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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 9 novembre 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 30 juin 2011, à la suite de l'audience
du 24 juin 2011, par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays
d'Enhaut, statuant par défaut du poursuivi et prononçant la mainlevée
provisoire de l'opposition formée par X., à Vevey, au
commandement de payer qui lui avait été notifié le 10 mars 2011 dans la
poursuite n° 5'710'200 de l'Office des poursuites de la Riviera – Pays
d'Enhaut exercée contre lui à l'instance de et B.L., à Romanel-sur-
Lausanne, en paiement des montants de 11'500 fr. avec intérêt à 5 % l'an
dès le 1
er
décembre 2010 représentant le "Montant dû selon avenant du 28
juin 2010 conclu entre parties, document valant incontestablement
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2 -
reconnaissance de dette" et de 500 fr. sans intérêt, représentant les "frais à
forme de l'art. 106 CO",
vu l'acte communiqué par le poursuivi au juge de paix le 8
juillet 2011, valant demande de motivation,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
9 août 2011,
vu le recours déposé le 17 août 2011 par le poursuivi à
l'adresse du premier juge,
vu le prononcé rendu le 1
er
septembre 2011 par le président
de la cour de céans, accordant d'office l'effet suspensif,
vu les pièces au dossier;
attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit auprès de l'instance de recours,
que toutefois, le principe selon lequel un délai est réputé
observé si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente s'applique
dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
qu'en conséquence, le recours, déposé le 17 août 2011 par le
poursuivi à l'adresse du premier juge l'a été en temps utile, et dans les
formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC), de sorte qu'il est recevable;
attendu qu'à l'appui de leur requête de mainlevée provisoire
du 29 mars 2011, les poursuivants ont produit, outre l'original du
commandement de payer frappé d'opposition totale, notamment les
pièces suivantes:
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3 -
-
la copie d'une convention signée par les parties le 12 mars 2010, portant
sur l'achat par le poursuivi d'un fonds de commerce appartenant aux
poursuivants, pour un montant de 50'000 francs;
-
la copie d'un avenant à dite convention signée par les parties le 28 juin
2010, prévoyant que le solde du prix de vente du fonds de commerce, par
30'000 fr., sera payé à raison de 15'000 fr. avant le 1
er
juillet 2010 et de
six mensualités de 2'500 fr. le 30 de chaque mois dès cette date;
-
la copie de l'acte de transfert du bail à loyer relatif au local commercial
du fonds de commerce, signé le 11 mai 2010 par les poursuivants en
qualité de locataires cédants, le poursuivi en tant que locataire reprenant,
et le bailleur;
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la copie du protocole de la remise du fonds de commerce, signé par les
parties le 30 juin 2010;
attendu que, de son côté, le poursuivi a produit les copies de
courriers qu'il a adressés aux poursuivants, respectivement à leur conseil,
entre le 29 décembre 2010 et le 9 mai 2011;
attendu qu'à l'audience du juge de paix, les poursuivants ont
réduit leurs conclusions en ce sens que l'intérêt moratoire à 5 % l'an est
réclamé dès le 30 décembre 2010,
qu'ils ont en outre produit des courriers échangés entre le 21
mai et le 9 juin 2010 par le poursuivi et le courtier en charge de la remise
du fonds de commerce;
attendu que le premier juge a prononcé la mainlevée
provisoire de l'opposition, arrêté à 360 fr. les frais judiciaires mis à la
charge du poursuivi, dit qu'en conséquence le poursuivi remboursera aux
poursuivants leur avance de frais à concurrence de 360 fr. et leur versera
la somme de 400 fr. à titre de dépens,
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qu'il a considéré, en bref, que les poursuivants étaient au
bénéfice de titres de mainlevée provisoire pour le montant réclamé et que
le poursuivi n'avait pas rendu vraisemblable sa libération;
attendu qu'aux termes de l'article 82 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier
dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par
acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire
de l'opposition au commandement de payer (al. 1), que le juge prononce si
le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2),
que constitue une telle reconnaissance l'acte authentique ou
sous seing privé signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où ressort
sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme
d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 130 III 87
c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez,
La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),
qu'en l'espèce, l'avenant à la convention de vente signé le 28
juin 2010 par le recourant vaut reconnaissance de dette à concurrence de
30'000 francs,
que les intimés ont admis que le poursuivi avait versé un
montant total de 18'500 fr. sur le solde dû,
qu'il demeure ainsi un solde impayé et échu de 11'500 francs,
que le recourant expose avoir été trompé en reprenant un
fonds de commerce qui ne "marche" pas alors que les intimés l'avaient
assuré du contraire,
qu'il se plaint du fait que ceux-ci ne lui auraient jamais fourni
les données comptables (décomptes TVA, chiffre d'affaires) du fonds de
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5 -
commerce relatives aux années précédentes, malgré de réitérées
demandes de sa part,
qu'il fait ainsi implicitement valoir que son engagement aurait
été affecté d'un vice du consentement,
qu'il reproche en outre aux intimés d'être à l'origine d'un
retard dans le transfert de bail, retard qui l'aurait contraint à repousser le
début de son activité,
que les intimés contestent les griefs ainsi émis par le recourant
à leur encontre,
que les pièces au dossier ne suffisent pas à rendre
vraisemblables l'existence d'un vice du consentement et, plus
généralement, la libération du recourant,
que les moyens que celui-ci fait valoir devront, cas échéant,
être invoqués dans le cadre d'une action en libération de dette,
que le prononcé du premier juge échappe ainsi à toute critique
et peut être confirmé par adoption de motifs;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que les frais de deuxième instance du recourant doivent être
arrêtés à 510 francs.
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6 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont compensés par l'avance de frais
qu'il a effectuée.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 novembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. X.________
-M. Jean-Daniel Nicaty (pour B.L.________ et A.L.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 11'500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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7 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d'Enhaut.
La greffière :