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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.048970-121082
440
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 27 novembre 2012
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Muller
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z., à
Saint-Sulpice, contre le prononcé rendu le 27 mars 2012, à la suite de
l’audience du 13 mars 2012, par le Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois, dans la cause qui l'oppose à W., à Collonge-Bellerive.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 17 octobre 2011, à la réquisition de W., l'Office des
poursuites du district de l'Ouest lausannois a notifié à Z., dans la
poursuite n° 5'972'326, un commandement de payer le montant de
245'843 fr. 35 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
septembre 2011,
mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Contrat
de prêt du 9 avril 2009 d'un montant de USD 250'000,00 avec intérêts à
4% conformément au contrat du 10 avril 2009 au 31 août 2011, soit un
montant total de USD 274'000,00 équivalant à CHF 245'843.35 selon le
taux de conversion de USD 1 = CHF 0.897239 en date du 13 octobre
2011". La poursuivie a fait opposition.
Par acte du 15 décembre 2011, le poursuivant a requis du Juge
de paix du district de l'Ouest lausannois qu'il prononce la mainlevée
provisoire de l'opposition à concurrence du montant en poursuite. A
l'appui de sa requête, il a produit, outre une copie du commandement de
payer précité:
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un extrait Internet du Registre du commerce du Canton de Vaud relatif à
la poursuivie;
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un contrat intitulé "convertible loan agreement", rédigé en anglais, signé
le 28 avril 2009 par la poursuivie, duquel il ressort en substance que,
moyennant le versement par W.________ de 250'000 USD le 9 avril 2009 à
Z.________– ou de son équivalant dans une autre monnaie le jour du
paiement –, cette dernière s'est reconnue sa débitrice à hauteur de ce
montant (art. 4.1), le prêt pouvant être dénoncé au remboursement,
moyennant déclaration écrite du prêteur à l'emprunteur, dès le 31 août
2009, l'emprunteur devant alors procéder au paiement du montant total
dû dans les cinq jours ouvrables dès réception de cette déclaration; ce
contrat prévoyait également:
"5.1Interest
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3 -
Interest shall accrue on the Principal Amount at 4% per annum or, if lower, at a
rate equal to the maximum interest rate (expressed in per cent. per annum)
admitted by Swiss tax authorities for shareholder loans. [...]
13.1Amendment and Waiver
Any amendment of any provision of this Agreement shall only be effective if
made in writing and signed by all Parties. [...]"
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un avis de débit de la Banque Lombard Odier relatif à un compte n°
28312, du 9 avril 2009, mentionnant le virement d'un montant de 250'000
USD;
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un formulaire daté du 28 avril 2006, portant l'entête de la Banque
Lombard Odier, aux termes duquel W.________ est désigné comme seul
ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées sur le compte
n° 28312;
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une lettre du 19 août 2011 adressée par le poursuivant à la poursuivie
demandant le remboursement du prêt consenti ainsi que ses intérêts, soit
au total 274'000 USD d'ici au 31 août 2011;
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une copie de la réquisition de poursuite, datée du 13 octobre 2011.
2.Par décision du 27 mars 2012, le Juge de paix du district de
l'Ouest lausannois a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à
concurrence de 224'309 fr. 75 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
septembre
2011, arrêté à 660 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie
et dit qu'en conséquence celle-ci rembourserait au poursuivant son
avance de frais à concurrence de 660 fr. et lui verserait la somme de 700
fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel.
La poursuivie a demandé la motivation du prononcé par acte
du 4 avril 2012. En conséquence, les motifs de la décision ont été adressés
aux parties le 7 juin 2012 et notifiés le lendemain à la poursuivie.
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4 -
Le premier juge a considéré en substance que le "convertible
loan agreement" produit par le poursuivant constituait un titre à la
mainlevée provisoire pour le montant de 224'309 fr. 75, soit 250'000 USD
au taux de 1 USD = 0.897239 CHF. Pour le surplus, il a estimé que le
poursuivant n'avait pas établi quel était le taux d'intérêt maximum admis
par les autorités fiscales suisses pour les prêts des actionnaires, de sorte
que l'intérêt de 4 % réclamé par le poursuivant ne pouvait être octroyé au
stade de la mainlevée.
3.Par actes des 13 juin 2012 et 18 juin 2012, la poursuivie a
recouru contre le prononcé susmentionné, concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de
mainlevée est rejetée et subsidiairement à son annulation. Elle a
également requis que l'effet suspensif soit octroyé à son recours. Par
décision du 15 juin 2012, le président de la cour de céans a admis cette
requête.
Par acte du 11 juillet 2012, le poursuivant s'est déterminé,
concluant au rejet du recours. Ses déterminations étaient accompagnées
d'un onglet de pièces sous bordereau, dont certaines n'avaient pas été
produites devant le premier juge.
E n d r o i t :
I.Aux termes de l'art. 321 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est déposé dans le
délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de
la notification postérieure de la motivation. Déposés les 13 et 18 juin 2012
– soit en temps utile – , motivés et contenant des conclusions, les deux
actes émanant de la poursuivie sont recevables.
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5 -
Déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, les
déterminations de l'intimé sont également recevables. Tel n'est pas le cas
en revanche des pièces nouvelles qu'il a produites, l'art. 326 al. 1 CPC
prohibant la production de preuves nouvelles en procédure de recours.
II.a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP [loi sur
la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]).
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 136 III 627 c. 2; ATF 136
III 624 c. 4.2.2; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT
2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public,
authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre de mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
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6 -
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire : le créancier
ne peut motiver sa requête qu’en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n’oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140
c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).
Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de
l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au
poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par
titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant
prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de
sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., n. 44 et 45
ad art. 82 LP).
Le contrat de prêt dont l’objet est une somme d’argent
constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite en
remboursement de la somme prêtée et en paiement des intérêts
convenus, pour autant que le remboursement du prêt soit exigible
(Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in
JT 2008 II 23 ss, p. 37; Gilliéron, op. cit., n. 51 ad art. 82 LP;
Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 77 et 78; ATF 131 III 268 c. 3.2, SJ 2005 I 401
et les réf. cit.).
b) En l'espèce, le poursuivant se fonde sur un "convertible
loan agreement". Cette convention peut être interprétée comme un
contrat de prêt à la consommation (art. 312 CO [Code des obligations, loi
fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220]). La
recourante ne remet d'ailleurs pas en question cette qualification.
Un tel contrat est informel (art. 11 CO); il peut être conclu
oralement ou par actes concluants.
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7 -
Il ressort des pièces produites, soit du contrat rapproché de
l'avis de virement bancaire et du formulaire émanant de la banque que
W.________ a exécuté son obligation de prêter la somme prêtée.
aa) Dans son mémoire de recours, Z.________ a allégué que le
"convertible loan agreement" ne saurait valoir reconnaissance de dette, le
contrat n'étant pas signé par le prêteur.
bb) Dès lors que le prêteur a exécuté sa prestation,
l'emprunteur ne sautait tirer argument de l'absence de signature du
contrat par celui-ci pour refuser de lui rembourser la somme. Ce d'autant
que, même lorsque la forme écrite est requise, l'art. 13 CO prévoit que le
contrat ne doit être signé que pour les personnes auxquelles il impose des
obligations; en l'espèce, il s'agirait du débiteur de l'obligation de
rembourser, soit l'emprunteur. De plus, en mainlevée, il suffit que le
débiteur poursuivi ait signé la reconnaissance de dette, soit in casu, que le
poursuivi ait signé le contrat dont découle l'obligation de restituer la
somme prêtée. Tel étant le cas en l'occurrence, le contrat rapproché des
autres pièces produites vaut bien reconnaissance de dette au sens de l'art.
82 LP et la recourante invoque à tort une prétendue informalité due à
l'absence de signature de sa partie adverse.
cc) Le moyen tiré de l'absence de signature du prêteur
apparaît dénué de fondement pour les motifs qui précèdent, mais
également en raison du fait que le contrat produit stipule expressément, à
son point 4.1, que l'emprunteur, dans la mesure où il perçoit effectivement
la somme prêtée, ou son équivalent dans une autre monnaie le jour du
paiement, en devra remboursement au prêteur. L'obligation résulte ainsi
du seul versement de la somme prêtée et n'est en rien subordonnée à la
signature du contrat par le prêteur. L'art. 13.1 du "convertible loan
agreement" ne conduit pas à une conclusion différente, d'une part parce
que la disposition précitée prévaut en ce qui concerne l'obligation en
cause, fondement la créance en poursuite, et d'autre part parce que l'art.
13.1 ne concerne que les modifications du contrat.
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8 -
c) La recourante fait également valoir que la créance en
remboursement du prêt serait conditionnelle. Toutefois, aux termes du
"convertible loan agreement", aucune condition n'assortit l'obligation de
rembourser la somme prêtée, sur requête du prêteur émise au-delà du 31
août 2009. La recourante ne démontre pas quelle serait cette condition
non réalisée qu'elle invoque, exposant uniquement que le premier juge
aurait dû s'intéresser à d'autres dispositions contractuelles dont elle ne
déduit rien. En conséquence, ce moyen doit être écarté.
d) En définitive, comme exposé par le premier juge, le
remboursement a été valablement exigé, conformément aux dispositions
contractuelles. La créance était exigible au jour de la réquisition de
poursuite, la dénonciation ayant eu lieu par courrier du 19 août 2011 avec
délai au 31 août 2011.
Quant à l'intérêt moratoire dû sur le montant réclamé, il
convient de constater avec le premier juge qu'il court dès le 1
er
septembre
2011, la recourante ne contestant par ailleurs pas ce raisonnement.
III.En conséquence, le recours doit être rejeté et le prononcé
attaqué confirmé.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr., sont mis à
la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit
verser à l'intimé la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième
instance (art. 3 et 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010; RSV 270.11.6]).
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9 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr.
(mille cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante Z.________ doit verser à l'intimé W.________ la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 27 novembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Frédéric Rochat, avocat (pour Z.),
-Me Gilles Favre, avocat (pour W.).
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10 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 224'309 fr. 75.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :