2 -
vu l'acte, identique à celui du 4 avril 2011, déposé par ce
dernier le 26 avril 2011,
attendu que l'acte valant déclaration de recours, remis à la
poste le 26 avril 2011, a été déposé en temps utile, soit dans le délai de
dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272), compte tenu de son report en raison des féries de Pâques
(art. 56 ch. 2 et 63 LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
du 11 avril 1889, RS 281.1),
qu'en revanche, cet acte n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne
comporte pas l'indication des moyens de recours que M.________ entend
faire valoir contre le prononcé de mainlevée,
qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le
dépôt d'un acte écrit et motivé,
que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs du
recours, est une condition de recevabilité du recours,
que la mention des voies de recours figurant sur le prononcé
motivé précise que le mémoire de recours doit être écrit et motivé,
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai
pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas
dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
3 -
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
que l'acte du 26 avril 2011, consistant uniquement en une
déclaration de recours, ne comporte l'indication d'aucun moyen ou motif
et ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui
n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006),
que le recours est par conséquent irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.,
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
4 -
Du 28 juin 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. M.,
-L..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 22'109 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :