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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.027254-112282
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K, président
Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X.________, à
Moudon, contre le prononcé rendu le 23 novembre 2011 par le Juge de
paix du district de La Broye-Vully, dans la cause opposant le recourant à
l’ETAT DE VAUD, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Par jugement du 31 août 2006, attesté définitif et
exécutoire depuis le 24 juin 2010, le Tribunal correctionnel
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rendu un dispositif
comprenant le chiffre IV suivant : "IV. Met les frais de la cause par
11'419.80 (...) à la charge de X.." Il résulte des motifs de ce
jugement que les frais comprennent une indemnité de 4'328 fr. 50 allouée
au défenseur d'office de X..
Le 31 août 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal a rendu un arrêt certifié définitif et exécutoire sans indication de
date, confirmant sur recours le chiffre IV du dispositif du jugement précité,
et comprenant dans son dispositif les chiffres III et IV suivants : "III. Les
frais de deuxième instance, par 2'525 fr. 80 (...), y compris les indemnités
allouées à son défenseur d'office par 1'355 fr. 80 (...) sont mis pour les
deux tiers, soit par 1’683 fr. 85 (...), à la charge de X., le solde
restant à la charge de l'Etat. IV. Le remboursement à l'Etat des indemnités
allouées au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de X. se soit améliorée."
Il résulte d’un échange de correspondances entre les parties
que le débiteur a invoqué ou sollicité un arrangement de paiement qui a
été contesté ou refusé par l’Etat de Vaud. Dans une lettre du 16 mai 2011
le créancier a informé le débiteur que "pour votre information, une
poursuite a été déposée (...), la procédure suivra son cours jusqu'à la
délivrance, le cas échéant, d'un acte de défaut de biens. (...)"
b) Par commandement de payer notifié le 1
er
juin 2011 dans le
cadre de la poursuite n
o
5'804’499 de l'Office des poursuites du district de
La Broye-Vully, l’Etat de Vaud, Service juridique et législatif, Secteur
recouvrement et bureau AJ, a requis de X.________ le paiement de la
somme de 13'103 fr. 65 sans intérêt, plus 103 fr. de frais de
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commandement de payer, 66 fr. 05 de frais d'encaissement et 28 fr. de
frais de nouvelle notification, indiquant comme cause de l'obligation :
"Frais pénaux no 119283, dans l'enquête PE04.043382-BSU du selon :
Jugement tribunal correctionnel Broye et Nord VD du 31.08.2006. Arrêt
CCASS no 365 du 31.08.2009." Le poursuivi a formé opposition totale,
ajoutant la mention "selon arrangement conclu l'opposition tombe à la fin
du paiement".
2.Par prononcé du 23 novembre 2011, le Juge de paix du district
de La Broye-Vully a définitivement levé l'opposition (I), arrêté à 360 fr. les
frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant (II), mis
les frais à la charge du poursuivi (III) et dit qu'en conséquence ce dernier
rembourserait au poursuivant son avance de frais, sans allocation de
dépens pour le surplus (IV). Le dispositif a été notifié au poursuivi le 25
novembre 2011.
Par lettre postée le 30 novembre 2011, le poursuivi a déclaré
faire recours contre cette décision. Les motifs du prononcé ont alors été
adressés pour notification aux parties le 14 février 2012 et distribués au
poursuivi le 17 février 2012. En bref, le premier juge a considéré que les
jugements produits, définitifs et exécutoires, valaient titres à la mainlevée
définitive de l'opposition et que le débiteur ne justifiait pas de sa
libération.
Le 27 février 2012, X.________ a déposé au guichet de la justice
de paix un courrier qui a été transmis à la cour de céans comme recours
dès lors qu'il faisait référence, entre autres éléments, à la présente cause.
L'intimé ne s'est pas déterminé sur le recours dans le délai qui
lui a été imparti.
E n d r o i t :
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I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272). Il est écrit et motivé et
contient des conclusions tendant en substance au maintien de l'opposition
(sur l'exigence des conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art.
321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n. 14 ad art. 321 CPC;
ATF 137 III 617 c. 4). En principe, le recours doit être introduit auprès de
l'instance de recours. Toutefois, le principe selon lequel est réputé observé
un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour
le Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005; RS 175.110]), doit être également appliqué dans la présente
procédure (Tappy, CPC commenté, n. 23 ad art. 143 CPC; CPF, 11 juillet
2012/222 et les références citées). Déposé le dernier jour du délai au
guichet de l'office du premier juge, le présent recours est recevable.
II.a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition. Les décisions sur les intérêts, les frais judiciaires et les
dépens dans une procédure judiciaire constituent également des
jugements au sens de l'art. 80 LP (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 102).
En l’espèce, les jugements pénaux produits par l’intimé sont
attestés définitifs et exécutoires. Ils valent donc en principe titre à la
mainlevée définitive, pour autant qu'ils contiennent une condamnation
inconditionnelle à payer.
b) L'art. 81 al. 1 LP permet au débiteur de se libérer en
prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu'il a obtenu un sursis
postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription.
Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP),
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le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable. Il doit,
au contraire, en rapporter la preuve stricte par titre (ATF 124 III 501 c. 3a).
Dans ses écritures, le recourant conteste les jugements
fondant la requête de mainlevée. De tels arguments ne sont pas
recevables à ce stade de la procédure, le juge n'ayant ni à revoir ni à
interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit. L'existence d'un
arrangement de paiement n'est pas établie. Le raisonnement du premier
juge peut donc être confirmé s'agissant des frais proprement dits, soit les
sommes de 7'091 fr. 30 en première instance et de 780 fr. en deuxième
instance, pour un total de 7'871 fr. 30.
c) Il reste le montant des indemnités allouées au défenseur
d'office du recourant, et mises à la charge de ce dernier, par 4'328 fr. 50
en première instance, et par 903 fr. 85 en deuxième instance, pour un
total de 5'232 fr. 35.
Le droit à l'assistance judiciaire gratuite, que ce soit avant ou
depuis l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale, ne
confère pas à la personne assistée le droit d'être définitivement libérée
des frais de procédure. Ainsi, la restitution des montants avancés au titre
de l'assistance judiciaire peut être exigée lorsque la situation économique
du bénéficiaire s'est améliorée de façon suffisante après la clôture de la
procédure, à savoir lorsqu'il est en mesure de s'acquitter des frais
concrètement mis à sa charge sans remettre en cause la couverture de
ses besoins fondamentaux (ATF 122 I 5, JT 1997 I 312; désormais : art. 135
al. 4 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]).
Selon un arrêt du Tribunal fédéral du 5 décembre 2008 (ATF
135 I 91, rés. in JT 2010 IV 40), lorsque le droit cantonal ne soumettait à
aucune condition la restitution des montants avancés au titre de
l'assistance judiciaire gratuite, l'interprétation de la protection
constitutionnelle, en ce sens qu'elle ne déploierait aucun effet au-delà de
la clôture de la procédure pour laquelle elle a été accordée, tient
insuffisamment compte de l'exigence jurisprudentielle selon laquelle la
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restitution ne peut être exigée du bénéficiaire que lorsque sa situation
économique s'est améliorée dans une mesure suffisante. Ainsi, la mise à
charge du condamné des frais de sa défense d'office est possible pour
autant qu'il soit garanti que ces frais ne seront pas recouvrés tant que
l'indigence persiste.
Examinant ensuite comment cette garantie doit être mise en
œuvre, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit : "(...) on ne peut
méconnaître que, dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée
exercée par l'Etat afin de recouvrer les montants avancés au titre de
l'assistance judiciaire, le jugement pénal qui condamne au paiement des
frais, respectivement des frais de défense d'office, constitue un titre à la
mainlevée définitive de l'opposition, dont le juge compétent n'a ni à revoir
ni à interpréter le contenu matériel. On ne voit par ailleurs pas que le
condamné puisse, dans une telle procédure, invoquer que sa situation
matérielle ne se serait pas améliorée, un tel moyen n'entrant pas dans le
cadre des exceptions énumérées limitativement par la loi. En outre, la
notion de ressource suffisante au sens de l'art. 29 al. 3 Cst. [Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] ne se
recoupe pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des
poursuites en ce sens qu'il n'y a pas lieu, dans l'examen du droit à
l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit
de l'exécution forcée mais de prendre en considération l'ensemble des
circonstances individuelles du requérant. A cela s'ajoute que la
constatation d'une atteinte au minimum vital du poursuivi à un stade
ultérieur de l'exécution forcée conduit, en règle générale, à la délivrance
d'un acte de défaut de biens, susceptible de déployer des conséquences
négatives importantes pour le poursuivi. Dans ces conditions, les seules
garanties offertes par le droit des poursuites n'apparaissent pas
suffisantes. (...) La garantie constitutionnelle (...) impose simplement que
le remboursement ne puisse être poursuivi par voie d'exécution forcée
aussi longtemps que la situation de l'intéressé ne le permet pas. (...) La
cour cantonale examinera s'il y a lieu de renoncer purement et
simplement à ces frais ou de soumettre l'obligation de rembourser statuée
dans le dispositif à une condition."
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En application de cette jurisprudence, le dispositif de l'arrêt de
la Cour de cassation comporte un chiffre IV qui prévoit ceci : "Le
remboursement à l'Etat des indemnités allouées au chiffre III ci-dessus
sera exigible pour autant que la situation économique de X.________ se soit
améliorée". Bien qu'il ne le dise pas, on doit admettre que cette exigence,
fondée sur un droit constitutionnel, vaut aussi pour l'indemnité incluse
dans les frais de première instance.
Le recourant n'invoque pas expressément un "non retour à
meilleure fortune", ses difficultés de paiement n'apparaissant qu'en
filigrane dans le dossier. On comprend cependant de l'arrêt du Tribunal
fédéral que l'amélioration de la situation du débiteur est une véritable
condition posée à la condamnation au paiement des frais, dont la
réalisation doit être établie par le poursuivant sans que le poursuivi ait à
s'en prévaloir. Tel n’ayant pas été le cas en l'espèce, la mainlevée pour
ces postes des frais aurait dû être refusée.
III.Le recours doit en conséquence être partiellement admis en ce
sens que l’opposition est définitivement levée à concurrence de 7'871 fr.
30 sans intérêt. Elle est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.,
sont mis par 216 fr. à la charge du poursuivi et par 144 fr. à la charge du
poursuivant. Le poursuivi doit payer au poursuivant la somme de 216 fr. à
titre de restitution d'avance de frais de première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.,
sont mis par 306 fr. à la charge du recourant et par 204 fr. à la charge de
l'intimé. Ce dernier doit payer au recourant la somme de 204 fr. à titre de
restitution d’avance de frais de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par X.________ au commandement de payer n° 5'804'499 de
l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully, notifié à la
réquisition de l'Etat de Vaud, est définitivement levée à
concurrence de 7'871 fr. 30 (sept mille huit cent septante-et-
un francs et trente centimes), sans intérêt.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis par 216 fr. (deux cent
seize francs) à la charge du poursuivi et par 144 fr. (cent
quarante-quatre francs) à la charge du poursuivant.
Le poursuivi X.________ doit verser au poursuivant Etat de Vaud
la somme de 216 fr. (deux cent seize francs) à titre de
restitution partielle d'avance de frais de première instance,
sans allocation de dépens pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis par 306 fr. (trois cent six
francs) à la charge du recourant et par 204 fr. (deux cent
quatre francs) à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé Etat de Vaud doit verser au recourant X.________ la
somme de 204 fr. (deux cent quatre francs) à titre de
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restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance,
sans allocation de dépens pour le surplus.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 15 août 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. X.________,
-Service juridique et législatif, Secteur recouvrement et bureau AJ (pour
l’Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 13'103 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de La Broye-Vully.
Le greffier :