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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.046474-120458
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 17 juillet 2012
Présidence de M. H A C K, président
Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par le Syndicat
W., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 17 février 2012, à la
suite de l’audience du 16 février 2012, par le Juge de paix du district de
Morges, dans la cause opposant le recourant à Z., à Préverenges.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.a) Le 4 novembre 2002, Z.________ a signé un formulaire
d'adhésion au Syndicat Z., prévoyant une cotisation mensuelle de
6 fr. 20 correspondant à un statut d'apprenti. Sous la rubrique « mode de
paiement » figure une croix dans la case « trimestriel ». Ce document
porte encore l'indication suivante :
« La/le soussigné/e déclare adhérer aux Syndicat W. et Syndicat
Z.. Elle/il s'engage à respecter les dispositions statutaires et
réglementaires, ainsi que les décisions des instances élues sur le plan national et
de la section, à laquelle elle/il appartient. Elle/il s'engage en outre à payer sa
cotisation syndicale dans les délais prévus. »
Le 25 juin 2004, différents syndicats, dont le Syndicat
Z., ont fusionné pour former la nouvelle entité Syndicat W.________
[ci-après : le syndicat]. Les « statuts et charte » du syndicat prévoient à
leur article 11 que les détails concernant l'encaissement des cotisations
sont fixés dans le règlement « cotisations et prestations » par l'assemblée
des délégués (al. 1), qui fixe également le montant des cotisations (al. 2).
L'article 15 de ce dernier règlement prévoit que l'assemblée des délégués
fixe les cotisations des membres dans un barème des cotisations et que le
Comité central peut décider de l'adaptation des cotisations à l'indice
suisse des prix à la consommation (indice au 30 septembre) pour le
premier janvier suivant (al. 2).
L'assemblée des délégués du Syndicat W.________ du 2
décembre 2006 a ratifié une décision du Comité Central d'adapter les
cotisations au renchérissement.
Un document du 17 avril 2008 intitulé « Adaptation des
cotisations d'Syndicat W.________ à partir du 1
er
janvier 2009 - Proposition
(...) au comité régional d'Syndicat G.________ - Séance du 17 avril 2008 »,
adressé au comité régional du syndicat, retient ce qui suit :
-
3 -
« Lors de la création d'Syndicat W., les cotisations des membres des
anciennes fédérations ont été reprises telles qu'elles étaient. Elles sont donc
diverses et multiples. Syndicat W. s'était donné jusqu'au congrès 2008
pour harmoniser ces cotisations, de sorte que tous les membres soient classifiés
dans le barème actuel. C'est donc cette année que nous devons procéder à cette
harmonisation pour le 1
er
janvier 2009.
Pour les apprentis (...), la cotisation s'élèvera à (...) CHF 7.20 (...).
Selon la décision du Comité Central d'Syndicat W.________ du 10 avril 2008, les
comités régionaux doivent se prononcer sur cette harmonisation qui peut être
faite de différentes manières exposées ci-dessous :
- Les régions effectuent elles-mêmes le reclassement manuellement et
individuellement jusqu'au 31 août 2008;
ou
- (...) Chaque région doit faire adopter la procédure par son comité régional.
Chaque section procédera à l'harmonisation des cotisations de ses membres en
tenant compte que les cotisations seront majorées de 2 % au 1
er
janvier 2009
(adaptation au renchérissement selon l'indice de 102,5% - février 2008) selon la
décision du Comité Central du 10 avril dernier. (...) »
Il découle du procès-verbal du Comité régional du Syndicat
G.________ du 17 avril 2008 qu'a été choisie la première solution de la
proposition, soit le reclassement manuel et individuel des cotisations par
les régions pour assurer l'harmonisation consécutive à la fusion.
Dans le courant de l'année 2011, le syndicat a adressé à
Z.________ plusieurs sommations dont la dernière, datée du 15 octobre
2011, laisse apparaître un montant de 1'022 fr. 10 pour les cotisations des
années 2009 à 2011. Un extrait de compte du 24 novembre 2011
mentionne un solde de 1'578 fr. 10, soit 1'146 fr. 10 au 31 décembre 2010
et 432 fr. pour l'année 2011.
- 4 -
b) Par commandement de payer notifié le 22 novembre 2011
dans le cadre de la poursuite n
o
5'908’219 de l'Office des poursuites du
district de Morges, le Syndicat W.________ a requis de Z.________ le
paiement de la somme de 914 fr. 10 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
mai
2011, plus 53 fr. de frais de commandement de payer, 5 fr. de frais
d'encaissement et 28 fr. de frais de nouvelle notification, indiquant comme
cause de l'obligation : « Cotisations syndicales 2009-2011 : Solde sur cotis
de 04/09 : fr. 2.10 + cotisations de 05/09 à 12/10, soit 20 mois à fr. 35.60
- cotisations de 01/11 à 05/11, soit 5 mois à fr. 36.00. Frais de rappel
fr. 20.00. » Le poursuivi a formé opposition totale.
2.Par prononcé du 17 février 2012, le Juge de paix du district de
Morges a rejeté la requête de mainlevée de l'opposition. Il a mis les frais,
par 120 fr., à la charge du poursuivant, sans allocation de dépens.
Par lettre du 22 février 2012, le poursuivant a requis la
motivation de ce prononcé. Les motifs de cette décision ont été adressés
pour notification aux parties le 27 février 2012 et distribués au
poursuivant le 28 février 2012. Le premier juge a considéré en substance
que la déclaration d'adhésion valait titre à la mainlevée pour le montant
de la cotisation qui y figurait, soit 6 fr. 20 par mois, mais qu'aucune pièce
du dossier n'attestait d'une adaptation des cotisations à la somme
réclamée par le poursuivant, soit 35 fr. 60 puis 36 fr. par mois, de sorte
que l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue
faisait défaut.
Par acte du 5 mars 2012, le poursuivant a recouru contre cette
décision, concluant à sa réforme en ce sens que l'opposition au
commandement de payer est levée. Il a produit des pièces nouvelles.
L'intimé ne s'est pas déterminé sur le recours dans le délai qui
lui a été imparti.
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5 -
E n d r o i t :
I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272). Il est écrit et motivé et
contient des conclusions tendant au rejet de la mainlevée et au maintien
de l'opposition (sur l'exigence des conclusions : cf. Jeandin, CPC
commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/ Afheldt, ZPO Kommentar,
n. 14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4). Le recours est ainsi recevable.
En revanche, les pièces nouvelles produites en procédure de
recours ne sont pas recevables, car les conclusions, les allégations de fait
et les preuves nouvelles sont irrecevables dans cette procédure (art. 326
al. 1 CPC). En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un
état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle,
stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de
contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de
poursuivre la procédure de première instance; à l'instar du Tribunal
fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à
un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la
nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267).
II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (Panchaud/Caprez, La
mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur
-
6 -
la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 136 III 627 c.
2; ATF 136 III 624 c. 4.2.2; ATF 132 III 480 c. 4.9, JT 2007 II 75; ATF 130 III
87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu'un
écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille
reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen
sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir
des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si
la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement
de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent
(ATF 132 III 480, JT 2007 II 75). Selon la jurisprudence et la doctrine, le
montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce
auquel il se rapporte (Panchaud/Caprez, op. cit., § 15; Staehelin,
Commentaire bâlois, n. 25 ad art. 82 LP).
La déclaration d'adhésion à un syndicat vaut titre à la
mainlevée pour la cotisation qui y figure (CPF, 30 décembre 2011/548;
CPF, 4 mars 2010/106). En l'occurrence l'intimé a signé une telle
déclaration d'adhésion au Syndicat Z., qui a ensuite fusionné avec
d'autres syndicats pour devenir le Syndicat W.. La cotisation y est
fixée à 6 fr. 20 par mois et correspond à un statut d'apprenti. Ce
document vaut titre à la mainlevée pour ce montant au moins.
b) On peut se demander si d'autres pièces du dossier justifient
de tenir compte d'une cotisation plus élevée.
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7 -
Il ressort du document intitulé « Adaptation des cotisations
d'Syndicat W.________ à partir du 1
er
janvier 2009 - Proposition (...) au
comité régional d'Syndicat G.________ » que les régions devaient adapter
les cotisations de leurs membres au barème en vigueur, selon lequel la
cotisation des apprentis était de 7 fr. 20. Le poursuivant n'a pas produit ce
barème mais ce document qui y fait référence, utilisé dans le cadre d'une
séance du Comité régional, paraît suffisant dans la mesure où il ne ressort
pas du dossier que l'intimé contesterait cet élément. Le procès-verbal de
l'assemblée des délégués du recourant du 2 décembre 2006 a ratifié une
décision du Comité Central d'adapter les cotisations au renchérissement.
La proposition d'adaptation susmentionnée signale aussi une décision
d'indexation de ce comité, de 2 % au 1
er
janvier 2009. Cela justifie une
augmentation de la cotisation à 7 fr. 35.
En revanche, le dossier ne contient aucune pièce qui permette
de retenir une indexation annuelle ou une augmentation ultérieure. En
effet, le recourant a indexé la cotisation qu'il réclame au 1
er
janvier 2011
mais pas au 1
er
janvier 2010. On constate ainsi que l'indexation n'est pas
systématique, puisque l'indice suisse des prix à la consommation, fait
notoire (CPF, 30 décembre 2011/548 précité), a progressé entre 2009 et
- Or, aucune pièce du dossier ne fait état d'une nouvelle décision du
Comité central pour l'année 2011.
c) Le recourant fait valoir que l'intimé a annoncé en 2007 un
changement de statut. Ses cotisations auraient été adaptées à son
revenu. L'intimé aurait accepté cette augmentation en payant ses
cotisations jusqu'en avril 2009.
Cette argumentation repose sur des éléments factuels qui ne
ressortent pas du dossier de première instance. Il n'a pas été établi devant
le juge de paix que l'intimé aurait accepté l'augmentation de ses
cotisations. Il n'y a donc pas de titre à la mainlevée pour des cotisations
dépassant la somme précitée de 7 fr. 35 par mois. Il n'y en a pas non plus
pour les frais de rappel.
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8 -
En définitive, l'opposition peut être provisoirement levée pour
le solde de 2 fr. 10 réclamé pour le mois d'avril 2009, puis pour les huit
mois restants de l'année 2009, pour les douze mois de l'année 2010 et
cinq mois de l'année 2011, soit un total de 185 fr. 85.
d) L'intérêt moratoire est réclamé depuis le 1
er
mai 2011.
D'après l'art. 102 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), le
débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation
du créancier (al. 1). Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un
commun accord, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de
ce jour (al. 2).
En l'occurrence, la cotisation est payable trimestriellement. Le
recourant a régulièrement envoyé des rappels et sommations à l'intimé.
Une échéance moyenne devrait être calculée; toutefois, cette solution
impliquerait de statuer ultra petita. L'intérêt peut dès lors être accordé dès
la date requise.
III.Le recours doit en conséquence être partiellement admis en ce
sens que l'opposition est provisoirement levée à concurrence de 185 fr. 85
plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
mai 2011.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr.,
sont mis par 90 fr. à la charge du poursuivant et par 30 fr. à la charge du
poursuivi. Ce dernier doit payer au poursuivant la somme de 30 fr. à titre
de restitution d'avance de frais de première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.,
sont mis par 135 fr. à la charge du recourant et par 45 fr. à la charge de
l'intimé. Ce dernier doit payer au recourant la somme de 45 fr. à titre de
restitution d’avance de frais de deuxième instance.
-
9 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par Z.________ au commandement de payer n° 5
'
908'219 de
l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la
réquisition du Syndicat W.________, est provisoirement levée à
concurrence de 185 fr. 85 (cent huitante-cinq francs et
huitante-cinq centimes) plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
mai
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr.
(cent vingt francs), sont mis par 90 fr. (nonante francs) à la
charge du poursuivant et par 30 fr. (trente francs) à la charge
du poursuivi.
Le poursuivi Z.________ doit verser au poursuivant Syndicat
W.________ la somme de 30 fr. (trente francs) à titre de
restitution d'avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis par 135 fr. (cent trente-cinq
francs) à la charge du recourant et par 45 fr. (quarante-cinq
francs) à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé Z.________ doit verser au recourant Syndicat
W.________ la somme de 45 fr. (quarante-cinq francs) à titre de
restitution d'avance de frais de deuxième instance.
-
10 -
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 17 juillet 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Syndicat W.,
-M. Z..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 514 fr. 10.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
11 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :