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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.027013-112423
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 95 al. 3 let. b, 110 CPC; 20 al. 2 TDC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par O.________ SA, à
Zurich, contre le prononcé rendu le 29 septembre 2011, à la suite de
l’audience du 23 septembre 2011, par le Juge de paix du district de Nyon,
dans la cause opposant la recourante à S.________, à Nyon.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 14 janvier 2011, à la réquisition de O.________ SA, l'Office
des poursuites du district de Nyon a notifié à S.________ un
commandement de payer dans la poursuite n° 5'629'871 portant sur les
montants de:
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8'616 fr. 50 sans intérêt,
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5 fr. sans intérêt,
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907 fr. 50 sans intérêt,
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15 fr. sans intérêt,
mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation:
"- Reprise de l'ADB no 1290353751 pour un montant de Fr. 8'616.50 du
05.09.2000, délivré par l'Office des Poursuites de Nyon.
Créance cédée par Swisscom (Schweiz) AG Fixnet, Ittigen.
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Autres frais
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Dommage supplémentaire selon art. 106 CO
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Frais recherche solvabilité".
La poursuivie a fait opposition totale.
b) Le 11 juillet 2011, sous la plume de son mandataire Alain
Vuffray, agent d'affaires breveté à Morges, la poursuivante a requis du
Juge de paix du district de Nyon qu'il prononce la mainlevée provisoire de
l'opposition à concurrence de 8'616 fr. 50 sans intérêt. A l'appui de sa
requête, elle a notamment produit, outre l'original du commandement de
payé susmentionné:
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un procès-verbal de saisie à l'encontre de la poursuivie délivré le 6
septembre 2000 à Swisscom SA par l'Office des poursuites et faillites du
district de Nyon pour valoir acte de défaut de biens après saisie pour un
montant de 8'616 fr. 50;
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copie d'une déclaration générale de cession, du 24 janvier 2008, aux
termes de laquelle Swisscom SA a cédé en faveur de la poursuivante les
actuelles et futures créances résultant de ses activités commerciales.
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Le 23 septembre 2011, le Juge de paix du district de Nyon a
tenu audience, en présence des parties.
2.Par décision rendue le 29 septembre 2011, le juge de paix a
prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 8'616
fr. 50 sans intérêt (I), arrêté à 210 fr. les frais judiciaires (II) mis à la
charge de la poursuivie (III) et dit qu'en conséquence, la poursuivie
rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 210
fr. et lui verserait la somme de 300 fr. à titre de dépens (IV).
Par acte du 7 octobre 2011, la poursuivante a requis la
motivation de ce prononcé. Les motifs de la décisions ont été adressés
pour notification aux parties le 19 décembre 2011.
Le premier juge a considéré que l'acte de défaut de bien après
saisie produit valait titre de mainlevée provisoire et que par la déclaration
générale de cession, la poursuivante était devenue titulaire de la créance
reconnue.
3.Par acte du 23 décembre 2011 émanant de son conseil, la
poursuivante a recouru, concluant, avec suite de dépens de première et
de deuxième instance, à ce que le prononcé entrepris soit réformé en ce
sens que des dépens de première instance à hauteur de 700 fr. lui soient
alloués.
Le 27 janvier 2012, la poursuivie s'est déterminée, concluant
au rejet du recours.
E n d r o i t :
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I.Le présent recours porte sur le défraiement du représentant
professionnel du recourant au sens des art. 95 al. 3 let. b et 110 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272).
Le recours a été déposé dans le délai de dix jours à compter
de la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2
CPC. Il est motivé et contient des conclusions suffisantes (art. 321 al. 1
CPC). Il est dès lors recevable. La réponse de l'intimée est également
recevable, ayant été déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC.
II.a) Aux termes de l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les
dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. C'est
aux cantons qu'il incombe de fixer le tarif des frais (art. 96 CPC). En
l'espèce, c'est le Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010
(TDC; RSV 270.11.6), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, qui s'applique.
En règle générale, la partie qui succombe est tenue de
rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais
nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). S'agissant du
défraiement d'un agent d'affaires breveté, dans les contestations portant
sur les affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de
procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à
13 du tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés,
de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'agent d'affaires breveté.
A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la
conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire
moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur
litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 3 al. 2 TDC). Toutefois, lorsqu'il y
a une disproportion manifeste entre le taux applicable selon le présent
tarif et le travail effectif de l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut
fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC).
b) En l'espèce, la poursuivante a obtenu entièrement gain de
cause, le premier juge ayant prononcé la mainlevée provisoire de
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l'opposition. Compte tenu de la valeur litigieuse de 8'616 fr. 50, le
défraiement de l'agent d'affaires breveté est en principe compris,
s'agissant d'une cause jugée en procédure sommaire (art. 251 al. 1 let. a
CPC), entre 600 et 1'500 fr. (art. 11 TDC).
Le recourant a donc en principe droit au minimum prévu par
ce tarif, savoir 600 fr., sauf en cas de disproportion "manifeste".
Le contenu de l'art. 20 al. 2 TDC a été calqué sur l'art. 8 al. 2
du Règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité
pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal
fédéral [RS 173.110.210.3] (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des
dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20). La jurisprudence relative à cet
article retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle
relève en particulier deux cas, le premier étant celui de l'intimé qui n'a fait
que déposer une écriture extrêmement succincte, telle celle relevant
l'irrecevabilité du recours déposé (TF A4_634/2011 du 20 janvier 2012 c.
4; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011 c. 4; TF 4A_472/2010 du
26 novembre 2010 c. 5), le second se réalisant lorsqu'un même
mandataire est impliqué dans plusieurs procédures parallèles portant sur
le même état de fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à
une de ces procédure se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 9 juin
2010 c. 4; TF 4D_65/2009 du 13 juillet 2009 c. 2; TF 4D_66/2009 du 13
juillet 2009 c. 2).
L'emploi de l'adjectif "manifeste" dans l'art. 20 al. 2 TDC
implique que l'on s'en tienne en principe aux barèmes fixés sauf en cas de
disproportion évidente. Il en découle que, concernant de petits montants,
les dépens ne seront pas fixés en dessous du minimum déterminé par le
tarif pour le seul motif qu'ils semblent quelque peu surévalués au regard
du travail fourni par le mandataire.
c) En première instance, le représentant professionnel du
recourant a déposé une brève requête de mainlevée et a produit quatre
pièces, dont une procuration. Il a assisté à l'audience du juge de paix.
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Dans son mémoire, la recourante énumère les autres opérations
auxquelles son conseil a procédé, soit, en résumé: l'enregistrement du
dossier, l'examen de la requête et des pièces, diverses recherches
juridiques, la rédaction de lettres et plusieurs entretiens avec sa cliente. Il
n'y a pas lieu de remettre en doute les opérations susmentionnées, celles-
ci correspondant à la pratique dans ce genre de procédure.
La recourante conclut au versement du montant de 700 fr.,
soit 100 fr. de plus que le minimum prévu par la loi. Elle n'est cependant
pas parvenue à établir de justification de s'écarter de ce minimum, la
présente cause ne revêtant pas de difficulté particulière. Il n'y a pas lieu,
en revanche, de considérer que le montant minimal prévu par le Tarif
serait en disproportion manifeste avec le travail effectué.
III.Le recours doit être partiellement admis et le prononcé modifié
en ce sens que la poursuivie versera à la poursuivante la somme de 600
fr. au titre de défraiement de son mandataire professionnel.
Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
En l'espèce, les frais de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., sont mis
pour un dixième à la charge de la recourante et pour neuf dixièmes à la
charge de l'intimée.
La même réduction doit être appliquée aux dépens de
deuxième instance, qu'il convient ainsi de fixer à 108 francs.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que la poursuivie
S.________ doit verser à la poursuivante O.________ SA la
somme de 810 fr. (huit cent dix francs) à titre de dépens et de
restitution d'avance de frais de première instance.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante
par 13 fr. 50 (treize francs et cinquante centimes) et à la
charge de l'intimée par 121 fr. 50 (cent vingt-et-un francs et
cinquante centimes).
IV. L'intimée S.________ doit verser à la recourante O.________ SA la
somme de 229 fr. 50 (deux cent vingt-neuf francs et cinquante
centimes) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais
de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 9 mai 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Alain Vuffray, agent d'affaires breveté (pour O.________ SA),
-M. Pierre Moura (pour S.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 400 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :