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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.000037-110712
541
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 82 al. 2 LP ; 321 al. 2, 326, 405 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z.________, à [...],
contre le prononcé rendu le 21 février 2011, à la suite de l’audience du 1
er
février 2011, par le Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause opposant
le recourant à W.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 2 décembre 2010, l’Office des poursuites du district d’Aigle
a notifié à Z.________ un commandement de payer les sommes de 54'007
fr. 65, plus intérêt à 5% l’an dès le 5 mai 1998, et de 1'408 fr., sans
intérêt, dans la poursuite n° 5'619'325 exercée à l’instance de W.________,
qui invoquait comme titre de la créance et cause de l’obligation : « 1) ADB
après faillite n° 073-97 du 5.05.1998 délivré par l’Office des faillites d’Aigle. 2)
Frais art. 103 / 106 CO. »
Le poursuivi a formé opposition totale.
Avec sa requête du 20 décembre 2010, tendant à la mainlevée
provisoire de l’opposition pour les montants de 54'007 fr. 65 et de 100 fr.
(frais de poursuite), la requérante avait notamment produit, outre le
commandement de payer précité :
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un acte de défaut de biens après faillite délivré à K.________ le 5 mai
1998 dans la faillite de Z.________, pour la somme de 54'007 fr. 65, soit le
montant de la créance admise, dont cet acte précisait qu’elle avait été
admise par le failli;
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une déclaration signée le 19 novembre 2009 par laquelle K.________
déclarait céder cette créance à la poursuivante.
A l’audience de mainlevée du 1er février 2011, le poursuivi,
assisté d’un avocat, a produit une pièce, soit :
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une décision du 31 mai 1999 du Juge d’instruction pénale du Bas-Valais
qui a décidé de ne pas donner suite à une plainte pénale déposée par
K.________ contre Z.________ en relation avec une somme de 50'000 DM
que le premier avait prêtée au second en vue d’un investissement dans
une société allemande faisant des opérations boursières. Cette décision
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mentionne qu’ultérieurement K.________ s’était vu créditer un montant de
45'263 fr. 45 en relation avec le remboursement de ce prêt, K.________ en
réclamant le solde ainsi qu’une facture pour des travaux techniques
ponctuels sur les installations de Z.________, titulaire d’une chaîne de
magasins vendant de la croissanterie.
2.Par prononcé du 21 février 2011, rendu à la suite d’une
audience tenue le 1er février 2011 par défaut de la poursuivante, le Juge
de paix du district d’Aigle a prononcé, à concurrence de 54'007 fr. 65, sans
intérêt, la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite en cause (I),
arrêté à 480 fr. les frais de justice de la partie poursuivante (II) et dit que
la partie poursuivie devait verser la somme de 480 fr. à la partie
poursuivante à titre de dépens (III).
Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé par lettre
de son conseil du 28 février 2011.
En conséquence, les motifs de cette décision ont été adressés
pour notification aux parties le 3 mars 2011 et notifié au conseil du
poursuivi le lundi 7 mars 2011.
En substance, le premier juge a considéré que l’acte de défaut
de biens après faillite, mentionnant que le failli avait reconnu la créance,
valait titre à la mainlevée provisoire et que le poursuivi n’établissait pas
que le paiement des 45'263 fr. 45 concernait la créance constatée par
l’acte de défaut de biens. D’après le premier juge, si cela avait été le cas,
ce paiement n’aurait pas pu intervenir entre le 26 janvier 1998, date du
dépôt de la plainte pénale, et le 5 mai 1998, date de la délivrance de
l’acte de défaut de biens, puisque pendant la procédure de faillite le
poursuivi n’avait pas la libre disposition de ses biens; si ce paiement était
intervenu plus tard, le premier juge a estimé qu’il était peu probable que
le poursuivi n’ait pas exigé une quittance ou la remise de l’acte de défaut
de biens
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3.Le poursuivi a recouru par acte motivé du 17 mars 2011,
concluant, avec suite de dépens, principalement à ce que soit rendue une
nouvelle décision consistant au rejet de la mainlevée et au maintien de
l’opposition au commandement de payer, subsidiairement que le prononcé
soit annulé et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour
nouvelle décision. Le recourant a produit avec son recours un onglet de 40
pièces sous bordereau.
Par décision du 4 mai 2011, le Président de la cour de céans a
admis la requête d’effet suspensif.
L’intimée a déposé le 4 juillet 2011 un mémoire responsif
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit,
avec son mémoire, un onglet de pièces sous bordereau.
Le 28 novembre 2011, l’intimée a requis la suspension de la
procédure en invoquant des faits nouveaux.
E n d r o i t :
I.a) En application de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272), les recours sont régis par le droit de
procédure en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties. La communication au sens de cette disposition est une notion
autonome de droit fédéral et la remise aux parties d’un dispositif vaut
communication de la décision, même si cette dernière n’est pas encore
motivée, la date déterminante étant celle de l’envoi du dispositif par le
tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ 2011 p. 261, RSPC 2011 p.
227). Ainsi, le dispositif du prononcé entrepris ayant été adressé aux
parties le 21 février 2011, c’est le nouveau droit de procédure qui
s’applique au présent recours.
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b) Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Il est écrit et motivé et contient des
conclusions principales en réforme tendant au rejet de la mainlevée et
subsidiaires en annulation du prononcé (sur l’exigence de conclusions : cf.
Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC). Il est ainsi recevable.
En procédure de recours, sous réserve de dispositions
spéciales, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles
sont irrecevables (art. 326 CPC; Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 326 CPC). Le
tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à
celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le
fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au
droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de
première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit
contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté
définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure
civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267).
Les pièces nouvelles produites tant par le recourant que par
l’intimée en deuxième instance seulement sont donc irrecevables, la
procédure de mainlevée n’étant pas visée par l’exception prévue au
second alinéa de l’art. 326 CPC (Staehelin, Basler Kommentar, n. 90 ad
art. 84 LP).
De même, il ne peut être tenu compte des faits nouveaux
invoqués par l’intimée dans son écriture du 28 novembre 2011.
II.a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP, loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1).
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Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007
II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II
82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble
d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un
examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou
de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir
reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la
mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention
déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou
dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette
indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans
se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad
art. 82 LP).
L’acte de défaut de biens constitue un titre public au sens des
art. 8 al. 2 et 9 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 ; Rey-
Mermet, Commentaire romand, n. 15 ad art. 149 LP à propos de l’acte de
défaut de biens après saisie). Cependant, en dépit de certaines
similitudes, l’acte de défaut de biens après faillite se distingue sur certains
points de son homologue après saisie, ce qui tient à la nature spécifique
de la faillite, procédure d’exécution générale et collective. Ainsi, alors que
l’assimilation de l’acte de défaut de biens à une reconnaissance de dette
au sens de l’art. 82 LP s’opère sans exception à la suite d’une saisie (art.
149 al. 2 LP), ce qui s’explique par le fait que tout créancier saisissant a dû
franchir l’étape de la continuation de la poursuite (art. 88 LP), voire de la
demande de participation privilégiée (art. 111 LP), cette assimilation ne
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s’opère après la faillite que pour les créances qui ont été reconnues par le
débiteur dans la procédure de faillite. C’est pourquoi le débiteur failli doit
prendre position sur chaque créance (art. 244 in fine LP), tandis que l’acte
de défaut de biens mentionnera dans chaque cas si le failli a reconnu ou
contesté la créance (art. 265 al. 1 2ème phrase LP). L’acte de défaut de
biens après faillite ne vaudra reconnaissance de dette dans le sens de
l’art. 82 LP que s’il y est fait mention de ce que le failli a reconnu la
créance (art. 265 al. 1 in fine LP; Jeandin, Commentaire romand, nn. 14 et
15 ad art. 265 LP).
En l’occurrence, l’acte de défaut de biens après faillite du 5
mai 1998 mentionne que la créance avait été admise par le failli. Il vaut
donc titre à la mainlevée provisoire, comme l’a vu à juste titre le premier
juge.
De même, c’est à juste titre que le premier juge a considéré
que la mainlevée pouvait être accordée en faveur de la poursuivante, qui
avait établi par pièce la cession de la créance reconnue par le poursuivi
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 18).
b) En vertu de l’art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée
provisoire de l’opposition, à moins que le débiteur ne rende vraisemblable
sa libération. La vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en
échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art.
82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement être
vraisemblables : le juge n’a pas à être persuadé de l’existence des faits; il
suffit que, sur la base d’éléments objectifs, il acquière l’impression d’une
certaine vraisemblance de l’existence des faits pertinents, sans pour
autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler
autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2, rés. in JT 2006 II 187; CPF,
25 novembre 2010/452 et les références citées).
Le poursuivi prétend que, postérieurement à la délivrance de
cet acte de défaut de biens, la somme de 45'263 fr. 45 aurait été versée
au cédant, s’appuyant sur la décision du Juge d’instruction pénale du Bas-
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Valais du 31 mai 1999 qui mentionne que le titulaire de l’acte de défaut de
biens aurait été crédité de ce montant ultérieurement aux démarches
entreprises. Le premier juge a considéré que le poursuivi n’établissait pas
que ce paiement concernait la créance constatée ; cependant, le degré de
la preuve requis en l’occurrence n’est pas celui d’une preuve stricte, mais
celui de la simple vraisemblance. Il a aussi estimé qu’il était peu probable
que le poursuivi n’ait pas exigé une quittance ou la remise de l’acte de
défaut de biens. Mais comme l’observe de manière pertinente le
recourant, ce paiement peut parfaitement provenir d’un tiers et le
poursuivi n’est ainsi pas forcément détenteur d’une quittance.
Sous l’angle de la simple vraisemblance, il est probable que ce
versement soit en lien avec le prêt de 50'000 DM et peu probable qu’il ne
concerne que le paiement de travaux techniques que le juge d’instruction
pénale avait qualifiés de ponctuels. Cela importe toutefois peu,
contrairement à l’opinion du premier juge, car, sur la base des pièces
produites en première instance, la cause de la créance du cédant, admise
à l’état de collocation dans la faillite du poursuivi, demeure inconnue. Le
poursuivi a ainsi rendu vraisemblable sa libération.
En revanche, cette libération n’est que partielle et ne peut
conduire, comme le conclut le recourant, au rejet total de la mainlevée. Le
premier juge aurait donc dû n’admettre que partiellement la requête de
mainlevée de l’opposition, à concurrence de 8'744 fr. 20.
III.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis
partiellement et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée
par Z.________ est levée à concurrence de 8'744 fr. 20, les frais judiciaires
de première instance de la poursuivante sont fixés à 480 fr. et le poursuivi
lui versera 120 fr., à titre de dépens de première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont fixés à 630
francs. L’intimée ayant succombé, elle en supporte une partie à raison de
504 fr., ainsi que des dépens réduits alloués au recourant, par 800 francs.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I.Le recours est admis partiellement.
II.Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par Z.________ au commandement de payer n° 5'619'325 de
l’Office des poursuites du district d’Aigle, notifié à la
réquisition de W., est provisoirement levée à
concurrence de 8'744 fr. 20 (huit mille sept cent quarante-
quatre francs et vingt centimes), sans intérêt.
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr.
(quatre cent huitante francs), sont mis à la charge de la
poursuivante à raison de 360 fr. (trois cent soixante francs)
et à la charge du poursuivi à raison de 120 fr. (cent vingt
francs).
Le poursuivi Z. doit verser à la poursuivante
W.________ la somme de 120 fr. (cent vingt francs) à titre
de restitution partielle d’avance des frais de première
instance.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr.
(six cent trente francs), sont mis à la charge du recourant à
raison de 126 fr. (cent vingt-six francs) et de l’intimée à
raison de 504 fr. (cinq cent quatre francs).
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IV.L’intimée W.________ doit verser au recourant Z.________ la
somme de 1'304 fr. (mille trois cent quatre francs) à titre
de dépens partiels et de restitution partielle d’avance des
frais de deuxième instance.
V.L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 décembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Favre (pour Z.),
-W..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 54'007 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district d’Aigle;
-Me Olivier Constantin.
La greffière :