110
TRIBUNAL CANTONAL
KC11.050149-120831
246
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 21 février 2012 par le Juge de paix du
district de Lavaux – Oron, rejetant la requête de mainlevée déposée par
I.________ SA, à Givrins, dans la poursuite n° 6'035'968 de l'Office des
poursuites du district de Lavaux – Oron exercée à son instance contre
J.________ SA, à Gland, précédemment à Lutry, portant sur les sommes de
3'375 fr., plus intérêt à 9% l'an dès le 23 septembre 2011 (I) et de 300 fr.,
sans intérêt, mentionnant comme titre de la créance ou cause de
l'obligation: "Facture n° 8738 – 100 polos piqués avec broderie" (I) et
"Frais selon C. O." (II),
-
2 -
vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le
2 mai 2012,
vu le recours formé par la poursuivante par acte du 7 mai
2012, adressé au Juge de paix du district de Lavaux – Oron,
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé est
introduit auprès de l'instance de recours,
que toutefois, le principe selon lequel un délai est réputé
observé si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente doit être
appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
que le recours formé par la poursuivante par lettre adressée le
7 mars 2012, dans le délai de dix jours prévu par l'art. 321 al. 1 CPC, a
ainsi été déposé en temps utile et dans les formes requises et est donc
recevable;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire du
21 décembre 2011, la poursuivante a produit, outre l'original du
commandement de payer susmentionné:
-
plusieurs courriels échangés par les parties relatifs à l'élaboration de
polos avec logos brodés par I.________ SA pour J.________ SA, dont tous les
envois émanaient d'un certain L.________;
-
deux confirmations de commande n° 4461 du 11 mai 2011 adressées
d'une part à L., d'autre part à J. SA, portant sur la
fabrication de cinquante polos homme et cinquante polos femme avec
deux broderies, pour un montant total, TVA incluse, de 3'348 francs;
-
3 -
-
une facture n° 8738 du 23 août 2011 qu'elle a adressée à J.________ SA
portant sur cinquante polos homme et cinquante polos femme brodés,
pour un montant total de 3'375 francs;
-
un bulletin de livraison n° 6465 adressé à J.________ SA portant sur
cinquante polos homme et cinquante polos femme brodés daté du 23 août
2011 et signé par le destinataire;
attendu que le 2 février 2012, le juge de paix a tenu audience
par défaut de la poursuivie,
que par prononcé du 21 février 2012, le Juge de paix du
district de Lavaux – Oron a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 150 fr.
les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante sans allouer de
dépens, en considérant que la poursuivante n'avait produit aucun titre de
mainlevée;
attendu que, pour pouvoir obtenir la mainlevée de l'opposition,
le poursuivant doit être au bénéfice d'une reconnaissance de dette d'où
résulte la volonté du poursuivi de lui payer une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (art. 82 LP [loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1),
que seuls sont propres à la mainlevée les documents signés du
poursuivi ou de son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6),
que la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire,
-
4 -
que le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant
le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son
contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un
tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur
n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens
libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP),
qu'une reconnaissance de dette peut aussi résulter du
rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments
nécessaires en résultent (ATF 132 III 480, rés. in SJ 2006 I 459),
que toutefois, en cas de pluralité de pièces, la signature du
poursuivi doit figurer sur celle qui a un caractère décisif, ou lorsque le
créancier se prévaut d'une reconnaissance de dette résultant du
rapprochement de plusieurs documents, sur chacun de ces documents
porte la signature du débiteur (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6, nn. 2 et 5),
qu'en particulier, en présence d'un bulletin de livraison signé
par le débiteur et d'une facture qui ne l'est pas, la mainlevée ne peut être
accordée que si ce bulletin mentionne le prix de la marchandise livrée ou,
à tout le moins, des prix unitaires (CPF, 9 août 2011/280; CPF, 30 juin
2003/318);
attendu que la recourante réclame de l'intimée le paiement
d'un montant qui lui serait dû pour la conception et l'élaboration d'une
commande de polos brodés,
que le seul document signé par la poursuivie figurant au
dossier est le bulletin de livraison n° 6465 comprenant une liste des
produits livrés,
que ce bulletin ne contient toutefois pas un prix fixe ou
aisément déterminable par rapprochement des autres pièces du dossier,
de sorte qu'il ne vaut pas reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP,
-
5 -
qu'à supposer que la recourante soit titulaire d'une telle
prétention elle ne peut, faute de reconnaissance de dette en sa faveur, se
prévaloir en l'état d'un titre de mainlevée pour le montant qu'elle réclame,
qu'il lui est toutefois loisible de saisir le juge de fond, lequel est
seul compétent pour trancher le litige opposant les parties;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et le
prononcé confirmé,
que les frais de deuxième instance de la recourante sont
arrêtés à 315 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la
recourante.
-
6 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 25 juin 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-I.________ SA,
-J.________ SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3'675 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
-
7 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lavaux - Oron.
La greffière :