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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.009137-111512
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 LP, 20 al. 2 TDC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D., à
Yverdon-les-Bains, contre le prononcé rendu le 4 juillet 2011, à la suite de
l’audience du 5 mai 2011, par le Juge de paix du district du Jura – Nord
Vaudois, dans la cause opposant le recourant à V., à Genève.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 20 décembre 2010, à la réquisition de V., l'Office
des poursuites du district du Jura – Nord vaudois a notifié à D. un
commandement de payer dans la poursuite n° 5'544'014 portant sur les
montants de 25'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 31 mai 2007 (I), 100
fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 29 mars 2010 (II), et, 360 fr. avec intérêt
à 5% l'an dès le 4 mai 2010 (III), et mentionnant comme titre de la
créance ou cause de l'obligation (I) "Convention de prêt du 31.05.2007 et
21.06.2007". Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 11 janvier 2011, le poursuivant a requis du Juge de paix
du district du Jura – Nord Vaudois qu'il prononce la mainlevée provisoire de
l'opposition. A l'appui de sa requête, il a produit les pièces suivantes:
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le commandement de payer susmentionné;
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deux conventions de prêt des 31 mai et 21 juin 2007;
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une réquisition de poursuite;
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une lettre du poursuivant au poursuivi datée du 17 juillet 2010;
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deux extraits de compte bancaire.
Par lettre du 3 mai 2011, Christophe Savoy, agent d'affaires
breveté à Yverdon-les-Bains, représentant le poursuivi, a avisé le juge de
paix de son mandat et a produit une procuration ainsi qu'une pièce.
Le 5 mai 2011, le juge de paix a tenu audience en présence du
poursuivi et de son représentant. Il ressort du procès-verbal tenu à
l'occasion de dite audience que le poursuivi a produit deux avis de crédit
et qu'il a en outre conclu au rejet de la requête, avec dépens. Prévue à 14
heures, l'audience a commencé avec dix minutes de retard et a duré dix
minutes.
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2.Par prononcé rendu le 4 juillet 2011, le Juge de paix du district
du Jura – Nord Vaudois a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 360 fr.
les frais judiciaires mis à la charge du poursuivant et dit que ce dernier
devait verser au poursuivi le montant de 250 fr. à titre de dépens, savoir à
titre de défraiement de son représentant professionnel.
Par lettre du 15 juillet 2011, en temps utile, le poursuivi a
requis la motivation du prononcé. La décision motivée a été adressée pour
notification aux parties le 11 août 2011.
Le premier juge a considéré que, les contrats de prêts liant les
parties ne prévoyant aucun terme de restitution ou délai d'avertissement,
le poursuivi devait bénéficier du délai de six semaines courant dès la
première réclamation du prêteur, conformément à l'art. 318 CO, que la
lettre de résiliation du 17 juillet 2010 ne respectait pas ce délai, qu'en
outre le poursuivant avait échoué à établir que cette résiliation – soumise
à réception – soit parvenue au poursuivi et qu'en conséquence, la
mainlevée de l'opposition devait être refusée. Quant aux dépens, le juge
de paix a relevé que le mandataire du poursuivi n'avait pas déposé de
déterminations écrites mais n'avait fait que se présenter à la courte
audience du 5 mai 2011 et qu'ainsi, au vu de la disproportion entre le taux
applicable selon le tarif des dépens et le travail effectif de l'agent
d'affaires breveté, il se justifiait de fixer le défraiement de celui-ci à 250
francs.
3.Le 15 août 2011, le poursuivi a adressé à la cour de céans un
recours motivé contre ce prononcé par lequel il concluait avec dépens à ce
que les dépens de première instance mis à la charge du poursuivant
soient fixés à 750 francs.
Le 19 septembre 2011, l'intimé s'est déterminé, concluant au
rejet du recours.
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E n d r o i t :
I.Le présent recours porte sur le défraiement du représentant
professionnel du recourant au sens des art. 95 al. 3 let. b et 110 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272).
Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC. Il
est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors
recevable.
II.a) Aux termes de l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les
dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. C'est
aux cantons qu'il incombe de fixer le tarif des frais (art. 96 CPC). En
l'espèce, c'est le Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010
(TDC; RSV 270.11.6), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, qui s'applique.
En règle générale, la partie qui succombe est tenue de
rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais
nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). S'agissant du
défraiement d'un agent d'affaires breveté, dans les contestations portant
sur les affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de
procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à
13 du tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés,
de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'agent d'affaires breveté.
A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la
conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire
moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur
litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 3 al. 2 TDC). Toutefois, lorsqu'il y
a une disproportion manifeste entre le taux applicable selon le présent
tarif et le travail effectif de l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut
fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC).
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b) En l'espèce, le poursuivi a obtenu entièrement gain de
cause, le premier juge ayant rejeté la requête de mainlevée. Compte tenu
de la valeur litigieuse de 25'460 fr., le défraiement de l'agent d'affaires
breveté était en principe compris, s'agissant d'une cause jugée en
procédure sommaire (art. 251 al. 1 let. a CPC), entre 750 fr. et 2'250 fr.
(art. 11 TDC).
Le recourant conclut au versement du montant minimum
prévu par le tarif, soit 750 francs. Il y a droit en principe, sauf en cas de
disproportion "manifeste".
Le contenu de l'art. 20 al. 2 TDC a été calqué sur l'art. 8 al. 2
du Règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité
pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal
fédéral [RS 173.110.210.3] (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des
dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20). La jurisprudence relative à cet
article retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle
relève en particulier deux cas, le premier étant celui de l'intimé qui n'a fait
que déposer une écriture extrêmement succincte, telle celle relevant
l'irrecevabilité du recours déposé (TF A4_634/2011 du 20 janvier 2012 c.
4; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011 c. 4; TF 4A_472/2010 du
26 novembre 2010 c. 5), le second se réalisant lorsqu'un même
mandataire est impliqué dans plusieurs procédures parallèles portant sur
le même état de fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à
une de ces procédure se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 9 juin
2010 c. 4; TF 4D_65/2009 du 13 juillet 2009 c. 2; TF 4D_66/2009 du 13
juillet 2009 c. 2).
L'emploi de l'adjectif "manifeste" dans l'art. 20 al. 2 TDC
implique que l'on s'en tienne en principe aux barèmes fixés sauf en cas de
disproportion évidente. Il en découle que, concernant de petits montants,
les dépens ne seront pas fixés en dessous du minimum déterminé par le
tarif pour le seul motif qu'ils semblent quelque peu surévalués au regard
du travail fourni par le mandataire.
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c) En l'espèce, l'affaire ne présentait pas de difficultés
particulières. Le mandataire du recourant n'a pas déposé de
déterminations en première instance mais s'est limité, avant la tenue de
l'audience, à annoncer son mandat et à produire trois pièces, dont une
procuration. Il a assisté à l'audience du juge de paix qui s'est tenue dans la
ville où est située son étude et a duré dix minutes au cours desquelles il a
produit une pièce et s'est exprimé sur la requête, concluant à son rejet.
Dans son mémoire, le recourant énumère les opérations auxquelles son
conseil a procédé, soit, en résumé: une conférence à l'étude,
l'enregistrement du dossier, l'examen de la requête et des pièces,
diverses recherches juridiques, la comparution à l'audience qui a débuté
avec du retard – comparution précédée d'un entretien avec le client –, six
correspondances au juge et à la partie adverse et quelques entretiens
téléphoniques. Il n'y a pas lieu de remettre en doute les opérations
susmentionnées, celles-ci correspondant à la pratique dans ce genre de
procédure.
Le montant de 750 fr. revendiqué par le recourant qui
correspond au minimum prévu par le tarif représente trois heures et demi
de travail à un tarif réduit de 215 fr. de l'heure, base établie par le
Tribunal cantonal lors de l'élaboration du tarif (Rapport explicatif sur le
nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 9 ad art. 10-13). Le montant
de 250 fr. retenu par le premier juge représente un peu plus d'une heure
de travail au même tarif. Cette rémunération paraît insuffisante au vu des
opérations accomplies. Si des dépens de 750 fr. peuvent sembler
généreux, on ne se trouve pas dans une situation de disproportion
évidente de nature à justifier une réduction des dépens en vertu de l'art.
20 al. 2 TDC.
III.Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce
sens que le poursuivant versera au poursuivi la somme de 750 fr. à titre
de défraiement de son représentant professionnel.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.,
sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce
dernier doit verser au recourant, qui a été assisté d'un conseil, la somme
de 335 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de
deuxième instance.
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8 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé sous chiffre IV en ce sens que le
poursuivant V.________ versera au poursuivi D.________ la
somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de
défraiement de son représentant professionnel.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé V.________ doit verser au recourant D.________ la
somme de 335 fr. (trois cent trente-cinq francs) à titre de
dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 7 mars 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour D.),
-Mme Christiane Pittet-Smati, conseil juridique (pour M. V.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura – Nord Vaudois et du Gros-de-
Vaud.
La greffière :