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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.020882-112218
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:MM. Bosshard et Muller
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP; 496 al. 6 et 497 al. 3 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H.________ SA, à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 9 novembre 2011, à la suite de
l’audience du 14 octobre 2011, par le Juge de paix du district de Lavaux-
Oron dans la cause opposant la recourante à A.L.________, à Pully
(poursuite n° 5'715'127).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.A la réquisition de H.________ SA, l'Office des poursuites du
district de Lavaux-Oron a notifié le 16 mai 2011 à A.L.________ un
commandement de payer, dans la poursuite n° 5'715'127, indiquant les
montants en poursuite, titres de créances ou causes de l'obligation
suivants :
-
710'000 fr. plus intérêt à 4 % dès le 01.01.2011
"Créances échues (dues) et exigibles le 31.12.2010 et produites le
03.03.2001 à l'office des faillites de l'arrondissement de Lausanne,
Lausanne, P.________ SA, valeur 03.02.2011, selon acte de cautionnement
solidaire signé le 04.03.2009 par A.L.________ et B.L., envers
H. SA, de CHF 850'000.00 résultant d'une limite de crédit de CHF
850'000.00, à l'origine, sous forme de prêt à taux d'intérêt variable (No
500 18 211.573.1.06) no 18 2. 115.731.06, découlant du contrat de prêt
du 18.02.2009, entre H.________ SA, Lausanne et P.________ SA, Av. [...],
1005 Lausanne, soit : 1. Capital dû"
-
8'768 fr. 90
"Intérêt débiteur au taux de 4.00% par année du 30.09.2010 au
31.12.2010, CHF 7'100.00, et du 01.01.2011 au 03.02.2011, de CHF
2'655.40, au total 9'755.40 sur le capital dû, moins CHF 986.50, solde
crédit, compensation compte-courant No 16 2.217.008.01."
-
450 fr.
"Frais de commandement de payer + remboursement".
Le poursuivi a fait opposition à cette poursuite.
Par acte du 31 mai 2011, la poursuivante a requis, avec suite
de frais et dépens, la mainlevée de l'opposition, en exposant dans sa lettre
d’envoi que P.________ SA avait été déclarée en faillite le 3 février 2011 et
que la poursuite se fondait sur l’acte de cautionnement du 4 mars 2009
constitué solidairement, en tant que cautions individuelles, par le poursuivi
et B.L.________, contre laquelle une procédure de poursuite distincte était
exercée.
-
3 -
A l'appui de sa requête, la poursuivante a produit notamment
les pièces suivantes :
-
un contrat de prêt d'un montant de 850'000 fr., établi le 18 février 2009
par la poursuivante en faveur de P.________ SA, signé le 20 février 2009
par le poursuivi, d'une part en sa qualité de représentant de la société,
d'autre part en sa qualité de constituant du gage et caution, et par
B.L., également comme constituant du gage et caution. Le contrat
comporte en particulier les clauses suivantes :
"Garantie(s)
(...)
Cautionnement conjoint solidaire de CHF 850'000.00 (montant maximal)
selon contrat de cautionnement séparé
Caution : A.L. & B.L., Pully
(...)
Particularités
(...)
Le présent prêt servira au remboursement du prêt pour médecin no 500
18 186.813.4.04 aux noms de M. et Mme A.L. et B.L.________, (...)";
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un acte de cautionnement passé le 4 mars 2009 devant le notaire Michel
Mouquin, à Echallens, par lequel le poursuivi et son épouse B.L.________ se
sont engagés envers la H.________ SA, "indépendamment de tous autres
cautionnements actuels ou futurs, à garantir solidairement, en tant que
cautions individuelles (réd.: en caractères gras dans le texte) toutes les
créances que la H.________ SA détient actuellement ou pourra obtenir à
l'avenir contre P.________ SA, (...) à hauteur d'un montant maximum de
850'000 francs résultant d'une limite de crédit de 850'000 fr., selon
contrat de prêt du 18 février 2009". Il est indiqué que B.L.________ est
représentée par son époux, qui agit en vertu d'une procuration du 26
février 2009. Le notaire Michel Mouquin a attesté, le 5 mars 2009,
l'authenticité de la signature de B.L.________ figurant sur la procuration
"par comparaison de cette signature déjà déposée en son étude".
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4 -
Par procédé écrit du 13 octobre 2011, le poursuivi a conclu
avec dépens au rejet de la requête de mainlevée, dans la mesure où elle
était recevable, et au maintien de son opposition. Il a produit notamment
un extrait internet du registre du commerce qui indique que le poursuivi
est administrateur président, avec
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signature individuelle, de la société P.________ SA et que B.L.________ est
administratrice secrétaire, également avec signature individuelle.
2.Par prononcé du 9 novembre 2011, le Juge de paix du district
de Lavaux-Oron, statuant par défaut de la poursuivante, a rejeté la
requête de mainlevée (I), arrêté à 990 fr. les frais judiciaires (II), qu'il a mis
à la charge de la poursuivante (III) et dit que cette dernière verserait au
poursuivi la somme de 1'800 francs à titre de dépens.
Le prononcé motivé a été notifié aux parties le 18 novembre
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6 -
E n d r o i t :
I.L'acte de recours, mis à la poste le 28 novembre 2011, contre
le prononcé dont la motivation a été notifiée le 18 novembre 2011, a été
déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC, Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272).
Il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable
formellement (art. 321 al. 1 CPC).
En revanche, les pièces produites par la recourante à l'appui
de son écriture, qui ne figurent pas au dossier de première instance sont
irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la production de pièces nouvelles.
Quant aux écritures des parties des 11 janvier et 9 février
2012, elles sont recevables au titre de réplique et de duplique,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral déduite du droit
d'être entendu. Ce droit garantit notamment le droit pour une partie à un
procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au
tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non
des éléments nouveaux de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non
concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient
en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position -
ou une pièce nouvellement versée au dossier - contient des éléments
déterminants qui appellent des observations de leur part. Ainsi, toute prise
de position - ou pièce nouvelle versée au dossier - doit être communiquée
aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire
usage de leur faculté de se déterminer (TF 2C_156/2011 du 14 avril 2011
c. 2.2; ATF 133 I 100 c. 4.5, JT 2008 I 368; ATF 133 I 98 c. 2.2., JT 2007 I
379; ATF 132 I 42 c. 3.3, JT 2008 I 110). Cette jurisprudence est également
applicable en procédure civile, nonobstant le fait qu'en principe la
procédure de recours est limitée à un seul échange d'écritures
(Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zum Schweizerischen
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Zivilprozessordnung, n. 8 ad art. 327 CPC; cf. aussi en matière de
poursuite pour dettes et faillite : ATF 137 I 195 c. 2.3, SJ 2011 I 345 et les
références citées; TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011 c. 2).
II.a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition
peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP; loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS
281.1). Constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous
seing privé signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où ressort sa
volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme
d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 130 III 87,
JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82 ; Gilliéron, Commentaire de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP).
Le contrat de cautionnement solidaire vaut titre à la mainlevée
provisoire si la dette principale est reconnue dans son principe et son
montant par le débiteur principal ; le débiteur doit en outre être en
demeure, ce qui doit également être établi par titre (CPF, 4 mars 2010/74 ;
CPF, 4 octobre 2001/411 ; Panchaud/ Caprez, La mainlevée d’opposition, §
81 ; Gilliéron, op. cit., n. 53 ad art. 82 LP).
b) Selon l'art. 497 al. 1 CO, lorsque plusieurs personnes ont
garanti conjointement une même dette divisible, chacune d’elles est
obligée comme caution simple pour sa part et comme certificateur de
caution pour la part des autres. Les cautions conjointes peuvent
également s’obliger solidairement, soit avec le débiteur, soit entre elles, et
chacune répond alors de la dette entière (art. 497 al. 2 CO).
Le cautionnement conjoint est l’une des formes du
cautionnement plural, réalisé lorsque plusieurs cautions s’engagent pour
une même dette à l’égard du créancier (Tercier/Favre/Eigenmann, Les
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contrats spéciaux, 4
ème
éd., Genève 2009, n° 6825). Cette catégorie
comprend également la certification de caution (cautionnement de la
caution), les cautionnements indépendants d’une même dette dont les
droits de recours sont réglés à l’art. 497 al. 4 CO (établis en principe de
manière indépendante, cf. Tercier/Favre/Eigenmann op. cit., n° 6826) et le
cautionnement par quotes-parts.
Le cautionnement conjoint suppose trois conditions
particulières (Tercier/Favre/Eigenmann, op. cit., n° 6906 à 6911) :
-
les cautions conjointes s’engagent envers le créancier à répondre d’une
même dette ou portion de dette du débiteur principal,
-
les cautions conjointes s’obligent en considération les unes des autres,
elles sont liées non seulement objectivement, mais aussi subjectivement,
à la différence des cautions indépendantes, mais leurs engagements
peuvent être pris à des moments différents et être de nature ou de
modalités différentes,
-
la dette cautionnée conjointement doit être divisible, ce qui est le cas
pour toutes les dettes d’argent.
En l’espèce, l’acte authentique de cautionnement du 4 mars
2009 indique que les époux A.L.________ et B.L.________ "s’engagent
envers la H.________ SA, indépendamment de tous autres cautionnements
actuels ou futurs, à garantir solidairement, en tant que cautions
individuelles toutes les créances que la H.________ SA détient actuellement
ou pourra obtenir à l’avenir contre P.________ SA,... »
Il convient donc de déterminer si les époux A.L.________ se sont
engagés en commun, c’est-à-dire en considération de l’engagement de
l’autre (Meier, Commentaire romand, n° 5 ad art. 497 CO), soit s’ils sont
liés entre cautions subjectivement par une cause commune (Scyboz, Le
contrat de garantie et le cautionnement, Traité de droit privé suisse tome
VII/2, Fribourg 1979, p. 108) ou s’ils ont pris des engagements
indépendants. Ni le groupement des engagements dans un seul contrat, ni
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l’usage de termes consacrés ou une déclaration expresse ne sont décisifs
(Scyboz, op. cit.).
Le premier juge a considéré que l’expression de "cautions
individuelles" dans l’acte n’avait pas de portée significative, voire aucune
portée, d’autant que les engagements étaient solidaires. En réalité, le fait
que les cautions soient solidaires ne constitue pas en soi un indice de ce
qu’elles seraient conjointes, des cautions indépendantes pouvant tout
aussi bien être solidaires (art. 496 CO). Pour le surplus, le premier juge
s’est attaché au fait que la débitrice cautionnée, la société P.________ SA,
était administrée par les époux A.L.________, que son but social était
l’exploitation d’un cabinet dentaire et que le montant prêté était
notamment destiné au remboursement d’un prêt pour médecin au noms
des deux
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époux. Il en a déduit au stade de la vraisemblance que les époux
exploitaient, ensemble et pour leur compte, un cabinet dentaire, qu’ils
s’étaient portés caution ensemble, dans le même acte, pour la même
dette, à l’égard du même créancier et pour l’exploitation du même cabinet
dentaire. Il en a inféré que l’intimé ne se serait pas porté caution si la
nullité de l’engagement similaire de son épouse lui avait été connue.
Conformément à la règle de l’art. 18 CO, il faut rechercher la
réelle volonté des parties en s’attachant en premier lieu aux termes
utilisés dans l’acte (Winiger, Commentaire romand, nn 25 à 53 ad art. 18
CO). L’acte n’évoque pas expressément des cautions conjointes (JT 1998 II
83 c. 2 a). On constate que dans cet écrit les engagements de garantie
souscrits l’ont été en tant que cautions individuelles, ces deux termes
étant mis en évidence dans l’acte notarié par l’usage de caractères gras.
Les deux engagements de caution étant créés dans le même acte, faut-il
entendre par cet adjectif d’individuel un synonyme de personnel excluant
des cautions communes/collectives/de société simple ou un synonyme de
cautions indépendantes excluant des cautions conjointes ?
Selon la doctrine (Tercier/Favre/Eigenmann, op. cit, n° 6812),
le cautionnement est individuel lorsqu’une seule caution s’engage pour
une (même) dette à l’égard du créancier, soit une définition exactement à
l’opposé de celle du cautionnement plural (Tercier/Favre/Eigenmann, op.
cit. n° 6825) qui comprend aussi bien les cautionnements indépendants
que conjoints. Comme l’acte traitait de toute évidence des engagements
de deux personnes, ce n’est pas un cautionnement plural que ses auteurs
ont voulu écarter. On en retiendra que "cautionnements individuels"
signifie deux cautionnements personnels et non pas un seul
cautionnement collectif ou social.
Pour interpréter le contrat de cautionnement, il convient de se
référer au contrat de prêt signé le 20 février 2009 par les époux
A.L.________, soit quelques jours avant l’établissement de l’acte de
cautionnement du 4 mars 2009 dont il constitue la raison, qui mentionne
dans la liste des garanties : "cautionnement conjoint solidaire de CHF
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850'000.00 (montant maximal) selon contrat de cautionnement séparé.
Caution : A.L.________ & B.L.________, Pully ».
Rien ne permet en effet de penser que cette volonté de
cautionner conjointement se serait modifiée entre ces deux dates.
L’indication de cautions individuelles dans l’acte par rapport à celle de
caution au singulier de deux personnes physiques dans le contrat de prêt
a ainsi vraisemblablement pour objet de clarifier la pluralité des garanties
et d’exclure un seul engagement commun au profit de deux engagements
personnels.
Contrairement à ce que soutient la recourante, les parties
n’ont pas usé d’une formule utilisée dans la pratique pour s’affranchir de
l’art. 497 al. 3 CO. En effet, si l’indépendance de tout autre cautionnement
est mentionnée dans l’acte c’est pour éviter de se lier conjointement à
d’autres cautionnements extérieurs et pour se lier uniquement entre ceux
visés dans l’acte (Meier, op. cit., n. 31 ad art. 497 CO et la note
infrapaginale 66).
On est donc en présence de deux cautions, individuelles,
conjointes, garantissant la même dette. La qualification de cautionnement
conjoint solidaire avec le débiteur est d'ailleurs présumée (ATF 122 III 125,
c. 2a). Cette interprétation est encore confirmée par d’autres éléments,
relevés par le premier juge, soit que les cautions sont des époux,
administrateurs de la même société, débitrice principale, dont l’emprunt a
notamment servi à éteindre une dette bancaire antérieure qui leur était
personnelle, chacun d’eux étant au fait de l’engagement de l’autre. Ces
liens subjectifs confortent la claire et indubitable intention exprimée dans
le contrat de prêt de garantir conjointement.
Il en résulte que l’art. 497 al. 3 CO est applicable, donc que
l’engagement de cautionnement de l’intimé n’est valable que pour autant
que celui de son épouse ne soit pas nul pour vice de forme.
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c) L’art. 496 al. 6 CO soumet à la forme authentique, par
renvoi à l’art. 493 al. 1 CO, le pouvoir spécial de cautionner. Or, la
procuration du 26 février 2009 signée par B.L.________ a été établie dans la
forme écrite avec signature légalisée. Il s’en suit que son cautionnement
est invalide.
d) Suivant le mécanisme de l’art. 497 al. 3 CO, il résulte des
termes mêmes du contrat de prêt que la recourante savait ou pouvait
savoir que l’intimé s’était engagé en supposant le cautionnement conjoint
de son épouse. Celui-ci étant nul pour vice de forme, cela entraîne la
libération de l’intimé, sous réserve d’une éventuelle réduction en équité,
mais indéterminable en mainlevée, que pourrait décider le juge du fond
(art. 497 al. 3 in fine CO).
L'analyse du premier juge s'avère ainsi conforme au droit.
III.En définitive, le recours doit être rejeté par adoption de motifs
et le prononcé entrepris maintenu.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'350 fr.,
doivent être mis à la charge de la recourante. Elle versera à l'intimé la
somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'350 fr.
(mille trois cent cinquante francs), sont mis à la charge de la
recourante.
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IV. La recourante H.________ SA doit verser à l'intimé A.L.________
la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 mai 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Reymond, avocat (pour H.________ SA),
-M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour A.L.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 728'524 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :