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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.016863-112048
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G., à
Bougy-Villars, contre le prononcé rendu le 23 septembre 2011 par le Juge
de paix du district de Morges, dans la cause opposant la recourante à
l'U., à Sion.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
E n f a i t :
1.Le 4 février 2008, le Tribunal d'arrondissement de Viège a
prononcé le divorce des époux G.________ et V.. Les deux parties
ont fait appel de ce jugement, contestant le montant de la pension
alimentaire allouée à l'épouse.
Dans le cadre de la procédure d'appel, pendante devant le
Tribunal cantonal du Canton du Valais, G. a sollicité diverses
mesures et requis le bénéfice de l'assistance judiciaire complète. Ses
requêtes ont été jointes et rejetées par décision du 24 février 2009. Par
acte du 1
er
avril 2009, elle a recouru auprès du Tribunal fédéral. Par
ailleurs, toujours pendant la procédure d'appel, G.________ a pris, par acte
du 9 avril 2009, une conclusion tendant à ce qu'un avis au débiteur soit
ordonné. Par jugement du 5 juin 2009, le Président de la deuxième cour
civile du Tribunal cantonal du Canton du Valais a statué sur cette
conclusion, considérée comme une requête de mesures provisionnelles, le
jugement de divorce n'étant pas encore entré en force. Il a rejeté cette
requête et mis les frais à la charge de G..
Par arrêt du 18 septembre 2009, le Tribunal fédéral a admis le
recours de cette dernière contre le refus d'assistance judiciaire du 24
février 2009, annulé cette décision et invité l'autorité cantonale à instruire
et à statuer à nouveau.
2.a) Le 15 novembre 2010, à la réquisition de l'U.,
l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à G.________ un
commandement de payer dans la poursuite n° 5'589'664 portant sur les
montants de 800 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 29 octobre 2010 (I), 50
fr., sans intérêt (II), et 34 fr. 65, sans intérêt, mentionnant comme titre de
la créance ou cause de l'obligation: (I) "Liste de frais n° 3600.001248.0001
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3 -
du 16.11.2009", (II) "Frais de sommation, émolument de poursuite", (III)
"Intérêt de retard au 28.10.2010". La poursuivie a formé opposition totale.
b) Le 1
er
avril 2011, le poursuivant a requis du Juge de paix du
district de Morges qu'il prononce la mainlevée définitive de l'opposition à
concurrence des montants en poursuite. A l'appui de sa requête, il a
produit, outre l'original du commandement de payer précité :
-
une facture n° 3600.001248.0001 de 800 fr., avec une échéance au 16
novembre 2009, relative à l'affaire "Vorsorgl Massnahme (Scheidung)",
portant la mention "non expédiée";
-
un "extrait de compte" au 1
er
avril 2011 concernant la poursuivie, faisant
état d'un solde dû par celle-ci de 951 fr. 65, dont 800 fr. de facture, 20 fr.
de frais de sommation, 50 fr. de "Frais avancés à l'OP", 30 fr. de "Frais de
poursuite – Emolument", et 51 fr. 65 d'intérêts de retard;
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le jugement rendu le 5 juin 2009 par le Tribunal cantonal du Canton du
Valais dans la cause C2 09 25 attesté entré en force par un tampon
humide du 1
er
décembre 2010, rejetant la requête d'avis au débiteur de la
poursuivie et mettant à la charge de celle-ci un émolument de 800 francs;
-
une attestation établie le 22 mars 2011 par le Président de la première
cour civile du Tribunal cantonal du Canton du Valais selon laquelle "les
conditions posées par l'article (sic) 3 et 4 du concordat d'entraide
judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public sont remplies";
-
une lettre d'accompagnement de cette attestation adressée par le
Tribunal cantonal du Canton du Valais au poursuivant, dans laquelle est
indiqué "Hiezu gilt es zu sagen, dass Frau G.________ im Rahmen des
Verfahrens C2 09 95, um das es vorliegend geht, kein Gesuch um
unentgeltlichen Rechtsbeistand gestellt hatte und sich der Entscheid des
Bundesgerichtes, der im vorgenannten Verfahren zitiert wird, nicht auf das
Verfahren C2 09 95 bezieht";
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4 -
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une version imprimée de la loi valaisanne sur la procédure et la
juridiction administrative du 6 octobre 1976;
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une version imprimée de l'ordonnance valaisanne concernant les
procédures d'encaissement et de recouvrement du 26 juin 2006.
Le 12 août 2011, la poursuivie a déposé, sous la plume de son
conseil, des déterminations écrites, accompagnées d'un onglet de pièces
sous bordereau comprenant:
-
une lettre du 5 août 2011 de la poursuivie à son avocat évoquant les
procédures judiciaires;
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l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 septembre 2009, annulant la décision du
Président de la première cour civile du Tribunal cantonal du Canton du
Valais du 24 février 2009 qui refusait notamment à la poursuivie le
bénéfice de l'assistance judiciaire;
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une lettre du 2 mai 2011 du conseil de la poursuivie au Tribunal cantonal
du Canton du Valais, demandant qu'il soit donné suite à l'arrêt du Tribunal
fédéral du 18 septembre 2009;
-
une lettre du 1
er
juin 2011 dans laquelle le conseil de la poursuivie, tout
en se référant à une ordonnance que le Tribunal cantonal du Canton du
Valais a rendue le 27 mai 2011, informait celui-ci du fait qu'il avait invité
sa cliente à choisir un nouvel avocat et à venir chercher le dossier;
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une lettre adressée par la poursuivie au Tribunal cantonal du Canton du
Valais le 10 juin 2009, demandant la suspension de la cause et un délai
pour trouver un nouvel avocat;
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la réponse négative du tribunal, du 16 juin 2009;
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5 -
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une lettre du 13 juillet 2011 adressée par un autre avocat au Tribunal
cantonal, faisant état d'un mandat partiel confié par la poursuivie;
-
une lettre du 20 juillet 2011 du Tribunal cantonal du canton du Valais lui
impartissant un nouveau délai pour se choisir un avocat.
2.Par décision du 23 septembre 2011, le Juge de paix du district
de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à
concurrence de 800 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 29 octobre 2010, 50
fr., sans intérêt, et 34 fr. 65, sans intérêt (I), arrêté à 120 fr. les frais
judiciaires (II) mis à la charge de la poursuivie (III), dit qu'en conséquence
la poursuivie rembourserait au poursuivant son avance de frais, à
concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), fixé
l'indemnité du conseil d'office de la poursuivie à 1'418 fr. 80, débours et
TVA inclus, pour la période du 27 juin 2011 au 1
er
septembre 2011 (V), et
dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),
tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l'Etat de
Vaud (VI).
La poursuivie a requis la motivation de ce prononcé par lettre
de son conseil du 27 septembre 2011. En conséquence, les motifs de cette
décision ont été adressés pour notification aux parties le 14 octobre 2011.
Le premier juge a considéré que le jugement du Tribunal
cantonal du Canton du Valais du 5 juin 2009 valait titre à la mainlevée
définitive, que la poursuivie n'était pas parvenue à rendre sa libération
vraisemblable, qu'en particulier, si elle estimait avoir droit à l'assistance
judiciaire, elle aurait dû recourir contre la décision la condamnant à payer
l'émolument de 800 fr., ce qu'elle n'avait pas fait.
3.La poursuivie a recouru par acte motivé de son conseil du 27
octobre 2011, concluant avec suite de frais et dépens, à la réforme du
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prononcé entrepris en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et
que l'opposition au commandement de payer est maintenue,
subsidiairement à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause au
premier juge pour nouvelle décision. Elle a produit un onglet de pièces
sous bordereau dont la pièce 7 est nouvelle.
Par décision du 10 novembre 2011, le Président de la cour de
céans a accordé d'office l'effet suspensif.
Le même jour, la recourante, à sa requête, a été mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire, accordée pour l'avance et les frais
judiciaires et l'assistance d'office d'un avocat avec effet au 24 octobre
2011, l'intéressée étant astreinte au paiement d'une franchise mensuelle
de 50 fr. dès et y compris le 1
er
décembre 2011 au Service juridique et
législatif.
L'intimé ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été
imparti.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC. Il est écrit et motivé et contient des
conclusions (sur l'exigence de conclusions: cf. Jeandin, Code de procédure
civile commenté, n. 5 ad art. 321 CPC). Il est ainsi recevable.
En revanche, l'art. 326 CPC prohibant la production de
nouvelles pièces en procédure de recours, la pièce 7 de l'onglet sous
bordereau produit par la recourante à l'appui de son recours est
irrecevable. A cet égard, celle-ci soutient que ce document avait été
produit en première instance, "en annexe aux déterminations formées par
la poursuivie le 12 août 2011". Les déterminations en question n'indiquent
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cependant, en annexe, que: "1 bordereau de pièces sous onglet" qui ne
contient pas le document litigieux.
II.a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition. Le jugement définitif et exécutoire rendu par un
juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée
définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 99 II). Les
décisions sur les intérêts, les frais judiciaires et les dépens, issus d'une
procédure judiciaire, constituent également des jugements au sens de
l'art. 80 LP (Panchaud/Caprez, op. cit., § 102).
b) En l'espèce, la poursuite est fondée sur une décision rendue
par le Tribunal cantonal du Canton du Valais le 5 juin 2009. Ce jugement
mentionne qu'il a été adressé aux parties le même jour par
"Gerichtsurkunde R" et comporte une voie de recours. Un timbre humide
apposé le 1
er
décembre 2010 par la greffière du tribunal mentionne
qu'aucun recours n'a été formé contre ce jugement et que ce dernier est
donc entré en force de chose jugée. Ce jugement vaut donc bien titre à la
mainlevée définitive pour la somme de 800 fr. correspondant aux frais
judiciaires que la poursuivie a été condamnée à verser.
c) En revanche, le poursuivant ne dispose d'aucun titre de
mainlevée pour le montant de 50 fr. qu'il réclame au titre de "frais de
sommation, émolument de poursuite". Certes, l'ordonnance valaisanne
concernant les procédures d'encaissement et de recouvrement prévoit des
frais de sommation et de poursuite (art. 5 et 18), cependant, aucune
décision exécutoire n'a été rendue sur ce point, l'extrait de compte produit
étant à cet égard insuffisant.
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d) Quant à l'intérêt moratoire, l'ordonnance précitée prévoit
qu'une facture contenant l'indication du délai de paiement de trente jours
et la mention du taux d'intérêt moratoire prélevé après l'expiration du
délai est adressée par le service concerné au débiteur (art. 2 al. 4). En
l'occurrence la facture litigieuse ne contient pas cette dernière indication.
Elle n'a de plus pas été expédiée mais fait référence à une précédente
facture qui ne figure pas au dossier. Ainsi, il n'est pas établi qu'un
quelconque intérêt moratoire sur la somme de 800 fr. soit dû.
III.a) Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire
rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge
ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne
prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis,
postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription
(art. 81 al. 1 LP).
Il ne suffit pas que le poursuivi rende sa libération
vraisemblable. La preuve doit être considérée comme rapportée lorsque le
juge de la mainlevée est, d'un point de vue objectif, convaincu de
l'existence du fait allégué par un degré de vraisemblance si haut qu'il ne
peut plus compter raisonnablement avec la possibilité contraire ou lorsque
tout doute important, ou sérieux, est exclu; il ne s'agit cependant pas
d'une conviction absolue, la certitude totale n'étant pas atteignable et un
léger doute étant logiquement inévitable, et partant toujours tolérable
(Gilléron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, nn. 57 et 58 ad art. 81 LP).
b) La recourante fait valoir qu'elle est toujours dans l'attente
d'une décision du Tribunal cantonal du Canton du Valais sur sa requête
d'assistance judiciaire, conformément à la décision du Tribunal fédéral du
18 septembre 2009. Sa requête valait aussi, selon elle, pour la procédure
d'avis au débiteur.
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c) L'arrêt du Tribunal fédéral a pour effet que la requête
d'assistance judiciaire formée par la poursuivie pour la procédure d'appel
contre le jugement de divorce est toujours pendante. Le jugement du 5
juin 2009 est quant à lui une décision de "mesures provisionnelles" rendue
dans le cadre de cette procédure. Il s'agit ainsi de déterminer si
l'assistance judiciaire requise s'étend également à la requête d'avis au
débiteur.
Le droit à l'assistance judiciaire n'existe que pour une
procédure déterminée (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47 concernant plusieurs
épisodes judiciaires liés à une longue mesure tutélaire). Dans la lettre du
22 mars 2011 accompagnant l'attestation du même jour, le Président de la
première cour civile du Tribunal cantonal du Canton du Valais affirme que
l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral ne concerne pas la procédure relative
à l'avis au débiteur. Cette dernière ne conteste en effet pas à proprement
parler le jugement de divorce et déborde ainsi le cadre de l'appel. Elle
devait donc faire l'objet d'une demande d'assistance judiciaire séparée.
Comme le premier juge, on peut s'étonner que la poursuivie n'ait pas
contesté en temps utile sa condamnation au paiement des frais.
En définitive, la poursuivie n'ayant pas apporté la preuve
stricte de sa libération, le recours ne peut pas être admis.
IV.La recourante se plaint en outre d'une inégalité de traitement
au motif qu'un autre juge de paix aurait, sur la base du même état de fait,
rejeté une précédente requête de mainlevée portant sur la même créance.
Cette inégalité de traitement n'est pas établie, la recourante
n'ayant produit aucune preuve permettant d'apprécier cette affirmation.
V.Le recours doit être partiellement admis en ce sens que
l'opposition doit être levée pour la somme de 800 fr. et maintenue pour le
surplus.
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Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
Les frais de première instance, arrêtés à 120 fr., sont mis pour
un dixième à la charge du poursuivant et pour neuf dixièmes à la charge
de l'Etat, la poursuivie s'étant vue accorder l'assistance judiciaire
complète par le juge de paix.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., sont mis pour
un dixième à l'intimé (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 22
ad art. 106 CPC) et à neuf dixièmes à la charge de l'Etat.
Quant à l'indemnité demandée par l'avocat d'office, il suffisait,
devant l'autorité de céans, de reprendre une argumentation déjà formulée
en première instance. Pour un entretien avec la cliente et la rédaction du
recours, quatre heures suffisaient. Les 74 fr. de débours demandés n'ont
pas été justifiés. Un forfait de 25 fr. semble adéquat. Ainsi, l'indemnité est
arrêtée à 804 fr. 60, soit 745 fr. [720 fr. (= 4 x 180) + 25] à quoi
s'ajoutent 8% de TVA.
La recourante a droit à des dépens fortement réduits, dans
une proportion de neuf dixièmes, pour le défraiement de son avocat
qu'elle devra rembourser. Sans réduction, les dépens de deuxième
instance auraient été de 500 fr. (art. 8 TDC [Tarif des dépens en matière
civile; RSV 270.11.6]); 50 fr. doivent donc lui être alloués.
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11 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par G.________ au commandement de payer n° 5'589'664 de
l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la
réquisition de l'U., est définitivement levée à
concurrence de 800 fr. sans intérêt.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr.
(cent vingt francs), sont mis à la charge du poursuivant, par 12
fr. (douze francs), et laissés à la charge de l'Etat, par 108 fr.
(cent huit francs).
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante
francs), sont mis à la charge de l'intimé U., par 18 fr.
(dix-huit francs), et laissés à la charge de l'Etat, par 162 fr.
(cent soixante-deux francs).
IV. L'indemnité d'office de Me Claire Charton, conseil de la
recourante G.________, est arrêtée à 804 fr. 60 (huit cent
quatre francs et soixante centimes).
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V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. L'intimé U.________ doit verser à la recourante G.________ la
somme de 50 fr. (cinquante francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 mars 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Claire Charton, avocate (pour G.),
-U..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 884 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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13 -
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :