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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 31 août 2011
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 et 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 17 mai 2011, à la suite de l'audience
du 13 mai 2011, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois,
rejetant la requête de mainlevée déposée par J.________AG, à Bâle, dans
la poursuite n° 5'681'659 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest
exercée à son instance contre K.________SA, à Prilly, et mettant les frais
de justice, arrêtés à 180 fr., à la charge de la partie poursuivante, sans
allocation de dépens,
vu la déclaration de recours et demande de motivation
adressée par la poursuivante au juge de paix le 24 mai 2011, soit en
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temps utile (art. 239 al. 2 CPC – Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272),
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
27 juin 2011,
vu la nouvelle déclaration de recours adressée au greffe du
Tribunal cantonal par J.________AG le 4 juillet 2011;
attendu que le recours, introduit auprès de l'instance de
recours dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision
motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), a été déposé en temps utile;
attendu qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce
par le dépôt d'un acte écrit et motivé,
que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de
recours au sens de l'art. 320 CPC, est une condition de recevabilité du
recours,
qu'en l'espèce, l'acte produit par J.________AG consiste en une
seule déclaration de recours et ne comporte l'indication d'aucun moyen,
motif ou grief contre la décision rejetant sa requête de mainlevée de
l'opposition à la poursuite en cause,
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai
pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas
dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,
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que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
que l'acte de recours du 4 juillet 2011, faute d'être motivé, ne
satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est
pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),
que le recours est par conséquent irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 31 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-J.________AG,
-K.________SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 7'790 fr. 05.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :