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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 7 juillet 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :M. Maytain
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 9 décembre 2010, à la suite de
l'audience du 7 décembre 2010, par le Juge de paix du district d'Aigle,
refusant de lever, à concurrence de 12'988 fr. 48, l'opposition formée par
H., à Bex, au commandement de payer la somme de 16'309 fr. 35,
avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 juin 2006, qui lui a été notifié le 20 août
2010 dans la poursuite n
o
5507282 de l'Office des poursuites du district
d'Aigle, à la requête de S. SA, à Meyrin, invoquant comme titre de
la créance et cause de l'obligation:
" Garde-meubles impayé depuis le 01.04.2008"
- 2 -
vu les motifs de cette décision adressés aux parties le 28
décembre 2010 et notifiés à la poursuivante le 4 janvier 2011,
vu le recours formé par celle-ci le 14 janvier 2011,
vu le mémoire de recours adressé à la cours de céans le 1
er
mars 2011,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'ancien droit de procédure demeure applicable en
l'espèce, le dispositif de la décision entreprise ayant été communiqué aux
parties avant le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure
civile suisse, RS 272]; cf. Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc.
p. 32),
que le recours, formé dans le délai de dix jours prévu par
l'ancien
art. 57 al. 1 LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RSV 280.05), a été
exercé en temps utile,
qu'il tend principalement à la réforme du jugement attaqué en
ce sens que la mainlevée provisoire est accordée, de sorte qu'il est
recevable au regard des art. 461 ss CPC-VD (Code de procédure civile
vaudois, RSV 270.11), auxquels renvoie l'ancien art. 58 al. 1 LVLP,
qu'en revanche, la conclusion subsidiaire en nullité est écartée
d'emblée, la recourante n'ayant énoncé que des moyens de réforme (art.
465 al. 3 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC-VD);
-
3 -
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 11
novembre 2010, la poursuivante a produit, outre l'original du
commandement de payer, les pièces suivantes:
-
un contrat de dépôt, signé par les parties le 11 mars 2008, ayant pour
objet la mise à disposition de deux containers "20 pieds", en échange
d'une rémunération mensuelle de deux fois 240 fr., et affichant, en
caractères gras, la clause suivante:
" En cas de non paiement, ce document fait foi de
reconnaissance de dette exigible au sens de l'art. 82 LP. Par
la présente signature, le déposant autorise l'entrepositaire à
évacuer ou à réaliser les objets déposés lorsque la taxe
d'entrepôt est impayée depuis 3 mois ou plus."
-
les factures suivantes:
-
du 1
er
avril 2008, pour les mois d'avril à juin 2008, à
concurrence de 1'440 fr., sans TVA;
-
du 16 juin 2008, pour les mois de juillet à septembre 2008, à
concurrence de 1'549 fr. 44, avec TVA;
-
du 20 octobre 2008, pour les mois d'octobre à décembre
2008, à concurrence de 1'549 fr. 44, avec TVA;
-
du 5 janvier 2009, pour les mois de janvier à mars 2009, à
concurrence de 1'614 fr, avec TVA;
-
du 16 mars 2009, pour les mois d'avril à juin 2009, à
concurrence de 1'614 fr., avec TVA;
-
du 29 juin 2009, pour les mois de juillet à septembre 2009, à
concurrence de 1'614 fr., avec TVA;
-
du 5 octobre 2009, pour les mois d'octobre à décembre 2009,
à concurrence de 1'614 fr., avec TVA, laquelle affichait en
outre la "remarque importante" suivante:
" Sans paiement ou information de votre part dans les 3 mois
à réception de cette facture, nous serons dans l'obligation de
considérer vos effets personnels comme abandonnés et
devrons procéder à leur destruction."
-
4 -
-
du 4 janvier 2010, pour les mois de janvier à mars 2010, à
concurrence de 1'614 fr., avec TVA, comportant également la
remarque précitée;
-
du 26 mars 2010, pour les mois d'avril à juin 2010, à
concurrence de 1'614 fr., avec TVA, toujours accompagnée du
même avis;
pour un total de 14'222 fr. 88;
-
un "relevé de compte – dernière sommation" du 14 juin 2010, portant
au crédit de la recourante un montant total de 16'309 fr. 35 (montant
réclamé dans le commandement de payer), représentant 14'222 fr. 88,
plus une facture de 1'614 fr. (du 14 juin 2010, non produite), des intérêts
de retard pour 792 fr. 47 et des frais de dossier pour 120 fr., le tout sous
déduction d'un versement de 440 fr. encaissé le 10 avril 2008;
-
le même "relevé de compte – dernière sommation" modifié pour les
besoins de la procédure, supprimant la dernière facture de 1'614 fr. et
ramenant le solde à
14'695 fr. 35;
-
un courriel de la poursuivie du 16 novembre 2009, réclamant un
décompte et s'engageant à effectuer un paiement de 3'000 fr. dès la fin
du mois de novembre, puis à s'acquitter du solde par des mensualités de
2'000 francs;
-
la réponse de la poursuivante du 18 novembre 2009, acceptant la
proposition faite par la poursuivie et annonçant un solde à payer de
10'624 fr. 32;
-
une lettre de la poursuivante du 4 juin 2010, informant la poursuivie que
les effets personnels de celle-ci ont été considérés comme étant
abandonnés et détruits;
-
5 -
attendu qu'à l'audience de mainlevée, la poursuivie a déposé
une pièce dressant la liste des affaires entreposées manquantes ou
endommagées, dont elle estime la valeur totale d'achat à 24'600 francs;
attendu que le juge de paix a considéré que le contrat de
dépôt du 11 mars 2008 valait titre à la mainlevée provisoire pour la
rémunération du dépositaire restée en souffrance,
qu'il a toutefois jugé que la poursuivante n'était pas en droit
de détruire les effets qui lui avaient été confiés, la clause contractuelle qui
l'y autorisait constituant un pacte commissoire prohibé par l'art. 894 CC
(Code civil suisse, RS 210),
qu'il a donc rejeté la requête de mainlevée pour le motif que la
poursuivie avait rendu vraisemblable sa créance en réparation du
dommage consécutif à la destruction des biens déposés, justifiant ainsi sa
libération par l'effet de la compensation;
attendu qu'à teneur de l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire,
qu'on entend par reconnaissance de dette l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II
75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82;
Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition,
§ 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),
qu'un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le
poursuivant a exécuté ou garanti ses obligations contractuelles exigibles
avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce
paiement (Gilliéron, op. cit., nn. 44-45 ad art. 82 LP; JT 1993 II 54 c. 3b),
-
6 -
qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a pris en
dépôt les biens de la poursuivie, de sorte que le contrat de dépôt signé par
celle-ci le 11 mars 2008 vaut titre à la mainlevée provisoire, comme l'a
retenu à juste titre le premier juge;
attendu qu'en présence d'un tel titre, le juge prononce la
mainlevée si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération (art. 82 al. 2 LP),
que celle-ci peut notamment résulter d'objections de droit civil
ayant trait à l'extinction de l'obligation – ainsi de la compensation au sens
des art. 120 ss CO (Code des obligations, RS 220; cf. Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, 4
e
éd., n
o
785);
attendu qu'en l'espèce, la recourante conteste que la
poursuivie ait rendu vraisemblable sa libération,
que, dans un moyen qu'il sied d'examiner en premier lieu, elle
s'en prend au fondement de la créance que la poursuivie oppose en
compensation,
qu'à la suivre, en effet, la clause contractuelle l'autorisant à
détruire les biens déposés serait pleinement valable, les parties étant
libres de prévoir des modalités dérogeant aux dispositions légales, de droit
dispositif, pour des situations qui n'ont pas été prévues par la loi, par
exemple le défaut prolongé de paiement de la rémunération due au
dépositaire;
attendu que la loi prévoit un droit de rétention en faveur de
l'entrepositaire en garantie de sa créance (art. 485 al. 3 CO),
que ce droit – qui résulte directement des art. 895 CC et 82 CO
– existe aussi en faveur du dépositaire, pour la créance résultant de l'art.
-
7 -
472 al. 2 CO (Tercier/Favre/Couchepin, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., n
o
6667),
qu'il permet au créancier, s'il n'est pas désintéressé après un
avertissement préalable, de faire réaliser la chose retenue comme si elle
avait été donnée en nantissement (art. 898 al. 1 CC) et de se payer sur le
prix provenant de la réalisation (art. 891 al. 1 CC);
qu'ainsi, on ne peut suivre la recourante lorsqu'elle affirme que
le défaut de paiement par le déposant n'a pas été envisagé par la loi;
attendu que la réalisation privée de l'objet du droit de
rétention est possible, comme en matière de nantissement, si les parties
en sont préalablement convenues (Steinauer, Les droits réels, t. III, 3
e
éd.,
no 3148a),
qu'ainsi, en tant qu'elle autorise la recourante à réaliser pour
son compte les objets déposés, la clause litigieuse est valable;
attendu qu'est nulle, en revanche, toute clause qui autoriserait
le créancier à s'approprier le gage faute de paiement ("pacte
commissoire"; art. 894 CC),
que le constituant du gage ne peut renoncer valablement,
avant l'exigibilité de la créance, à récupérer l'excédent que pourrait laisser
la réalisation, privée ou forcée, une fois le créancier totalement
désintéressé (Steinauer, op. cit., t. III, no 3122a
que cette interdiction vaut aussi pour le droit de rétention
(Rampini/Schulin/Vogt, Basler Kommentar, ZGB II, 3
e
éd., n. 6 ad art. 698
CC),
qu'en l'espèce, le contrat de dépôt autorise le dépositaire à
"évacuer les objets déposés" en cas de défaut de paiement prolongé,
-
8 -
qu'il est douteux que la recourante puisse déduire de cette
clause, telle qu'elle est formulée, le droit de détruire les affaires qui lui
avaient été confiées,
qu'à supposer qu'elle le puisse, la clause se heurterait à
l'interdiction du pacte commissoire,
qu'en effet, le droit de disposer matériellement d'une chose
ressortit à l'essence du droit de propriété (art. 641 al. 1 CC; Steinauer, op.
cit., t. I, 4
e
éd.,
n
o
30),
qu'il implique nécessairement une appropriation préalable,
qu'ainsi, en autorisant la recourante à détruire ses affaires
dans l'hypothèse où elle ne paierait pas son dû, la poursuivie permet à sa
créancière de s'approprier l'objet du gage, tout en renonçant à récupérer,
le cas échéant, un excédent de réalisation, et sans obtenir, en
contrepartie, la diminution de sa dette,
qu'une telle convention est contraire à l'esprit des art. 894,
895, 898 CC et 485 CO;
attendu qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces produites
que la recourante aurait résilié le contrat de dépôt,
qu'aussi ne peut-elle prétendre que la poursuivie a manqué à
son incombance de reprendre ses affaires,
qu'en tout état de cause, même si celle-ci s'était trouvée en
demeure de le faire, la recourante n'était pas en droit de détruire ses
meubles,
qu'elle devait au contraire les consigner ailleurs que chez elle,
conformément à l'art. 92 al. 1 CO,
-
9 -
qu'en définitive, ni le contrat ni la loi n'autorisait la recourante
à détruire les effets de la poursuivie;
attendu que la recourante plaide encore que la poursuivie n'a
pas rendu son dommage vraisemblable,
que lorsque la loi se contente d'exiger une simple
vraisemblance, il suffit que le juge, sur la base d’éléments objectifs,
acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de l’existence de faits
pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits
aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140
c. 4.1.2, rés. in JT 2006 II 187 et les références citées; CPF, 21 janvier
2010/28).
attendu qu'en l'espèce, le contrat versé en cause porte sur des
objets "selon liste annexée", laquelle n'a pas été produite, de sorte qu'on
ignore son contenu,
que la poursuivie a produit une liste des biens manquants ou
détruits, dont elle arrête la valeur totale à 24'600 francs (valeur à neuf),
que cette estimation apparaît plausible, notamment au regard
du volume non négligeable des containers mis à disposition ("2 containers
de 20 pieds"),
qu'en outre, on peut raisonnablement supposer que la valeur
des affaires déposées dépassait le coût de leur placement en garde-
meubles pendant plus de deux ans,
qu'au stade de la vraisemblance, ces éléments suffisent à
établir l'existence de la créance que la poursuivie oppose en
compensation,
-
10 -
qu'ainsi, c'est à bon droit que le juge a rejeté la requête de
mainlevée, la poursuivie ayant rendu vraisemblable le moyen libératoire
invoqué;
attendu qu'en définitive, le recours s'avère mal fondé,
qu'il doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD et
le prononcé entrepris confirmé,
que les frais du présent arrêt, par 510 fr., sont mis à la charge
de la recourante.
-
11 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
510 francs.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
12 -
Du 7 juillet 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Michael Rudermann, pour la recourante,
-Mme H.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 12'988 fr. 48.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district d'Aigle.
Le greffier :