Présidence de M. S A U T E R E L, vice-président
Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W., à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 27 septembre 2011, à la suite de
l’audience du 18 août 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne,
dans la cause opposant le recourant à D., à Pully.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 23 septembre 2008, W.________ et H.________ ont signé
un document à l’en-tête du L.________ intitulé
"reconnaissance de dette", dont le texte est le suivant :
"Les soussignés, Monsieur W.________ et Madame H.________ (...) reconnaissent
devoir la somme de
CHF 94'351.23
au L.________ à [...], représentant diverses factures jusqu'au 26 juin 2008 pour
F., [...] et [...].
Lors de l'entretien du 19 septembre 2008, Monsieur W. et Mme H.________
s'engagent à verser un minimum de CHF 1’200.00 par mois, plus si ils devaient
avoir des possibilités (bonus ou primes). Ils s'engagent aussi à payer les écolages
de F.________ dès l'année scolaire 2008/2009 dans les délais. Si F.________ venait
à quitter le collège, le montant des acomptes serait revu à la hausse."
Entre le 24 septembre 2008 et le 22 septembre 2009, quatorze
factures ont été adressées à H., totalisant 19'207 fr. 30 et
concernant les frais d'écolage 2008-2009 de F.. Il ressort d’une
pièce intitulée "décompte H." que douze acomptes de 1'200 fr. ont
été payés entre le 2 octobre 2008 et le 24 décembre 2009.
Le 7 mai 2009, le L. a écrit aux débiteurs en ces
termes :
"(...) Occupés au contrôle de nos comptes, nous constatons que les termes de
votre reconnaissance de dette datée du 23 septembre 2008 ne sont pas
respectés.
En effet, il y était indiqué que vous vous engagiez à verser un minimum de
CHF 1'200.00 par mois (ce qui est effectivement le cas), plus les écolages de
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F.________ dans les délais. Malheureusement, ce dernier point n'est absolument
pas respecté, vu que vous ne nous avez payé aucune facture depuis le début de
l'année scolaire. En conséquence, votre dette a encore augmenté de plus de CHF
5’000 fr. à ce jour, ce qui est absolument intolérable.
Aussi, nous vous sommons de nous verser, au plus tard le 30 juin 2009, le
montant de CHF 20’000.00, correspondant à peu près aux frais liés à l'écolage de
F.________ en 2008/2009, sans quoi nous transmettrons votre dossier à notre
agent d'affaires. Il va sans dire que sans l'encaissement de ce montant nous
n'accepterons plus aucun de vos enfants dans notre collège. Nous vous rappelons
aussi que si F.________ venait à quitter le collège les acomptes mensuels
devraient s'élever à un minimum de CHF 3'200.00 (soit les CHF 1'200.00 que
vous nous versez actuellement plus les CHF 2'000.00 que l'écolage de votre fille
ne vous coûterait plus). (...)"
Le 30 juin 2009, W.________ a payé à la société D.________ la
somme de 17'112 fr. 45 au titre de "F.________ scolarité 2008-2009".
Le 8 décembre 2009, l’agent d’affaires breveté [...], agissant
au nom de D., a invoqué un solde dû de 83'246 fr. 08, ajouté une
participation aux frais d’intervention de 4'994 fr. 72, et réclamé aux
débiteurs un acompte de 3’000 fr. ainsi que des "propositions raisonnables
d'amortissement" de la dette. H. a versé la somme de 3'000 fr. le
21 décembre 2009.
Le conseil des débiteurs s’est adressé le 21 janvier 2010 à
l’agent d’affaires breveté [...] en ces termes :
"(...) Vous intervenez en qualité de conseil de la société P.. Je vous prie
de bien vouloir m'indiquer à quel titre cette société agit dans cette affaire, alors
que toutes les activités opérationnelles du L. ont été transférées à la
société "D." (anciennement "X.") ?
Je vous prie de bien vouloir me transmettre une attestation de D.________ selon
laquelle P.________ serait titulaire de la créance qu'elle invoque. (...)"
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La réponse du 25 janvier 2010 précise que l’agent d’affaires
breveté agit pour le compte de D..
b) Il ressort de deux extraits du registre du commerce que la
société P., nommée "D." avant le 16 novembre 2009, a
pour but l’"exploitation d'un collège de jeunes gens sous le nom de
‘L.’". La société D., qui portait la raison de commerce
"X." avant le 16 novembre 2009, a pour but "l'organisation,
l'exploitation et la gestion d'écoles, notamment les succursales du
L.".
Par acte du 5 avril 2011, P. a cédé à D.________ la
créance portant sur la dette reconnue le 23 septembre 2008. Les
débiteurs ont été avisés de cette cession par lettre du 6 avril 2011 à en-
tête du "L.".
c) Par commandement de payer notifié le 18 mai 2011 dans le
cadre de la poursuite n
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5'802’942 de l'Office des poursuites du district de
Lausanne, D. a requis de W.________ le paiement de la somme de
82'046 fr. 08 plus intérêt à 5 % l’an dès le 7 mai 2009, plus 103 fr. de frais
de commandement de payer et 452 fr. 10 de frais d'encaissement,
indiquant comme cause de l'obligation : "Reconnaissance de dette du
23.09.2008 CHF 94'351.23 sous déduction de 12 acomptes de CHF
1'200.00 soit CHF 14'000.00. Plus CHF 2'094.85 (solde écolage + frais
année scolaire 2008-2009 F.) selon même reconnaissance de
dette ; total CHF 82'046.08. Poursuite solidaire avec H., [...]." Le
poursuivi a formé opposition totale.
2.Par prononcé du 27 septembre 2011, rendu à la suite d'une
audience tenue par défaut du poursuivi, le Juge de paix du district de
Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le
poursuivi à concurrence de 94'351 fr. 23 plus intérêts à 5 % l'an dès le 18
mai 2011, sous déduction de 14'400 fr. valeur au 18 mai 2011 (I), arrêté à
480 fr. les frais judiciaires (II), mis ces frais à la charge du poursuivi (III) et
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dit qu'en conséquence ce dernier devait rembourser à la partie
poursuivante son avance de frais de 480 fr. et lui verser en outre la
somme de 600 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel
(IV).
Par acte du 28 septembre 2011, le poursuivi a requis la
motivation du prononcé. Les motifs ont alors été notifiés aux parties le 5
janvier 2012. En bref, le premier juge a considéré que la reconnaissance
de dette du 23 septembre 2008 valait titre de mainlevée pour le montant
indiqué, soit 94'351 fr. 23, moins les acomptes versés à concurrence de
14'400 fr., mais non pour l'écolage 2008-2009 de l'enfant F., non
chiffré. Il a en outre retenu que les mensualités prévues constituaient des
modalités de remboursement et non des termes d'exigibilité, et qu'on
pouvait admettre que la créancière était la société D. de l'époque,
devenue P.________, qui avait cédé sa créance à la poursuivante.
Le poursuivi a recouru par acte motivé de son conseil du 13
janvier 2012, concluant avec suite de frais et dépens au rejet de la
requête de mainlevée.
Par acte de son conseil déposé en temps utile, l'intimée a
conclu avec suite de frais et dépens au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272]),
motivé et comportant des conclusions valablement formulées (art. 321 al.
1 et 326 al. 1 a contrario CPC), le recours est recevable.
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II.a) Le recourant conteste la qualité de créancière de la
poursuivante. Il fait valoir que cette dernière, au moment de la signature
de la reconnaissance de dette, s'appelait X.________ et n'avait rien à voir
avec le L.. Quant à P., à l'époque D., elle
n'apparaîtrait ni dans le document litigieux ni dans l'échange de
correspondances entre parties et ne serait pas la créancière, du propre
aveu de son conseil. La cession de créance n'aurait été faite que par
"surabondance de droits et de précaution" par cette société qui ne se
considérait elle-même pas comme créancière. Elle serait au surplus
curieusement libellée, en faisant état d'une confusion juridique entre
X. et D..
Le juge de la mainlevée doit examiner d’office, outre
l’existence matérielle d’une reconnaissance de dette, trois identités, à
savoir celle du poursuivant et du créancier désigné dans le titre, celle de la
prétention déduite en poursuite et de la dette reconnue, et celle du
poursuivi et du débiteur désigné dans le titre (Gilliéron, Commentaire de la
loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 73 et 74 ad art. 82 LP). Les
trois identités doivent être prouvées et non pas seulement rendues
vraisemblables ; si cette identité ne ressort pas des pièces produites, la
mainlevée doit être rejetée et le poursuivant doit être renvoyé à agir
devant les tribunaux ordinaires, par la voie de l'action en reconnaissance
de dette (art. 79 LP).
En l’espèce, le document intitulé "reconnaissance de dette" est
libellé en faveur de "L.". Il ne mentionne aucune société. A
l'époque, il existait une société D., devenue par la suite P.,
et une société X., devenue par la suite D..
Comme la reconnaissance de dette est datée de 2008 et
qu'elle est signée des représentants de l'époque de D., on peut
admettre que c'est l'ancienne société D., devenue P., qui
était titulaire de cette créance. Le versement du 30 juin 2009 a aussi été
fait en faveur de D.. Celle-ci a toutefois cédé sa créance à la
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nouvelle société D., à savoir la poursuivante et intimée, le 5 avril
2011, de sorte que cette dernière est devenue titulaire de cette créance.
Il est vrai que la poursuivante a affirmé tout au long de la
procédure que la créancière était D.. Ainsi, la requête de
mainlevée précise que "vu les radiations et inscriptions successives, à ce
jour seule D.________ est titulaire légitime de la créance". Il est
vraisemblable qu'elle se trompe : le fait que la créancière, quelle qu'elle
soit, change de nom n'affectait pas la titularité de la créance dès lors qu'il
ne ressort pas du dossier qu'il y aurait eu une reprise d'actifs d'une société
par une autre. Le poursuivi a donc pu légitimement entretenir des doutes
au moment où des poursuites ont été intentées au nom de D.,
anciennement X.. Depuis la notification de la cession de créance,
toutefois, ces doutes sont devenus sans importance. En effet, de deux
choses l'une : soit la créancière était D., devenue par la suite
P., qui a depuis lors cédé sa créance à la poursuivante ; soit la
créancière était déjà à l'origine, c'est-à-dire au moment de la signature de
la reconnaissance de dette, ou par l'effet d'une reprise d'actifs qui ne
ressortirait pas du dossier, X., devenue par la suite D., qui,
n'ayant rien cédé du tout, reste titulaire du droit litigieux, la cession par
P.________ d'une créance dont elle n'aurait pas été titulaire demeurant
sans effet. Dans tous les cas, l’intimée était créancière au moment de la
notification du commandement de payer fondant la requête de mainlevée,
le recourant ne prétendant pas qu'une troisième société figurerait sur les
rangs des créanciers potentiels.
b) Le recourant soutient que le montant de la créance ne
serait pas clair, les sommes réclamées par l’intimée ayant évolué au fil du
temps. Par ailleurs celle-ci aurait omis de tenir compte du versement de
3'000 fr. du mois de décembre 2009.
L’intimée a, de façon constante, réclamé le montant figurant
sur la reconnaissance de dette, plus l'écolage 2008-2009 de l'enfant
F.________. Le premier juge a retenu à juste titre que le document litigieux
ne pouvait pas valoir titre à la mainlevée pour le deuxième poste, faute
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d'être chiffré. La créance est ainsi aisément déterminable : elle est de
94'351 fr. 23.
En ce qui concerne les montants à porter en déduction de ce
capital, il n'est pas contesté que 14'400 fr. d'acomptes ont été versés, ce
qui porte le solde dû à 79'951 fr. 23. Il est aussi établi que H.________ a
versé 3’000 fr. le 21 décembre 2009. En l'absence de déclaration du
débiteur, puis du créancier, on ignore en définitive si l'acompte de 3'000
fr. a éteint le solde de l'écolage ou une part de la dette reconnue. Il y a
donc lieu d'appliquer l'art. 87 al. 1 in fine CO (Code des obligations du 30
mars 1911, RS 220) et de porter l'acompte en déduction de la dette échue
la première, soit celle reconnue le 23 septembre 2008.
c) Le recourant soutient que la précision selon laquelle le
paiement s'effectuera par acomptes de 1'200 fr. par mois reporterait
l'exigibilité de la créance. Ainsi, à la date de la poursuite, seuls vingt mois
seraient exigibles.
Lorsque la dette est reconnue et que des paiements par
mensualités sont prévus, le juge de la mainlevée doit déterminer s'il s'agit
là d'une condition d'exigibilité posée par le débiteur, soit une condition à
la réalisation de laquelle le débiteur semble subordonner expressément le
paiement de la dette, ou d'une simple modalité de remboursement
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 14 ch. 5, 6 et 8). D'après
la jurisprudence de la cour de céans, dans le cas où un plan de
remboursement est prévu, contenu dans le document valant
reconnaissance de dette, il faut retenir que la mainlevée ne peut être
accordée que pour les mensualités échues au jour de la réquisition de
poursuite (CPF, R. SA c. B. Sàrl, 2 février 2006/22 et la jurisprudence
citée).
En l'espèce, la reconnaissance de dette fait dans un premier
temps référence au montant dû au titre de factures passées, jusqu'au 26
juin 2008. Dans un deuxième temps les débiteurs se sont engagés à
rembourser la somme due par acomptes mensuels de 1'200 fr. au
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minimum, les mensualités pouvant être revues à la hausse dans certaines
situations. La formulation de ce texte démontre que l'ensemble de la dette
était exigible dès la signature, que les parties n'ont pas voulu poser de
condition à l'exigibilité mais seulement prévoir des modalités de paiement.
d) Le recourant soutient qu'aucun intérêt moratoire ne peut
être ajouté à la dette, faute de mise en demeure. L’intimée ne lui aurait
donné aucune indication permettant de payer les acomptes mensuels
après la reprise du L..
Cette allégation est de mauvaise foi. Les débiteurs ont versé
un douzième acompte le 24 décembre 2009, soit après les changements
de noms des sociétés D. et X.. Ils n'ont pas, alors,
prétendu avoir des doutes sur la personne du créancier ; ils n'ont pas
interpellé les responsables de l'école pour savoir si leurs paiements
pouvaient être poursuivis de la même manière. Ils n'affirment pas qu'un
de leurs paiements aurait été perdu ou n'aurait pas été comptabilisé. Ce
n'est donc pas faute de savoir en mains de qui s'acquitter de leur dû qu'ils
ont cessé leurs versements.
L’intimée réclame l'intérêt moratoire depuis le 7 mai 2009 ;
son courrier de ce jour ne réclame cependant que le paiement de l'écolage
2008-2009 de F. et ne vaut pas mise en demeure pour le reste. La
lettre du 8 décembre 2009 doit en revanche être considérée comme telle.
Le juge de paix a accordé les intérêts moratoires depuis la date de la
notification du commandement de payer. Faute de pouvoir réformer la
décision in pejus, la date du 18 mai 2011 doit être maintenue.
III.En conséquence, le recours doit être partiellement admis, le
prononcé étant réformé en ce sens que l'opposition est levée à
concurrence de 79'951 fr. 23 plus intérêts à 5 % l'an dès le 18 mai 2011,
sous déduction de 3’000 fr. valeur au 23 décembre 2009, et maintenue
pour le surplus.
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Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr.,
sont mis par 30 fr. à la charge de la poursuivante et par 450 fr. à la charge
du poursuivi. Ce dernier doit verser à la poursuivante les sommes de 450
fr. à titre de restitution d'avance de frais de première instance et de 600
fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr.,
sont mis par 630 fr. à la charge du recourant et par 60 fr. à la charge de
l'intimée. Cette dernière doit verser au recourant la somme de 180 fr. à
titre de restitution partielle d'avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par W.________ au commandement de payer n° 5'802’942 de
l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié a la
réquisition de D.________, est provisoirement levée à
concurrence de 79'951 fr. 23 plus intérêts à 5 % l'an dès le 18
mai 2011, sous déduction de 3'000 fr. valeur au 23 décembre
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr.
(quatre cent huitante francs), sont mis par 30 fr. (trente