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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.016560-112342
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 6 al. 3 LEtr; 2, 7, 8 et 10a OEV; 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.K., à
La Tour-de-Peilz, contre le prononcé rendu le 8 septembre 2011, à la suite
de l’audience du 23 août 2011, par le Juge de paix du district de La Riviera
– Pays-d'Enhaut, dans la cause qui oppose le recourant à l'E., à
Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 4 août 2010, l’Office des poursuites du district de la
Riviera-Pays d’Enhaut a notifié à A.K., sur réquisition de
l’E., dans la poursuite ordinaire n° 5'485'635, un commandement
de payer la somme de 23'693 fr. 10 plus intérêt à 5 % l’an dès le 31 août
2009, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation
"Montant dû selon facture no 2009259549 du 02.07.2009 et déclaration de
prise en charge des soins donnés à M. B.K.________ dûment signée par le
débiteur le 09.04.2010, pièce valant reconnaissance de dette et titre de
mainlevée au sens de l’article 82 LP". Le débiteur a formé opposition
totale.
b) Le 2 mai 2011, le poursuivant a requis du Juge de paix du
district de La Riviera – Pays-d'Enhaut qu'il prononce la mainlevée
provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A
l'appui de sa requête, il a produit, outre l'original du commandement de
payer, les pièces suivantes :
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une copie du recto d’une formule à en-tête de la Confédération, intitulée
"déclaration de prise en charge", datée du 9 avril 2009, selon laquelle le
poursuivi se portait garant des frais de subsistance et des frais médicaux
du visiteur B.K.________, dans les termes suivants : "Je m’engage/Nous
nous engageons à assumer, jusqu’à concurrence de 30'000 francs suisses,
les frais de subsistance non couverts à charge des autorités compétentes
de la Confédération, des cantons et des communes ou de fournisseurs
privés de prestations médicales pendant le séjour des personnes
mentionnées sous chiffre 1 (frais d’accident, de maladie et de retour
compris). La déclaration de prise en charge est irrévocable ». La formule
précise qu’une assurance-voyage souscrite par le garant au nom du
visiteur a été exigée et dans la rubrique "préavis du service cantonal ou
communal compétent", ce service a déclaré que l’assurance présentée
était "adéquate au sens de l’art. 10 al. 1 OEV" ;
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une facture du CHUV du 2 juillet 2009, adressée à A.K., d’un total
de 23'693 fr. 10, pour un traitement dispensé à B.K. du 29 avril au
5 mai 2009 ;
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une lettre du 10 août 2010 adressée par le Service de la gestion
financière, Unité contentieux du CHUV au poursuivi, répondant à sa
requête de production de pièces justificatives au sens de l’art. 73 LP.
Le débiteur a déposé des déterminations datées du 22 août
2011 auprès de la justice de paix, concluant au rejet de la requête avec
suite de frais et dépens, accompagnées de plusieurs pièces, parmi
lesquelles :
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une police d’assurance "Coris-Dukagjini" souscrite le 1
er
avril 2009 à
Pristina (Kosovo) par B.K.________, couvrant jusqu’à 30'000 fr. de frais
médicaux, valable pour la Suisse et pour la période du 9 avril au 8 août
2009 ;
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une lettre du 26 octobre 2009 dans laquelle un avocat consulté par le
poursuivi contestait la facture litigieuse du CHUV, faisant notamment
valoir que la déclaration de prise en charge était un engagement
subsidiaire, soit un cautionnement, qui aurait dû revêtir la forme
authentique.
Le 23 août 2011, le Juge de paix du district de La Riviera –
Pays-d'Enhaut a tenu audience, en présence des parties. Selon le procès-
verbal tenu lors de cette audience, la poursuivante a indiqué qu'il
n'existait pas de convention tarifaire entre le CHUV et l'assurance de
voyage Coris à Fribourg, raison pour laquelle la facture n'avait pas été
adressée à celle-ci. Le poursuivi a déclaré que l'assurance Coris et
l'assurance de son père au Kosovo étaient en conflit pour déterminer
lequel de ces établissements devait prendre en charge les frais médicaux.
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2.Par décision du 8 septembre 2011, le Juge de paix a prononcé
la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 23'693 fr. 10 plus
intérêt à 5 % l’an dès le 31 août 2010 (I), arrêté à 360 fr. les frais
judiciaires (II) mis à la charge de la partie poursuivie (III) et dit qu’en
conséquence la partie poursuivie devait rembourser à la partie
poursuivante son avance de frais de 360 fr., sans allocation de dépens
pour le surplus (IV).
Par lettre du 13 septembre 2011, le poursuivi a requis la
motivation du prononcé. En conséquence, les motifs de la décision ont été
adressés pour notification aux parties le 2 décembre 2011.
Le premier juge a considéré que le poursuivant n’avait pas pu
recouvrer le montant de sa facture auprès de l’assurance-voyage de
B.K., dès lors qu’aucune convention tarifaire ne liait le CHUV avec
dite assurance, ni n’avait été payé par l’assurance-maladie dont ce dernier
bénéficiait dans son pays de domicile, de sorte que les conditions
d’exercice de la garantie résultant de la déclaration de prise en charge
étaient réunies, qu’enfin le verso de ce formulaire, non produit mais qui
devait être considéré comme un fait notoire dès lors qu'il était facilement
accessible sur Internet, précisait que l’engagement valait reconnaissance
de dette irrévocable.
3.Par acte du 15 février 2012, A.K. a recouru contre cette
décision, concluant au rejet de la requête de mainlevée et à l’allocation
d’une indemnité équitable à titre de dépens "pour couvrir [s]es frais et
"énormes dégâts collatéraux" d’avoir une poursuite inscrite, ce qui [lui] a
valu des refus de crédit pour reprendre un magasin d’alimentation".
L’intimé ne s’est pas déterminé.
E n d r o i t :
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I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC. Il
est écrit et motivé et contient des conclusions suffisantes (art. 321 al. 1
CPC). Il est dès lors recevable.
II.a) A l'appui de son recours, le recourant conteste que la
"déclaration de prise en charge" produite puisse valoir reconnaissance de
dette. Il estime d'une part que cette reconnaissance de dette serait nulle
dès lors qu'elle instituerait un cautionnement (art. 492 ss CO [Code des
obligations; RS 220]) dont la validité serait soumise au respect de la forme
authentique. Il soutient d'autre part que ce document ne constituerait
qu'un engagement subsidiaire, son obligation de supporter d'éventuels
frais étant conditionnée à la défaillance d'un débiteur principal.
b) Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82
al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS
281.1), l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi d'où
ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une
somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable.
Selon la jurisprudence, la procédure de mainlevée provisoire,
comme la procédure de mainlevée définitive, est une procédure sur
pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de
la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier
ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires. Le juge de la
mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre
produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la
créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas
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immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Le débiteur n'a
donc pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens
libératoires, mais seulement leur simple vraisemblance (TF, 5A_645/2007).
c) En l'espèce, le recourant affirme que la "déclaration de prise
en charge" qu'il a signée constitue un contrat de cautionnement soumis à
la forme authentique.
L’art. 6 al. 3 LEtr (loi sur les étrangers du 16 décembre 2005;
RS 142.20) prévoit que pour établir un visa, une déclaration de prise en
charge limitée, une caution ou tout autre garantie peuvent être exigées
pour couvrir les éventuels frais de séjour, de prise en charge et de retour.
Selon l’art. 2 al. 1 de l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de
visas du 22 octobre 2008 (OEV; RS 142.204), les conditions d’entrée pour
un séjour n’excédant pas trois mois ou à des fins de transit sont régies par
l’art. 5 du Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
régime de franchissement des frontières par les personnes (code
frontières Schengen). Celui-ci exige notamment d’un ressortissant de pays
non membre de l’Union européenne qu’il justifie disposer des moyens de
subsistance suffisants.
Aux termes de l'art. 2 al. 2 OEV, les moyens financiers visés à
l’art. 5 al. 1 let. c du code frontières Schengen sont notamment réputés
suffisants s’il est garanti que l’étranger ne fera pas appel à l’aide sociale
pendant son séjour en Suisse. Peuvent être acceptés comme preuves de
moyens financiers suffisants de l’argent en espèces ou des avoirs
bancaires, une déclaration de prise en charge, une assurance médicale de
voyage ou une autre garantie. L’"autre garantie" est définie par l’art. 11
du code frontières Schengen comme une garantie bancaire établie par une
banque suisse ou d’autres garanties similaires.
Selon l’art. 7 al. 1 OEV, les autorités compétentes en matière
d’autorisation peuvent exiger de l’étranger qu’il présente, comme preuve
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de l’existence de moyens financiers suffisants (art. 2, al. 2 OEV), une
déclaration de prise en charge signée par une personne physique ou
morale solvable qui a son domicile ou son siège en Suisse.
La déclaration de prise en charge englobe les frais non
couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de
prestations médicales pendant le séjour en Suisse de l’étranger, soit les
frais de subsistance, frais de maladie et d’accident compris, ainsi que les
frais de retour (art. 8 al. 1 OEV). La déclaration de prise en charge est
irrévocable (art. 8 al. 2 OEV). Le montant de la garantie est fixé à 30’000
fr. pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les
groupes et les familles de dix personnes au plus (art. 8 al. 5 OEV).
En l'espèce, l'engagement litigieux a ceci de particulier qu'il
est défini par la loi. Or, lorsqu'elle traite de telles sûretés, la doctrine ne
fait nullement état de conditions de forme telles que celles imposées par
la qualification de la garantie en droit privé (Uebersax, Ausländerrecht, §
7, n. 7.39 à 7.42 p. 236-237).
En matière d'obligations de droit public, l'administré peut être
appelé à fournir des garanties pécuniaires à leur bonne exécution.
L'obligation de fournir une sûreté peut être prévue par une clause
accessoire de la décision portant sur l'obligation principale. La loi ou la
décision fixeront l'obligation garantie et la nature de la garantie (Moor,
Droit administratif, volume 2, n. 1.2.4.2 p. 74). Quant aux types de
garantie, il peut s'agir tant d'une garantie de droit privé telle le
cautionnement que d'une garantie de droit public, avec un régime
spécifique. Le législateur fédéral peut ainsi créer des garanties originales
(Moor, op. cit, p. 76).
L'engagement prévu par la LEtr et l'OEV comme garantie
spécifique de droit public n'est donc pas soumis aux règles de validité du
cautionnement (art. 493 al. 2 CO).
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d) Le deuxième argument du recourant, selon lequel
l'assurance de frais médicaux souscrite par son père couvrirait les frais et
ferait ainsi obstacle à la mainlevée, n'est pas pertinent. En effet, selon la
systématique de la loi, prise en charge (art. 8 OEV) et assurance médicale
de voyage (art. 10a OEV) sont distinctes (Uebersax, op. cit., n. 7.41 p.