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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.030765-121260
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Muller et Bosshard
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l'ETAT DE
VAUD, représenté par le Service de prévoyance et d'aide sociales, à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 14 février 2012 par le Juge de paix
du district du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant le recourant à
K.________, à Bercher.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.A la réquisition de l'Etat de Vaud, l'Office des poursuites du
district du Gros-de-Vaud a notifié le 30 mars 2011 à K.________ un
commandement de payer, dans la poursuite n° 5'742'360, portant sur la
somme de 14'425 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 janvier 2010,
mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :
"Pensions alimentaires dues en faveur de vos filles X.________ et T.________,
en vertu du jugement de divorce rendu le 27 janvier 2005 par le Président
du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Contributions d'entretien dues pour la période du 1
er
septembre 2009 au
31 mai 2010 selon relevé de compte".
Le poursuivi a formé opposition totale.
Par acte du 8 avril 2011, le poursuivant a requis, avec suite de
frais et dépens, la mainlevée définitive de l'opposition. A l'appui de sa
requête, il a produit les pièces suivantes :
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l'original du commandement de payer;
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une copie du jugement rendu le 27 janvier 2005 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, attesté définitif
et exécutoire dès le 11 février 2005, prononçant le divorce de K.________ et
D.________ et ratifiant pour faire partie intégrante du jugement une
convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties et
prévoyant que le poursuivi contribuerait à l'entretien de ses filles
X., née le 23 décembre 1994, et T., née le 24 juillet 1996,
par le versement d'une pension, en mains de leur mère, de 800 fr., jusqu'à
l'âge de dix ans, de 850 fr., dès lors et jusqu'à l'âge de quinze ans, et de
900 fr., dès lors et jusqu'à la majorité ou la fin de la formation
professionnelle;
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un acte de cession signé le 26 octobre 2009 par D.________ en faveur de
l'Etat de Vaud, portant sur les pensions alimentaires futures dues par le
poursuivi ainsi que sur les pensions échues dans les six mois antérieurs à
l'intervention de l'Etat de Vaud;
Par écriture du 11 octobre 2011, le poursuivi a conclu, avec
dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Il a produit en particulier les
pièces suivantes :
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une demande en modification de jugement de divorce qu'il a déposée le
3 février 2010, concluant à la modification du jugement de divorce du 27
janvier 2005 en ce sens qu'il est libéré de toute contribution à l'entretien
de ses filles tant qu'il reçoit le revenu d'insertion et que la pension est
supprimée dès et y compris le 1
er
septembre 2009;
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un prononcé rendu le 13 juillet 2011 par la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois constatant la péremption
de l'instance ouverte par la demande en modification de jugement de
divorce du 3 février 2010 et rayant la cause du rôle;
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une nouvelle demande en modification de jugement de divorce déposée
le 28 juin 2011 par le poursuivi, reprenant les conclusions de la demande
du 3 février 2010;
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un courrier du 9 septembre 2011 du Président du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois constatant que
l'audience de conciliation n'a pas permis de trouver un accord entre les
parties et impartissant au demandeur un délai au 14 octobre 2011 pour
déposer une motivation écrite;
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une écriture déposée le 20 septembre 2011 par le poursuivi, ainsi que les
pièces produites à son appui.
En date du 17 octobre 2011, le poursuivant a encore produit
un courrier qu'il a adressé le même jour au conseil du poursuivi l'informant
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qu'il maintenait la demande de mainlevée mais qu'il était disposé à
suspendre la procédure de poursuite jusqu'à l'issue de la demande en
modification de jugement de divorce déposée le 28 juin 2011.
2.Par prononcé du 14 février 2012, le Juge de paix du district du
Gros-de-Vaud a levé définitivement l'opposition à concurrence de 11'900
fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 15 février 2010 (I); il a arrêté les
frais judiciaires à 360 fr.,
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compensés avec l'avance de frais du poursuivant (II), mis ces frais à la
charge du poursuivi (III) et dit que celui-ci devait en conséquence
rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 360 fr.,
sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties
le 4 juillet 2012.
Le premier juge a retenu en substance que le jugement de
divorce du 27 janvier 2005 constituait un titre de mainlevée définitive et
que le poursuivi n'avait pas justifié par titre de sa libération. Il a considéré
que la cession signée le 26 octobre 2009 par D.________ n'étant pas
rétroactive, la mainlevée définitive ne pouvait être prononcée que pour la
période du 1
er
novembre 2009 au 31 mai 2010, et non depuis le mois de
septembre 2009. Enfin, le premier juge a rappelé que le jugement en
modification de divorce n'avait en principe pas d'effet rétroactif et qu'au
demeurant la seule ouverture d'une action ne suffisait pas à établir une
modification des obligations du poursuivi.
3.Le poursuivant a recouru par acte du 11 juillet 2012, concluant
à la réforme du prononcé en ce sens que l'opposition est définitivement
levée à concurrence du montant en poursuite.
L'intimé ne s'est pas déterminé.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1
CPC).
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II. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier au
bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition, la transaction ou reconnaissance passée en
justice étant assimilée à un tel jugement (art. 80 al. 2 LP).
Est exécutoire au sens de cette disposition le jugement qui a
non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée,
c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué
par une voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un effet suspensif
(Staehelin, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 80 LP; ATF 131 III 87, c. 3.2).
Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent
est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La
mainlevée d'opposition, § 99 ch. II).
b) En l'espèce, le jugement de divorce du 27 janvier 2005,
attesté définitif et exécutoire, vaut titre de mainlevée définitive pour les
contributions d'entretien dues par le poursuivi en faveur de ses enfants.
La validité de la cession de créance du 26 octobre 2009 de
l'ex-épouse de l'intimé au recourant n'est pas contestée et satisfait aux
prescriptions légales (art. 164 et 165 CO). Toutefois, contrairement à ce
qu'a retenu le premier juge, cette cession ne vise pas seulement les
créances futures mais également les pensions échues dans les six mois
précédant l'intervention du recourant. Il s'ensuit que l'opposition doit être
levée pour les pensions dues pour la totalité de la période réclamée, soit
du 1
er
septembre 2009 au 31 mai 2010. Les pensions dues pour cette
période s'élèvent, selon le jugement de divorce, à 15'550 fr. (1'700 fr. x 4
pour les mois de septembre à décembre 2009 et 1'750 fr. x 5 pour les
mois de janvier à mai 2010), de sorte que l'opposition doit être levée pour
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le montant réclamé de 14'425 francs, avec intérêt à 5 % dès le 15 janvier
2010, échéance moyenne.
Il s'ensuit que le prononcé doit être réformé sur ce point.
III.Le recours doit dès lors être admis et le prononcé réformé en
ce sens que l’opposition formée par l'intimé au commandement de payer
n° 5'742'360 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud est
définitivement levée.
Le prononcé peut être confirmé pour le surplus, dès lors que
les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., doivent être
mis à la charge du poursuivi, qui doit restituer ce montant au poursuivant
qui en a fait l'avance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.,
sont mis à la charge de l’intimé, qui devra verser ce montant au recourant
à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par K.________ au commandement de payer n° 5'742'360 de
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l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, notifié à la
réquisition de l'Etat de Vaud, est définitivement levée.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge de l'intimé.
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IV. L'intimé K.________ doit verser à l'Etat de Vaud la somme de
315 fr. (trois cent quinze francs) à titre de restitution d'avance
de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 3 décembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Service de prévoyance et d'aides sociales (pour l'Etat de Vaud),
-Me Yves Hofstetter, avocat (pour K.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'525 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
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LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :