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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.032224-120252
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP; 82 et 270 al. 2 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R., à
Territet-Veytaux, contre le prononcé rendu le 10 novembre 2011, à la
suite de l’audience du 8 novembre 2011, et rectifié par décision du 22
novembre 2011 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-
d'Enhaut, dans la cause opposant le recourant à G., à Zurich.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
octobre 2008, et a produit, outre l'original du commandement de payer,
les pièces suivantes :
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un extrait du Registre foncier de Nyon relatif à la parcelle n° [...] de la
Commune de Gland, correspondant notamment à l'adresse chemin [...] 52
et 54, propriété de l’Etat de Zurich (Beamtenversicherungskasse);
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un contrat de bail à loyer du 27 février 2008 entre la poursuivante, en
qualité de bailleur, d'une part, et une société [...] SA et le poursuivi,
solidairement responsables, en qualité de locataires, d'autre part, portant
sur la location d’un appartement de cinq pièces et demie sis chemin des
[...] 52 – E3, à Gland, pour le prix mensuel de 2'820 francs, acompte de
chauffage et eau chaude et frais accessoires compris, du 16 mars 2008 au
31 mars 2009, première échéance de résiliation possible, le bail étant
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ensuite reconduit tacitement de six mois en six mois, sauf résiliation
signifiée avec un délai de trois mois, pour la fin du mois de mars ou de
septembre;
-
la formule de notification de loyer lors de la conclusion d’un nouveau bail
relative au contrat précité;
-
un contrat de bail à loyer du 10 mars 2008 entre la poursuivante, en
qualité de bailleur, d'une part, et [...] SA et le poursuivi, solidairement
responsables, en qualité de locataires, d'autre part, portant sur la location
d’un appartement de cinq pièces et demie sis chemin des [...] 54 – E2, à
Gland, pour le prix mensuel de 2'880 fr., acompte de chauffage et eau
chaude et frais accessoires compris, du 1
er
avril 2008 au 31 mars 2009,
première échéance de résiliation possible, le bail étant ensuite reconduit
tacitement de six mois en six mois, sauf résiliation signifiée avec un délai
de trois mois, pour la fin du mois de mars ou de septembre.
Le poursuivi ne s'est pas déterminé par écrit sur la requête et
ne s'est pas présenté à l'audience de mainlevée qui s'est tenue le 8
novembre 2011.
2.Par décision du 10 novembre 2011, rectifiée le 22 novembre
2011, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a prononcé
la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 36'660 fr., plus
intérêt au taux de 5 % l’an dès le 1
er
octobre 2008 (I), arrêté à 480 fr. les
frais judiciaires, compensés avec l’avance de la poursuivante (II), mis les
frais par 260 fr. à la charge du poursuivi et par 220 fr. à la charge de la
poursuivante (III), et dit qu’en conséquence, le poursuivi rembourserait à
la poursuivante son avance de frais à concurrence de 260 fr. et lui
verserait la somme de 275 fr. à titre de défraiement de son représentant
professionnel (IV).
Par lettre du 17 novembre 2011, le poursuivi a demandé la
motivation de cette décision, à laquelle il a en outre déclaré faire
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"opposition", alléguant que le bail était un faux et qu'il n'avait jamais signé
ce contrat ni occupé les locaux en question.
Les motifs de la décision de mainlevée ont été adressés pour
notification aux parties le 26 janvier 2012. En bref, le premier juge a
considéré que la formule officielle de notification du loyer dans le cas de la
conclusion d’un nouveau bail était une condition de validité du contrat et
qu’en l’espèce, la poursuivante n’avait produit que celle relative à l’un des
deux contrats dont elle se prévalait, de sorte que l’autre contrat ne
pouvait pas valoir titre de mainlevée de l'opposition.
3.Par acte écrit et motivé déposé le 6 février 2012, le poursuivi a
recouru contre cette décision qu'il avait reçue le 27 janvier 2012,
concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il "plaise au Tribunal
cantonal de, préalablement, constater la nullité absolue des titres à la
mainlevée [et] principalement, annuler le jugement du 10 novembre
2011".
Par décision du 13 février 2012, le Président de la cour de
céans a accordé d'office l'effet suspensif.
Invité par le greffe à déposer une avance de frais, le recourant
a demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été accordé par
décision du Juge délégué de la cour de céans du 4 avril 2012, sous la
forme d'une exonération d'avance de frais et d'une exonération des frais
judiciaires.
L’intimée a déposé un mémoire de réponse le 23 avril 2012,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit
une pièce nouvelle, soit la copie d’une page de la Feuille des avis officiels
(FAO) du 7 octobre 2011.
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E n d r o i t :
I.a) L'art. 321 al. 1 CPC exige que le recours soit écrit et motivé
mais ne fait pas expressément des conclusions formelles une condition de
recevabilité du recours. La règle générale de l'art. 59 al. 2 let. a CPC exige
toutefois que le demandeur ou le requérant ait un intérêt digne de
protection. Ainsi, au minimum, la motivation du recours doit permettre de
comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au
recours n'est pas démontré. La doctrine exige même, sous peine
d'irrecevabilité, des conclusions au fond et non seulement cassatoires
(Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 321 CPC et le
renvoi à la n. 4 ad art. 311 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, n. 14 ad art. 321 CPC). Une telle
approche paraît cependant trop restrictive; on doit, tout au moins,
comprendre si le recourant entend obtenir l'annulation pure et simple de
la décision ou sa modification (CPF, 19 avril 2012/105).
En l'espèce, le recours comprend deux conclusions, l’une en
annulation de la décision, l’autre en constatation de la nullité des titres de
mainlevée. La motivation, double elle aussi, comporte à la fois des griefs
de nature formelle et des arguments de fond. On comprend que le
recourant n'est pas d'accord avec le prononcé de mainlevée et qu'il en
demande au moins implicitement la réforme en ce sens que son
opposition soit maintenue. Le recours a en outre été formé en temps utile,
dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé motivé de
première instance (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable formellement.
b) La production de preuves nouvelles en instance de recours
étant prohibée (art. 326 al. 1 CPC), la pièce produite par l’intimée est en
principe irrecevable. On pourrait toutefois admettre que les éléments
ressortant de la FAO sont notoires. Quoi qu’il en soit cette pièce n’a
aucune incidence sur le sort de la cause.
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II.a) Le recourant invoque successivement, comme "motifs" de
recours, un défaut de motivation de la décision qui n'indiquerait "même
pas correctement l'infraction", une "violation de la loi" résidant dans
l’absence de sommation devant, selon lui, précéder "un prononcé
d'amende", une violation du droit d’être entendu qui aurait été commise
par le "service des contraventions", des violations des principes d’égalité
de traitement – moyen qui n'est pas développé –, de l’interdiction de
l’arbitraire, qui résiderait dans le fait que "l'autorité" se serait écartée des
éléments d'appréciation fournis concernant "l'auteur de la contravention",
de l’interdiction du formalisme excessif et de la proportionnalité, en vertu
desquelles "l'autorité ne saurait considérer la remise tardive de
documents comme un motif suffisant pour s'écarter des éléments fournis"
et, enfin, un abus du pouvoir d’appréciation, en ce que le juge se serait
fondé sur des "rapports de contravention" qui n'étaient "pas fondés sur
des éléments réels".
b) Tous ces griefs concernent apparemment une autre affaire,
de nature pénale, qui aurait abouti à un prononcé d'amende. Ils sont
dénués de pertinence dans la présente procédure concernant une
poursuite en paiement de loyers fondée sur des contrats de bail.
D’un point de vue formel, on peut constater que le recourant a
été valablement cité à comparaître à l'audience de mainlevée – il ne
prétend d'ailleurs pas le contraire –, qu’il a donc eu l’occasion de faire
valoir ses arguments en première instance et que le juge de paix a exposé
les motifs essentiels qui ont fondé sa décision et n’a pas ignoré ou mal
apprécié des éléments du dossier. En particulier, il n’a pas écarté des
éléments apportés par le poursuivi – il n’y en a pas – en raison de leur
tardiveté – ce qui ne relèverait au demeurant pas nécessairement du
formalisme excessif. Enfin, il n’avait aucune raison d’évoquer des
questions de sommations ou d’éléments constitutifs d'une infraction pour
statuer sur la requête de mainlevée en cause.
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III.a) Le recourant soutient que les contrats de bail litigieux sont
des faux, signés par une personne qui aurait abusé de son nom et
contrefait sa signature.
b) Lorsque le poursuivi conteste l'authenticité de la signature
figurant sur un document produit pour valoir titre de mainlevée, il doit
rendre vraisemblable la falsification. En effet, à moins que le titre ne soit
d'emblée suspect, il bénéficie d'une présomption d'exactitude et
d'authenticité, qu'il incombe au poursuivi de renverser, le cas échéant
(ATF 132 III 140, rés. in JT 1986 II 187).
En l'espèce, le premier juge n'a, à juste titre, pas considéré
que les baux produits étaient d'emblée suspects et le recourant, qui n'a
pas procédé en première instance, n'a apporté aucun élément susceptible
de rendre vraisemblable que sa signature figurant sur ces documents
serait un faux.
c) La conclusion d'un contrat de bail à loyer est en principe
valable sans forme, sous réserve des art. 269d et 270 al. 2 CO (Code des
obligations; RS 220). En vertu de cette dernière disposition, en cas de
pénurie de logements, les cantons peuvent rendre obligatoire, sur tout ou
partie de leur territoire, l'usage de la formule officielle mentionnée à l'art.
269d CO pour la conclusion de tout nouveau bail. Le canton de Vaud a fait
usage de cette faculté; par la loi du 7 mars 1993 sur l'utilisation d'une
formule officielle au changement de locataire (LFOCL; RSV 221.315), il a
précisé ce que devait contenir la formule officielle et prévu qu'il y a
pénurie lorsque le taux de logements vacants offerts, établi pour
l'ensemble du canton, est inférieur à 1,5 %. Un arrêté du conseil d'Etat du
9 juillet 2001 (ALFOCL; RSV 221.315.1), entré en vigueur le 1
er
août 2001,
a rendu obligatoire la formule officielle au changement de locataire. Cette
obligation est valable pour les baux d'habitation, exceptés ceux
d'appartements et de maisons familiales de luxe comprenant six pièces ou
plus (art. 253b al. 2 CO qui exclut l'application des dispositions sur la
protection contre les loyers abusifs dont font partie les art. 269d et 270 al.
2 CO). Lorsque l'emploi de la formule officielle prescrite par l'art. 269d CO
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est obligatoire, la jurisprudence prévoit que si le bailleur n'en fait pas
usage lors de la conclusion d’un bail, la non-utilisation de ce document
entraîne la nullité partielle du contrat de bail, sous l’angle de la fixation du
montant du loyer (TF 4C.428/2004 du 1
er
avril 2005 c. 3.1; ATF 124 III 62 c.
2a, rés. in JT 1998 I 612; ATF 120 II 341 c. 5d, rés. in JT 1995 I 382; Lachat,
Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 396 n. 2.4.5; Lachat, Commentaire
romand, n. 11 ad art. 270a CO). Ainsi, le bail ne vaut pas, à lui seul, titre à
la mainlevée s'il n'est pas accompagné de la formule officielle lorsque
l'usage de celle-ci est obligatoire (Trümpy, La mainlevée d'opposition
provisoire en droit du bail, Bulletin des poursuites et faillites 2010, p. 106
in fine et p. 107 et les réf. cit.; Hack, Formalisme et durée : quelques
développements récents en droit du bail, in JT 2007 II 4; CPF,
27 septembre 2011/404; CPF, 5 février 2009/32; CPF, 18 septembre
2008/440; CPF, 29 juin 2006/314).
En l’espèce, la requête de mainlevée est notamment fondée
sur un contrat de bail signé le 27 février 2008 par les parties et
accompagné de la formule officielle mentionnée à l'art. 269d CO. L'intimée
ne dispose toutefois pas d'un titre de mainlevée provisoire pour le motif
exposé ci-après.
IV.a) Un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette pour
autant que le créancier établisse avoir fourni ou offert de fournir sa propre
prestation. Doit-il le faire dans tous les cas ou seulement en cas de
contestation du poursuivi? Selon un auteur, le poursuivi peut opposer
l'exception non adimpleti contractus, qu'il doit cependant rendre
vraisemblable (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 45 ad art. 82 LP); en matière de bail, le même
auteur souligne toutefois qu'il appartient au poursuivant de prouver par
titre avoir mis la chose à disposition en cas de contestation (ibid., n. 50 ad
art. 82 LP). Sous un angle un peu différent, le Tribunal fédéral, dans un
arrêt ancien, a admis qu'il n'était pas arbitraire de considérer que le
bailleur avait rempli son obligation lorsque cela n'était pas contesté, ou
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même lorsque le locataire ne rendait pas le contraire vraisemblable (SJ
1942 p. 449).
Adoptant la solution contraire, la cour de céans a considéré
que l'absence de contestation du poursuivi ne suffisait pas pour permettre
au poursuivant qui invoque un contrat bilatéral d'obtenir la mainlevée en
cas d'opposition. Le silence de la partie poursuivie ne dispense en effet
pas la partie poursuivante d'établir qu'elle a exécuté ou offert d'exécuter
sa prestation (CPF, 3 juillet 1997/322). Tout au plus peut-on considérer,
dans certains cas, que le poursuivi admet implicitement que la prestation
du poursuivant a été fournie (CPF, 19 avril 2007/126). Certes, l'exception
non adimpleti contractus de l'art. 82 CO, comme les autres exceptions,
doit être soulevée par le défendeur dans le cadre d'une procédure au fond.
En matière de mainlevée, toutefois, le raisonnement est différent. La
question n'est alors pas de savoir si une partie doit quelque chose à
l'autre, c'est-à-dire si la dette existe – ce qu'il appartient, le cas échéant,
au juge du fond de constater –, mais si le poursuivi a reconnu purement et
simplement devoir quelque chose au poursuivant. Or, dans un contrat
bilatéral, le cocontractant ne se reconnaît débiteur que si et dans la
mesure où l'autre partie fournit sa prestation. Ce n'est donc pas au
poursuivi de soulever l'exception non adimpleti contractus, mais au
poursuivant d'établir qu'il a fourni ou offert de fournir sa prestation, cela
afin d'établir qu'il est au bénéfice d'un titre de mainlevée provisoire (CPF,
29 avril 2010/199). La doctrine récente rejoint cet avis, en rappelant qu’il
incombe au créancier, dans un contrat synallagmatique, d’établir qu’il a
exécuté ou offert d’exécuter sa propre prestation, lorsque celle-ci
constitue une condition d’exigibilité du prix (Krauskopf, La mainlevée
provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 ss, p. 31 et
la référence citée à la note infrapaginale n. 62) et qu’un contrat de bail
signé constitue une reconnaissance de dette pour le loyer et le fermage
échus et pour le droit de rétention, si l’objet du contrat a été mis à
disposition du locataire et n’est pas entaché de défauts tels que l’usage
s’en trouve affecté (Krauskopf, op. cit., p. 35 et la référence citée à la note
infrapaginale n. 86).
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b) En l'espèce, l'intimée n'a pas établi avoir exécuté ou offert
d'exécuter sa prestation, c'est-à-dire la mise à disposition de l'objet du
bail. Elle n'a en particulier produit aucun titre dont il ressortirait que le
recourant avait son adresse à l'appartement loué. Le recourant, pour sa
part, n'a rien admis, même implicitement, puisqu'il n'a pas procédé en
première instance et qu'en deuxième instance, il conteste expressément
avoir été locataire des locaux en question. La poursuivante n'est ainsi pas
au bénéfice d'un titre de mainlevée.
V.Il s'ensuit que le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est
maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr.,
compensés avec l'avance de frais effectuée par la poursuivante, doivent
être entièrement laissés à la charge de celle-ci, sans allocation de dépens.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. –
dont le recourant, au bénéfice de l'assistance judiciaire, n'a pas fait
l'avance –, doivent être mis à la charge de l'intimée, sans allocation de
dépens pour le surplus au requérant, qui a procédé seul.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par R.________ au commandement de payer n° 5'667'101 de
l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-
d'Enhaut, notifié à la réquisition de G.________, est maintenue.
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Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr.
(quatre cent huitante francs), sont mis à la charge de la
poursuivante.
Il n'est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 juillet 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. R.,
-M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour G.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 36'660 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :