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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.044162-131417
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 21 novembre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Kistler Vianin
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 LP
Saisie par arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 25 juin 2013,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis
clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites
pour statuer sur le second moyen libératoire soulevé par D., à
Romanel-sur-Lausanne, à l'encontre du recours exercé par A. SA,
à Crans-Montana, contre le prononcé rendu le 10 avril 2012 par le Juge de
paix du district de Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 4 novembre 2011, à la réquisition d'A.________ SA,
l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à D.________ un
commandement de payer la somme de 103'149 fr. 65, plus intérêt à 5 %
l’an dès le 28 février 2011, dans le cadre de la poursuite n° 5'983'064,
indiquant comme titre de la créance et cause de l’obligation : "Avenant n°
1 au contrat de prêt du 4 septembre 2009, engagement solidaire de
D.________ et R.; contrat de prêt entre Y. et A.________ SA
du 3 septembre 2009." La poursuivie a formé opposition totale.
b) Le 15 novembre 2011, la poursuivante a saisi le Juge de
paix du district de Lausanne d'une requête, concluant, sous suite de frais
et dépens, à la mainlevée de l'opposition à concurrence du montant
réclamé en capital, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
mars 2011. Outre le
commandement de payer précité, la requérante a produit notamment les
pièces suivantes:
-
un extrait du Registre du commerce du Valais central la concernant;
-
un extrait de la Feuille officielle suisse du commerce relatif à la société
Y.________ devenue depuis le 26 avril 2011 T.________ et dont le siège
social a été transféré de Lausanne à Bursinel;
-
un extrait du registre du commerce concernant la société T.________ dont
l’administratrice, avec signature individuelle, est la poursuivie D.________;
-
une copie d’un contrat de prêt signé le 3 septembre 2009 entre les
sociétés Y., représentée par son administratrice unique D.,
et A.________ SA, dont le contenu est le suivant:
"[...]
A.________ SA est actionnaire minoritaire de la société Y.________, laquelle
nécessite impérativement une mise de fonds complémentaire urgente afin de
payer des travaux d'aménagements qui n'étaient pas prévus.
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3 -
L'autre actionnaire majoritaire a également déjà consenti à des mises de fonds,
toutefois à la limite de ses moyens.
Parties conviennent:
1.Prêt
A.________ SA accorde à Y., un prêt d'un montant de CENT TROIS
MILLE CENT QUARANTE NEUF FRANCS ET SOIXANTE CINQ
CENTIMES (CHF 103'149.65), dont Y. se reconnaît débitrice.
A date des présentes, A.________ SA a déjà consenti à des avances à des
fournisseurs pour le compte d'Y.________ pour CHF 103'149.65, selon liste
ci-annexée
DONT QUITTANCE DE LA PART D'Y.________
2.Intérêts
Ce prêt est consenti au taux d'intérêts de cinq pourcent l'an, à compter du
1
er
septembre 2009.
3.Amortissement et remboursement
L'amortissement du prêt et le remboursement du principal et intérêts
interviendra en fonction des liquidités disponibles et découlant de
l'exploitation d'Y., mais au plus tard le 28 février 2010.
Le paiement du principal et des intérêts interviendra sur le compte de
A. SA [...]
4.Garantie
En garantie de ce prêt, Y.________ remet en cet instant un billet à ordre de
CHF 120'000";
-
un avenant "n° 1" signé le 4 septembre 2009, par lequel D.________ et
son époux R.________ se sont reconnus co-débiteurs solidaires des
engagements souscrits dans le contrat de prêt de 103'149 fr. 65 passé le 3
septembre 2009 entre A.________ SA et Y.________, annexé pour faire partie
intégrante de l'avenant, et ont déclaré comprendre et accepter sans
réserve toutes les dispositions de ce contrat de prêt;
-
une copie du commandement de payer notifié le 4 novembre 2011 à la
réquisition de la poursuivante au mari de la poursuivie pour le même
montant.
Le bordereau fait état d'une pièce 8 à produire, savoir un
"document attestant du versement de A.________ SA du montant de CHF
103'149.65".
-
4 -
c) Le 19 mars 2012, la poursuivie a adressé au premier juge
des déterminations, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la
requête, accompagnées d’un onglet de trois pièces sous bordereau
contenant, outre une procuration, deux détails du compte courant
d’Y.________ auprès du Crédit Suisse faisant état de deux versements de sa
part en faveur d'A.________ SA, le premier, du 11 novembre 2010, d’un
montant de 15'200 francs 50, et le second, du 16 décembre 2010, d'un
montant de 15'000 fr., les deux ordres comportant l'indication
"remboursement prêt".
2.Par prononcé du 10 avril 2012, rendu à la suite d’une audience
tenue contradictoirement le 20 mars 2012, le Juge de paix du district de
Lausanne a rejeté la requête de mainlevée d'opposition, arrêté à 660 fr.
les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante et dit que cette
dernière devait verser à la poursuivie la somme de 2'000 fr. à titre de
défraiement de son représentant professionnel.
La poursuivante ayant requis la motivation en temps utile, le
12 avril 2012, les motifs du prononcé ont été adressés pour notification
aux parties le 14 mai 2012. Les conseils des parties les ont reçus le
lendemain. En substance, le premier juge a considéré que la poursuivie
avait rendu vraisemblable qu’elle ne pouvait pas, compte tenu de ses
connaissances, percevoir la portée de la distinction juridique subtile
existant entre un engagement solidaire et un cautionnement et qu’en cas
de doute, la préférence devait aller au cautionnement, ce dernier étant nul
faute de revêtir la forme authentique.
3.La poursuivante a recouru par mémoire du 25 mai 2012
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du
prononcé en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition à la
poursuite en cause est prononcée et, subsidiairement, à l’annulation du
prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.
Dans un mémoire de réponse du 9 juillet 2012, la poursuivie a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
4.Par arrêt du 19 octobre 2012, la cour de céans a rejeté le
recours et confirmé le prononcé attaqué. En bref, elle a considéré que si
l’avenant signé le 4 septembre 2009 valait en principe reconnaissance de
dette au sens de l’art. 82 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du
11 avril 1889; RS 281.1), il ne justifiait pas la mainlevée provisoire car il se
rapportait en réalité à un cautionnement invalide, faute de revêtir la forme
authentique.
La poursuivante a recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt de
la cour de céans. Par arrêt du 25 juin 2013, la IIe Cour de droit civil a
partiellement admis le recours, annulé l’arrêt cantonal et renvoyé le
dossier à la cour de céans pour nouvelle décision.
Le Tribunal fédéral a considéré qu’au stade de la mainlevée
d’opposition, qui est une procédure sur pièces (« Urkundenprozess »), il
n’y avait pas lieu d’attribuer à l’engagement souscrit par la poursuivie le 4
septembre 2009 une nature juridique différente de celle qui ressortait de
la reconnaissance de dette, c’est-à-dire un engagement solidaire, ajoutant
qu’il appartiendra le cas échéant à l’intéressée de se pourvoir en libération
de dette (art. 83 al. 2 LP) pour faire trancher définitivement la question, au
terme d’une instruction complète (ATF 136 III 583). Le recours s’avérait
dès lors fondé. Toutefois, comme la cour de céans avait fait l’économie de
l’examen du second moyen libératoire invoqué par l’intimée, savoir que la
poursuivante n’aurait pas établi avoir remis les fonds à la débitrice
principale, le Tribunal fédéral a annulé la décision de la cour des
poursuites et faillites et lui a renvoyé le dossier pour nouvelle décision.
5.La recourante s’est déterminée le 26 août 2013, dans le délai
fixé par le président de la cour de céans, sur l’arrêt du Tribunal fédéral.
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Elle a constaté que la nature solidaire de l’engagement souscrit par
l’intimée était établie par l’arrêt en question et que seul le second moyen
libératoire invoqué – savoir la prétendue absence d’exécution du contrat
de prêt – devait encore être examiné. A cet égard, elle s’est référée à son
mémoire de première instance, dans lequel elle indiquait qu’elle s’était
entièrement acquittée de ses obligations découlant du contrat de prêt,
offrant de prouver cette affirmation par une pièce 8 à produire. A l’appui
de ses déterminations du 26 août 2013, elle a produit trois pièces sous n°
L’intimée s’est également déterminée dans une écriture du 26
août 2013. Elle fait valoir que la recourante n’a pas produit en première
instance la preuve de l’exécution du contrat de prêt, qu’elle n’est plus
autorisée à produire des pièces à ce stade de la procédure et qu’en
conséquence, elle n’a pas établi s’être acquittée de ses obligations
contractuelles, ce qui doit entraîner le rejet du recours.
La recourante s’est encore déterminée spontanément dans
une écriture du 27 août 2013.
E n d r o i t :
I.La cour de céans est liée par l’arrêt du Tribunal fédéral du 25
juin 2013, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur la question de la
recevabilité du recours lui-même, qui a été définitivement admise.
En principe, en procédure de recours, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al.
1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). En effet,
le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique
à celui examiné par le premier juge. Cette règle stricte s’explique par le
fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au
-
7 -
droit de la décision attaquée, mais pas de poursuivre la procédure de
première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit
contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté
définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure
civile fédérale, in SJ 2009 Il 257 ss, n. 17, p. 267). Cependant, l’art. 326 al.
2 CPC réserve les dispositions spéciales de la loi, ce qui vise non
seulement les règles contenues dans le CPC, mais toute norme de droit
fédéral. A ce titre, la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
contient des règles spécifiques en matière de recours contre le jugement
de faillite (art. 174 al. 1 et aI. 2 LP), de recours contre la décision sur
opposition au séquestre (art. 278 aI. 3 LP) et de recours contre le
jugement statuant sur la révocation du sursis extraordinaire (art. 348 al. 2
LP). Elle ne contient aucune disposition spéciale relative au recours contre
une décision de mainlevée d'opposition.
En l’espèce, les pièces produites par la recourante avec son
recours du 25 mai 2012 n’étaient pas nouvelles, dans la mesure où il
s’agissait de pièces de la procédure et de pièces qui se trouvaient déjà au
dossier de première instance. En revanche, il en va différemment des
pièces produites par la recourante à l’appui de ses déterminations du 26
août 2013, qui sont nouvelles, puisqu’elles ne figuraient pas au dossier de
première instance. La recourante ne saurait en effet se prévaloir du fait
qu’elle avait annoncé la production d’une pièce 8 dans son bordereau de
première instance pour justifier la production de cette pièce dans le cadre
de la procédure de recours.
Les pièces produites par la recourante le 26 août 2013 sont en
conséquence irrecevables.
II.Il résulte de l’arrêt du TF du 25 juin 2013 – qui tranche
définitivement la question – que l’intimée est solidairement responsable,
avec son époux R.________ et Y., du remboursement du prêt de
103'149 fr. 65 octroyé par la recourante à Y., selon contrat de prêt
du 3 septembre 2009. En sa qualité de codébitrice solidaire, l’intimée peut
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être recherchée, au choix du créancier, pour l’exécution totale ou partielle
de l’obligation (art. 144 al. 1 CO [Code des obligations; loi fédérale du 30
mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220]). Elle ne peut opposer
au créancier d’autres exceptions que celles qui résultent, soit de ses
rapports personnels avec lui, soit de la cause ou de l’objet de l’obligation
solidaire (art. 145 al. 1 CO).
En l’espèce, l’intimée soutient que la recourante n’a pas établi
avoir exécuté ses obligations résultant du contrat de prêt du 3 septembre
III.a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP).
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing
privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans
réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable,
et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2,
JT 1998 II 82).
Le prêt dont l’objet est une somme d’argent constitue une
reconnaissance de dette dans la poursuite du prêteur en remboursement
de la somme prêtée et en paiement des intérêts convenus. Une condition
de la mainlevée est que le prêt soit exigible (Panchaud/Caprez, op. cit., §§
77-78). S’agissant d’un contrat bilatéral, le contrat de prêt ne peut
cependant valoir titre de mainlevée pour le remboursement du prêt que
lorsque le créancier poursuivant a rempli sa part des obligations
contractuelles avant le paiement requis (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 69
et 70, et les références citées) savoir, en particulier, s’il a remis les fonds à
l’emprunteur. Le poursuivi peut donc opposer l’exception non adimpleti
contractus qu’il doit cependant rendre vraisemblable.
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La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces dont
le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais
l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête
qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en
vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures
comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le
débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des
moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82
al. 2 LP).
b) En l’espèce, il ressort clairement du contrat de prêt – en
particulier de son chiffre 1 - qu’à la signature de celui-ci, les fonds avaient
déjà été remis à l’emprunteuse Y.________ sous la forme d’avances déjà
consenties à des fournisseurs de cette société, selon une liste annexée au
contrat, pour un montant équivalent à celui du prêt, savoir 103'149 fr. 65,
dont quittance est donnée dans le contrat par l’emprunteuse.
La remise des fonds étant antérieure au contrat, ainsi qu’il
résulte clairement de celui-ci, la recourante a ainsi établi avoir respecté
ses obligations contractuelles.
Le remboursement du prêt devant intervenir au plus tard le 28
février 2010, il était exigible dès le 1
er
mars 2010, soit antérieurement à la
poursuite. Le contrat prévoit un intérêt au taux de 5% l’an dès le 1
er
septembre 2009. Ce taux est également applicable à l’intérêt moratoire dû
en principe dès le 1
er
mars 2010 (art. 102 al. 2 et 104 CO). La recourante
ayant toutefois réclamé dans sa requête de mainlevée un intérêt au taux
de 5% dès le 1
er
mars 2011, c’est cet intérêt qui doit lui être alloué, sous
peine de statuer ultra petita (art. 58 al. 1 CPC).
Il est établi par titres que la société Y.________ a remboursé à la
recourante le montant de 15'200 fr. valeur 11 novembre 2010 et de
15'000 fr. valeur 16 décembre 2010. Ces deux acomptes doivent être
portés en déduction de la créance, comme l’invoque à titre subsidiaire
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l’intimée dans ses déterminations sur la requête de mainlevée. Ces deux
acomptes étant antérieurs au point de départ de l’intérêt qui est alloué,
c’est le capital après déduction de ces deux acomptes qui portera intérêt.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis et la mainlevée provisoire accordée à concurrence de
72'949 fr. 65 (103'149 fr. 65 – 15'200 fr. – 15'000 fr.)
IV.Les frais des deux instances sont mis à la charge de la
poursuivie, respectivement intimée, avec une réduction de un cinquième
pour tenir compte de l’admission seulement partielle de la requête,
respectivement du recours.
Il se justifie de réduire dans la même mesure les dépens
alloués à la poursuivante, respectivement recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par D.________ au commandement de payer n° 5'983'064 de
l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la
réquisition d'A.________ SA, est provisoirement levée à
concurrence de 72'949 francs 65 (septante-deux mille neuf
-
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cent quarante-neuf francs et soixante-cinq centimes) avec
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
mars 2011.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six
cent soixante francs), sont mis par 132 fr. (cent trente-deux
francs) à la charge de la poursuivante et par 528 fr. (cinq cent
vingt-huit francs) à la charge de la poursuivie.
La poursuivie D.________ doit verser à la poursuivante
A.________ SA la somme de 2'928 fr. (deux mille neuf cent
vingt-huit francs) à titre de remboursement d'avance de frais
et de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs), sont mis par 180 fr. (cent huitante francs)
à la charge de la recourante et par 720 fr. (sept cents vingt
francs) à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée D.________ doit verser à la recourante A.________ SA la
somme de 2'720 fr. (deux mille sept cent vingt francs) à titre
de remboursement d'avance de frais et de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 21 novembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christophe Sivilotti, avocat (pour A.________ SA),
-Me Vivian Kühnlein, avocat (pour D.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 103'149 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :