loyers échus de septembre
à novembre 2011, soit pour le montant de 4'884 fr. avec intérêt dès le 1
er
octobre 2011, échéance moyenne;
considérant que le prononcé attaqué échappe à toute critique
et doit être confirmé par adoption de motifs,
que le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1
CPC et le prononcé maintenu,
que les frais du présent arrêt, par 360 fr., sont à la charge de
la recourante.
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5 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 juillet 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-N.________ Sàrl,
-M. Mikaël Ferreiro, agent d'affaires breveté (pour W.________ SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 4'884 francs.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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7 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :