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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.038425-120100
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:M.Bosshard et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K., à
Saint-Sulpice, contre le prononcé rendu le 13 décembre 2011, à la suite de
l’audience du 8 décembre 2011, par le Juge de paix du district de Morges,
dans la cause qui l'oppose à L., à Nontron.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 28 février 2011, à la requête d'L., l'Office des
poursuites du district de Morges a notifié à K. un commandement
de payer dans la poursuite n° 5'696'232 portant sur le montant de 59'972
fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 31 décembre 2010 mentionnant comme
titre de la créance ou cause de l'obligation "Acte illicite (art. 41 CO)". Le
poursuivi a fait opposition totale.
Par acte du 13 septembre 2011, envoyé le 14 septembre
2011, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Morges qu'il
prononce la mainlevée provisoire de l'opposition, à concurrence du
montant en poursuite, et qu'il mette à la charge du poursuivi les frais du
commandement de payer, par 100 fr., et les frais d'encaissement, par 302
fr. 40. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre l'original du
commandement de payer susmentionné:
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un duplicata du livret de famille K.________ L.________;
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une copie du procès-verbal tenu lors d'une audience de mesures
protectrices de l'union conjugale concernant les époux K.________ et
L.________;
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une lettre du 23 novembre 2010 signée et adressée par K.________ à
L.________ dont il ressort que cette dernière a versé sur un compte conjoint
des époux un total de 86'000 euros, que 65'769,32 euros en ont été
débités par chèque et effets domiciliés, que K.________ reconnaît devoir
cette somme à L.________ et s'engage à la lui verser sur son compte
personnel avant le 30 décembre 2010;
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copie d'un fax du 3 janvier 2011 dont il ressort qu'L.________ reconnaît à
cette date avoir reçu de K.________ 20'000 euros;
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un extrait du compte bancaire d'L.________ dont ressortent deux
versements effectués par K.________ pour un montant de 10'000 euros
chacun.
Figurent également au dossier de la cause un extrait internet
indiquant un taux de change, au 14 février 2011, de 1,3085 franc
suisse/euro ainsi que la réquisition de poursuite du 14 février 2011.
Par acte du 8 décembre 2011, le poursuivi s'est déterminé,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de
mainlevée.
Le même jour, le juge de paix a tenu audience, par défaut du
poursuivi.
2.Par prononcé du 13 décembre 2011, le Juge de paix du district
de Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition (I), arrêté à
480 fr. les frais judiciaires (II) mis à la charge du poursuivi (III) et dit qu'en
conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais
à concurrence de 480 fr. et lui verserait la somme de 600 fr. à titre de
défraiement de son mandataire professionnel.
Par lettre du 15 décembre 2011, le poursuivi a requis la
motivation de la décision. Les motifs du prononcé ont été adressés pour
notification aux parties le 29 décembre 2011. K.________ les a reçus le 3
janvier 2012.
Le premier juge a considéré, en bref, que la lettre du 23
novembre 2010 constituait une reconnaissance de dette pour la somme
de 65'769.32 euros, dont à déduire 20'000 euros versés par le poursuivi,
que la valeur en francs suisse de cette opération pouvait être établie
grâce à l'attestation de change produite et que "la différence [de change]
avancée par la partie poursuivie n'est pas d'un montant capital". Le juge
de paix a aussi indiqué qu'en raison du caractère formellement abstrait de
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la reconnaissance de dette, l'argument du poursuivi selon lequel celle-ci
ne pouvait se fonder sur l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220) devait être écarté.
3.Par acte du 13 janvier 2012 adressé au Juge de paix du district
de Morges, le poursuivi a recouru contre la décision, concluant avec suite
de frais et dépens, à l'annulation du prononcé, subsidiairement à sa
réforme en ce sens que la requête de mainlevée soit rejetée.
Par décision du 19 janvier 2012, le président de la cour de
céans a, d'office, accordé l'effet suspensif au recours.
L'intimée s'est déterminée par un écrit de son avocat du 17
février 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, est
introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit
la notification de la décision motivée. Toutefois, le principe selon lequel est
réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité
précédente, qui vaut pour le Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]), doit être également
appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131; Tappy,
Code de procédure civile commenté, n. 23 ad art. 143 CPC; CPF, 19 avril
2012/109; CPF, 9 septembre 2011/384; CPF, 9 août 2011/277; CPF 7 juillet
2001/256; du même avis mais pour d'autres motifs relatifs à l'interdiction
du formalisme excessif: Benn, Basler Kommentar, n. 3 ad art. 143 CPC;
Hoffmann-Nowotny, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 4 ad art. 143
CPC).
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Le recours formé par le poursuivi dans son écrit adressé au
Juge de paix du district de Morges le 13 janvier 2012 a ainsi été déposé en
temps utile (art. 321 al. 2 CPC), dans les formes requises et est donc
recevable.
La réponse de l'intimée est également recevable, ayant été
déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC.
II.a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition
peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP). Ce
dernier peut invoquer tous moyens libératoires pris de l'existence ou de
l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, n. 81 ad art. 82
LP).
Constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou
sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c.
3.1, JT 2004 II 118 et les arrêts cités).
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièce
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier
ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (art. 82 al. 2 LP;
ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187).
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En l'espèce, la lettre du 23 novembre 2010, dans laquelle le
recourant se reconnaît débiteur de l'intimée, à hauteur de 65'769.32 euros
constitue une reconnaissance de dette et vaut titre à la mainlevée
provisoire.
b) En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office
notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue
dans le titre. Pour cela, la créance désignée dans le commandement de
payer doit être reconnaissable (Gilliéron, op. cit., nn. 73 et 74 ad art. 82
LP; CPF, 17 avril 2008/155).
En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer
doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite,
énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Le but de ces dispositions légales est de
satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi
(Gilliéron, op. cit, n. 77 ad art. 67 LP; Ruedin, Commentaire romand, n. 34
ad art. 67 LP). En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de
faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une
procédure de mainlevée subséquente ou une procédure de
reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention
déduite en poursuite. Lorsque la cause de la créance est reconnaissable
par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports étroits qu'il connaît,
il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu
du principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de
l'exécution forcée (ATF 121 III 18, JT 1997 II 95).
En l'espèce, le titre ou la cause de l'obligation indiqué dans le
commandement de payer, "Acte illicite (art. 41 CO)", satisfait aux
conditions posées par la jurisprudence, étant donné que le poursuivi,
connaissant les différentes obligations qui le liaient à la poursuivante,
pouvait comprendre, lors de la notification, à quel rapport il était fait
référence.
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III.a) A l'appui de son recours, le recourant invoque tout d'abord
une motivation insuffisante du prononcé entrepris pour le motif qu'il ne
mentionne ni le taux de change appliqué ni la date à laquelle a été opérée
la conversion du montant réclamé en francs suisses. La décision du
premier juge violerait ainsi l'art. 238 CPC.
L'art. 238 let. g CPC s'applique par analogie en procédure
sommaire (art. 219 CPC). Il exige que la décision contienne, "le cas
échéant les considérants", sans autre précision. Elle ne dit rien, en ce qui
concerne le contenu de ces considérants. Selon la jurisprudence
développée en matière de droit d'être entendu, des motifs concis et même
partiellement implicites suffisent à exclure le grief de violation du droit
d'être entendu (RDAF 2009 II p. 434).
En l'espèce, la décision entreprise mentionne la somme en
euros (45'769,32 euros) ainsi que le montant correspondant en francs
suisses (59'972 fr.), il en résulte implicitement le taux de change appliqué.
La décision du 13 décembre 2011 se réfère, par ailleurs, à "l'attestation
produite par la partie poursuivante". Ce renvoi à une pièce du dossier
constitue également un élément de motivation suffisant. Il ressort de cette
pièce un taux de change de 1.3085 franc suisse/euro au 14 février 2011,
date de la réquisition de poursuite.
b) Le recourant soutient dans un deuxième moyen que le
prononcé se référerait à une pièce inexistante, savoir l'attestation
précitée. Il relève qu'elle ne figure pas dans le bordereau des pièces
produites à l'appui de la requête.
Aux termes de l'art. 152 CPC, toute partie a droit à ce que le
tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés en temps
utile.
Rien n'empêche une partie de produire une pièce en audience
en procédure sommaire. Rien n'oblige non plus le juge de la mainlevée à
refuser d'examiner une pièce produite hors bordereau. La décision
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entreprise retient que « l'attestation » en cause a été produite par la
poursuivante. Cette pièce figure au dossier. Le moyen du recourant doit
donc être écarté.
Enfin, selon la jurisprudence, les faits notoires, qu'il n'est pas
nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine
au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de
manière générale du public ou seulement du juge (ATF 135 III 88, c. 4.1).
La jurisprudence précise que pour être notoire, un renseignement ne doit
pas être présent constamment à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé
par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88, ibidem). Dans ce
dernier arrêt, le Tribunal fédéral a retenu comme fait notoire le taux de
change des monnaies étrangères, consultable sur Internet. Il s'agissait
d'une procédure de mainlevée pour laquelle le Tribunal fédéral a, d'office,
déterminé le taux de conversion afin de prononcer la mainlevée en francs
suisses. L'absence de pièce relative au taux de change pourrait donc, tout
au plus, conduire à la réforme de la décision entreprise. Ce grief est
infondé.
c) Le recourant soutient encore qu'il ne serait pas établi que la
conversion ait été effectuée au jour de la réquisition de poursuite.
Selon les pièces figurant au dossier, la poursuite a été requise
le 14 février 2011. L'extrait internet produit indique, à cette date, un taux
de conversion de 1.3085 franc suisse/euro. Ce taux étant établi, il n'y a
pas lieu de le faire d'office. A ce taux, la somme reconnue (65'769,32
euros), sous déduction des acomptes admis (20'000 euros), représente
59'889 fr. 15. La mainlevée ne pouvait dès lors être accordée qu'à
concurrence de ce montant.
Pour le surplus, la somme litigieuse devait être versée avant le
30 décembre 2010 selon les termes de la reconnaissance de dette, de
sorte que la somme était exigible et le débiteur en demeure dès le
lendemain, soit le 31 décembre 2010 (art. 102 al. 2 CO). L'intérêt à 5% est
dû (art. 104 al. 1 CO).
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III.Le recours doit par conséquent être très partiellement admis.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 630 fr., sont mis à la
charge du recourant (art. 106 CPC). L'intimée, assistée, a droit à des
dépens, à hauteur de 1'000 francs (art. 8 TDC [Tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010: RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est très partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par K.________ au commandement de payer n° 5'696'232 de
l'Office des poursuites du district de Morges notifié à la
réquisition d'L.________, est provisoirement levée à
concurrence de 59'889 fr. 15 (cinquante-neuf mille huit cent
huitante-neuf francs et quinze centimes) plus intérêt à 5% l'an
dès le 31 décembre 2010.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six
cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.
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IV. Le recourant K.________ doit verser à l'intimée L.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 juillet 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me José Carlos Coret, avocat (pour K.),
-Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour L.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 59'972 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :