109
TRIBUNAL CANTONAL
KC10.038067-110814
537
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 2 ch. 3 aLP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________, à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 20 janvier 2011, à la suite de
l’audience du 12 janvier 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne,
dans la cause opposant la recourante à la VILLE DE LAUSANNE,
représentée par son Administration générale des finances, Service
financier-contentieux.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
février 2010, et de 5 fr., sans intérêt, et indiquant comme titre de la
créance et cause de l'obligation : "[1] Facture n° 468.5146 du 24.12.09,
taxe déchets des entreprises. [2] Frais de rappel.".
La poursuivie a formé opposition totale.
b) La poursuivante a saisi le Juge de paix du district de
Lausanne d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition, datée du
19 et déposée le 20 octobre 2010, à l'appui de laquelle elle a produit :
-
un bordereau n° 468.5146 adressé à la poursuivie le 24 décembre 2009,
relatif à la taxe de gestion des déchets pour l'année 2009 pro rata
temporis, soit pour la période de deux mois du 1
er
janvier au 28 février
2009, d’un montant de 20 fr. 35 échu le 31 janvier 2010. Ce bordereau
indique qu’il a été établi conformément aux prescriptions du règlement
communal sur la gestion des déchets du 25 avril 1996 et du tarif approuvé
par le Conseil d’Etat, qu’il peut faire l’objet d’un recours dans un délai de
trente jours, par écrit, auprès de la Commission communale de recours en
matière d’impôts communaux et de taxes spéciales, case postale 5032, à
Lausanne, et que les créances sont payables à l’échéance indiquée, sans
déduction, les intérêts de retard étant fixés au taux de 5 % l’an;
-
un courriel du 14 octobre 2010 d’un employé du service
d'assainissement à une employée du service du contentieux de la ville,
relatif au mode de calcul de la taxe;
-
3 -
-
le questionnaire pour le calcul de la taxe pour les déchets des entreprises
pour l'année 2007, complété et signé le 29 mars 2007 par la poursuivie,
qui indique comme déchets à incinérer un sac de 110 litres ("1 x 6 x 50")
par semaine et 2 kg de papiers/cartons à recycler;
-
le même document pour l’année 2008, rempli et signé le 11 mars 2008
par la poursuivie, qui mentionne les mêmes quantités de déchets que pour
l'année 2007;
-
un rappel de la facture n° 468.5146 adressé le 15 février 2010 à la
poursuivie pour le montant de 25 fr. 35 (taxe facturée de 20 fr. 35 + 5 fr.
de frais de rappel), payable avant le 25 février 2010;
-
une formule de retrait d’opposition et de reconnaissance de dette à dater
et signer et sa lettre d’accompagnement, adressées par la poursuivante à
la poursuivie le 25 juin 2010;
-
une attestation de la Commission communale de recours en matière
d’impôts communaux et de taxes spéciales du 6 octobre 2010, attestant
qu’aucun recours n’avait été formé contre le bordereau n° 468.5146 du 24
décembre 2009;
-
un copie du règlement sur la gestion des déchets de la Ville de Lausanne
du 25 avril 1996;
-
une copie de la directive municipale et du tarif pour le ramassage et le
traitement des déchets.
2.Par décision rendue à l'issue de l'audience du 12 janvier 2011,
adressée pour notification aux parties le 20 janvier 2011 et notifiée au
conseil de la poursuivie le lendemain, le Juge de paix du district de
Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence
de 20 fr. 35, plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1
er
février 2010,
-
4 -
arrêté à 90 fr. les frais de justice de la poursuivante et dit que la
poursuivie devait verser à celle-ci la somme de 90 fr. à titre de dépens.
La poursuivie ayant requis la motivation de cette décision en
temps utile, le 31 janvier 2011, le prononcé motivé a été adressé pour
notification aux parties le 26 avril 2011. En bref, le premier juge a
considéré que le bordereau litigieux constituait un titre de mainlevée
définitive, qu’il indiquait les voies de recours, qu’il n’avait fait l’objet
d’aucun recours, que l’intimée avait produit le règlement fondant la taxe
réclamée et que le bordereau contenait une motivation suffisante pour
permettre à l’intimée de vérifier le montant de la taxe.
3.Par acte motivé du 6 mai 2011, accompagné de la décision
attaquée, la poursuivie a recouru contre cette décision qu'elle avait reçue
le 27 avril 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
sa réforme en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est
maintenue, subsidiairement, à son annulation.
Par acte du 30 juin 2011, dans le délai qui lui avait été fixé
pour se déterminer, l’intimée Ville de Lausanne a conclu au rejet du
recours.
E n d r o i t :
I.a) En application de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit de
procédure en vigueur au moment de la communication aux parties de la
décision attaquée, la date déterminante étant celle de l’envoi du dispositif
par le juge de première instance (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226). En
l’espèce, le dispositif du prononcé de mainlevée ayant été adressé aux
-
5 -
parties le 20 janvier 2011, c’est le nouveau droit de procédure civile, entré
en vigueur le 1
er
janvier 2011, qui est applicable.
b) Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321
al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.
II.a) En ce qui concerne le droit de fond, la requête de mainlevée
ayant été déposée le 21 octobre 2010, c'est dans son ancienne teneur, en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, que la loi s'applique, conformément à
l'art. 404 CPC, disposition transitoire applicable à défaut de disposition
topique dans la LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS
281.1] (Staehelin, Basler Kommentar, n. 2c ad art. 80 LP).
Selon l’art. 80 aLP, le créancier au bénéfice d’un jugement
exécutoire condamnant un débiteur à lui payer une certaine somme peut
requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées
aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités
administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme
d'argent ou la constitution de sûretés (art. 80 al. 2 ch. 2 aLP), ainsi que,
dans les limites du territoire cantonal, les décisions administratives
cantonales – ou communales (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 128) – relatives aux obligations de droit public, en tant que
le droit cantonal le prévoit (art. 80 al. 2 ch. 3 aLP).
Selon le Tribunal fédéral (TF 5P.113/2002 du 1
er
mai 2002 et
réf. cit.), par décision de l'autorité administrative, on entend de façon
large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la
prestation d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple
disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité
administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il
n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il importe en
revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la
notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute
d'opposition ou de recours. A cette condition, la sommation de payer peut
-
6 -
être considérée comme une décision. Cela suppose que cette dernière ait
été notifiée au poursuivi, avec l'indication des voies et délai de recours, et
que celui-ci n'ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours
ait été définitivement écarté ou rejeté (Gilliéron, Les garanties de
procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent
ou des sûretés à fournir, Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003
II 361 ss, pp. 365-366; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Panchaud/Caprez,
op. cit., §§ 133 et 134; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit
public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne
1991, p. 169; ATF 105 III 43, JT 1980 II 117).
Le jugement – ou la décision administrative – doit condamner
le poursuivi à payer une somme d’argent chiffrée ou tout au moins
aisément déterminable quant à son montant (Schmidt, Commentaire
romand de la LP, n. 6 ad art. 80 LP).
En l’espèce, la décision produite – que la recourante ne
conteste pas avoir reçue – respecte les conditions qui précèdent : elle
condamne la recourante à payer une somme d’argent chiffrée (20 fr. 35),
elle comporte l'indication des voies et délai de recours et l'intimée a
produit une attestation de son caractère définitif et exécutoire.
b) La recourante conteste néanmoins que la décision invoquée
constitue un titre de mainlevée définitive, pour le motif qu’elle ne
comporte aucune motivation relative au mode de calcul opéré par
l’intimée pour obtenir le montant réclamé. Elle déduit du courriel du 14
octobre 2010 échangé entre un employé du service d'assainissement et
une employée du service du contentieux de la ville, que ce dernier service,
qui représente l'intimée dans la poursuite en cause, n’était même pas en
mesure de comprendre de quelle manière le montant de la taxe de 20 fr.
35 avait été calculé.
La recourante se prévaut d’un arrêt déjà ancien de la cour de
céans (JT 1964 III 61), selon lequel la force exécutoire d’une décision
-
7 -
communale fixant la contribution des parents aux frais dentaires scolaires
de leur enfant doit être clairement motivée en ce qui concerne le calcul de
la contribution mise à la charge des parents. Dans une décision ultérieure,
la cour de céans a émis la même exigence de motivation pour une
décision d’affiliation d’office à l’assurance-chômage avec fixation de la
cotisation statutaire (JT 1968 II 32 cité par Rigot, thèse précitée, pp. 160-
161 et note infrapaginale 208). Cet auteur relève toutefois que le défaut
de motivation n’est qu’une cause d’annulabilité de la décision en question.
Pour la doctrine plus récente, cependant, dès lors qu’une décision non
motivée est seulement annulable, mais n’est pas nulle, la mainlevée ne
saurait être refusée pour ce motif. En revanche, si en raison d’une
motivation insuffisante, il n’est pas possible de déterminer s’il s’agit d’une
décision, la mainlevée pourra être refusée (Staehelin, op. cit., n. 123 ad
art. 80 LP).
En l'espèce, il est vrai que la décision du 24 décembre 2009
est particulièrement sommaire, n'indiquant que le fait que la taxe a été
calculée pro rata temporis, pour deux mois sur douze. Il est possible qu'un
tribunal administratif considère qu'elle soit insuffisante au regard des
exigences des art. 42 et 43 LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure
administrative; RSV 173.36] (CDAP, PE.2010.0182 du 16 mai 2011; CDAP,
AC.2009.016 du 3 juillet 2009). Cependant, cet éventuel défaut n’est
qu’un motif d’annulation de la décision et non un motif de nullité absolue
de la décision (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3
ème
éd., n. 2.3.4.2,
pp. 372-373, p. 373 in fine; Rigot, op. cit., p. 161 et les références citées à
la note infrapaginale n. 206), puisque l’administré peut renoncer à la
motivation, notamment en ne la réclamant pas ou en renonçant à recourir
contre la décision insuffisamment motivée (Moor/Poltier, op. cit., n.
2.2.8.3, pp. 348 ss, p. 351 in fine et les références citées à la note
infrapaginale n. 840).
Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n’a ni à
revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit (ATF 135 III
315 c. 2.3; ATF 134 III 656 c. 5.3, JT 2008 II 94; ATF 124 III 501, JT 1999 II
136). Il est ainsi contraire à ce principe cardinal du droit des poursuites de
-
8 -
vouloir conférer au juge de la mainlevée le pouvoir d’examiner si une
décision en force est suffisamment motivée.
Il convient par conséquent de se rallier à la doctrine la plus
récente (Vock, Kurzkommentar zum SchKG, n. 30 ad art. 80 LP). Du reste,
le Tribunal fédéral, dans sa définition de la décision administrative valant
titre de mainlevée définitive, ne pose pas l’exigence de la motivation
comme condition à la mainlevée (TF 5P.113/2002 précité). Si le recourant
entendait se plaindre d’une motivation insuffisante de la décision
administrative, il lui appartenait d’attaquer la décision elle-même. Celle-ci
constitue clairement une décision relative au montant de la taxe
communale, arrêtée à 20 fr. 35, due par la recourante pour l’enlèvement
des déchets pour les mois de janvier et février 2009 et payable à
l'échéance du 31 janvier 2010. Elle n'est pas nulle et vaut donc titre de
mainlevée définitive pour le montant réclamé, plus intérêt à 5 % l'an dès
le 1
er
février 2010. La décision du premier juge est ainsi justifiée.
III.Le recours doit par conséquent être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.,
doivent être mis à la charge de la recourante.
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance à
l'intimée, qui a procédé seule, sans l'assistance d'un représentant
professionnel.
-
9 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 décembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Bernard Katz, avocat (pour B.________),
-Ville de Lausanne, Administration générale des finances, Service
financier-contentieux.
-
10 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 20 fr. 35.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :