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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.008669-110838
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K, président
Juges:M.Muller et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :Mme Joye
Art. 240 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par LA MASSE EN
FAILLITE DE T.________ SA, représentée par l'Office des faillites de
Lausanne, contre la décision rendue 29 mars 2011 par le Juge de paix du
district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à C.________
Sàrl, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 16 février 2011, à la réquisition de T.________ SA, l'Office
des poursuites du district de Lausanne-Ouest a notifié à C.________ Sàrl un
commande-ment de payer no 5'688'696 portant sur diverses sommes d'un
montant total de
8'925 fr. 80. La poursuivie a formé opposition totale.
Le 28 février 2011, la poursuivante a requis du Juge de paix du
district de Lausanne la mainlevée de l'opposition. Par courrier du 4 mars
2011, le Juge de paix a imparti à T.________ SA un délai au 4 avril 2011
pour compléter ses écritures par le dépôt d'un exemplaire supplémentaire
de l'acte et des pièces.
Par courrier du 24 mars 2011, l'Office des faillites de
l'arrondissement de Lausanne a informé le juge de paix que la faillite de
T.________ SA avait été prononcée le 17 février 2011 en le priant « de
prendre note que, au vu de la faillite, l'office soussigné est subrogé au
droit de la requérante » et en l'invitant à adresser toutes futures
correspondances à l'office.
Par lettre du 29 mars 2011, le juge de paix a informé
T.________ SA en faillite que la cause "Mainlevée d'opposition T.________ SA
c/ C.________ Sàrl – no poursuite 5688696" était rayée du rôle, indiquant
que la faillite ayant été prononcée, « toutes les poursuites s'éteignent de
plein droit (art. 206 LP) ».
Par courrier du 31 mars 2011, l'office des faillites a demandé
au juge de paix de « revenir » sur sa décision en relevant que l'art. 206 LP
ne trouvait pas application dès lors que la faillie était créancière.
2.Par acte du 11 avril 2011, la masse en faillite de T.________ SA,
représentée par l'Office des faillites de Lausanne, a recouru contre la
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décision du
29 mars 2011, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à
l'autorité compétente. Elle a produit cinq pièces, dont une pièce nouvelle.
Invitée à se déterminer, C.________ Sàrl s'en est remis à justice.
E n d r o i t :
I.La décision attaquée a été adressée aux parties le 29 mars
2011, de sorte que la présente procédure de recours est soumise au
nouveau droit de procédure, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405
al. 1 CPC; ATF 137 III 127, JT 2011 II 226 ; Tappy, Code de procédure civile
commenté, n. 10 ad art. 405 CPC).
La décision litigieuse confirme formellement la radiation de la
cause du rôle et met fin à la procédure ; elle constitue une décision finale
(art. 236 al. 1 CPC) ne pouvant faire l'objet d'un appel (art. 309 let. ch. 3
CPC). Un recours peut dès lors être formé contre la décision en cause (art.
319 al. 1 let. a CPC).
La décision du 29 mars 2011 a été reçue par la recourante au
plus tôt le lendemain. Le délai de recours de 10 jours, arrivé à échéance le
samedi 9 avril 2011, était reporté au premier jour utile, soit au lundi 11 avril
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II.a) Aux termes de l'art. 206 al. 1 LP, les poursuites dirigées
"contre le failli" s'éteignent. Cette disposition ne s'applique manifestement
pas en l'espèce, la faillie étant la partie poursuivante dans le cadre de la
procédure de mainlevée litigieuse.
b) T.________ SA a requis la mainlevée de l'opposition le 28
février 2011, alors que sa faillite avait été prononcée le 17 février 2011. La
question est de savoir si T.________ SA pouvait valablement agir en
mainlevée par l'intermédiaire de ses organes après l'ouverture de sa
faillite.
L'ouverture de la faillite ne fait pas perdre à la société sa
personnalité juridique. Conformément à l'art. 736 ch. 3 CO, la société est
dissoute par le prononcé de sa faillite. Elle entre, partant, en liquidation
(art. 738 CO). Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux
sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de
par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs (art. 739 al. 2
CO). En cas de faillite, la liquidation se fait par l’administration de la
masse, en conformité des règles de la faillite. Les organes de la société ne
conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où leur
intervention est encore nécessaire (art. 740 al. 5 CO). Dès lors que
l'administration de la faillite doit encaisser les créances liquides de la
masse, au besoin par voie de poursuite (art. 243 al. 1 LP) et que l'art. 240
LP précise que l'administration est chargée des intérêts de la masse,
pourvoit à sa liquidation et représente la masse en justice, ces attributions
ne peuvent plus, dès l'ouverture de la faillite, être exercées par la société
faillie, respectivement ses organes. Il s'ensuit que ces derniers n'avaient
pas le pouvoir d'agir en mainlevée de l'opposition pour T.________ SA,
respectivement la masse en faillite de cette société.
Cela ne conduit cependant pas nécessairement à la radiation
du rôle de la cause. Informé de la faillite de la société requérante et
constatant que la requête avait été déposée postérieurement au prononcé
de la faillite, le juge de paix devait certes conclure que la personne
agissant au nom de T.________ SA n'avait pas de pouvoirs de
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représentation. Il n'en demeure pas moins que cet organe avait la volonté
d'agir au nom de la société, même s'il ne disposait plus de pouvoirs pour
ce faire. Or, la ratification de l'acte de procédure effectué par un
représentant sans pouvoir n'est pas exclue (Bohnet, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile
commenté, n. 31 ad art. 68 CPC ; Affentranger, Schweizerische
Zivilprozessordunug, n. 11 ad art. 68). L'office des faillites administrant la
masse a indiqué dans sa correspondance du 24 mars 2011 qu'il entendait
« se subroger au droits de la requérante », en d'autres termes, qu'il
entendait reprendre sa place en procédure. Cela suffisait pour considérer
que l'office avait ratifié les actes effectués sans pouvoirs de
représentation. Au demeurant, si l'on devait admettre que cette
déclaration ne suffisait pas, il incombait au juge de paix d'impartir à
l'administration de la faillite un délai pour produire une procuration en
bonne et due forme en application de l'art. 132 CPC.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 29 mars 2011
doit être annulée et la cause renvoyée au juge de paix afin qu'il convoque
les parties à une audience.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. La décision du 29 mars 2011 est annulée, la cause étant
renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour qu'il
convoque les parties à une audience.
III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 novembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Office des faillites de Lausanne, (pour Masse en faillite T.________ SA),
-M. Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté (pour C.________ Sàrl).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 8'925 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :