Appeal inadmissible for lack of motivation in debt enforcement

CPF kc10-035834-288/2011Tribunal Cantonal / Câmara de Execução e Falências10 de ago. de 2011Dismissed

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Resumo Omnilex

W.________ appealed a provisional lifting of opposition ordered by the Justice of the Peace of the Lavaux-Oron district in favor of A.________AG. Although the appeal was filed within the statutory ten-day period because the filing with the lower court was treated as timely, the cantonal court held that the submission contained no reasons, grounds, or grievances against the first-instance decision. It ruled that this defect was not curable under the CPC provisions on rectification or clarification and therefore declared the appeal inadmissible. The appellate decision was rendered without costs or party compensation.

Sumário Omnilex

Art. 321 al. 1 et 2 CPC; requirements of a written and reasoned appeal in summary debt-enforcement proceedings; an appeal must contain an express motivation identifying the challenged points and the reasons for reversal. The timely filing rule may be applied by analogy where the appeal is addressed to the previous authority, but timeliness cannot cure the absence of motivation. Such absence is not a mere formal defect within the meaning of Art. 132 CPC, nor a case of unclear or incomplete allegations under Art. 56 CPC; it is an incurable inadmissibility defect. Where no grounds are stated at all, the appellate court may not enter into the appeal (consid. 1-2).

Texto completo

111 TRIBUNAL CANTONAL 288 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 10 août 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 321 al. 1 et 2 CPC Vu le prononcé rendu le 3 février 2011, à la suite de l'audience du 25 janvier 2011, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 1'088 fr. 45, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1 er janvier 2010, de l'opposition formée par W., à Pully, à la poursuite n° 5'427'289 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée contre lui à l'instance d'E., [...], à Lausanne, représentant A.________AG, à [...], et arrêtant à 150 fr. les frais de justice de la partie poursuivante, à qui le poursuivi doit verser la somme de 150 fr. à titre de dépens,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 9 mars 2011, vu la déclaration de recours adressée au juge de paix par W.________ le 23 mars 2011, contre ce prononcé qu'il avait reçu le 14 mars 2011, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 29 mars 2011; attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit auprès de l'instance de recours,

que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF – loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu'en conséquence, la déclaration de recours adressée au Juge de paix du district de Lavaux-Oron par W.________ le 23 mars 2011 a été déposée en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC);

attendu qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de recours au sens de l'art. 320 CPC, est une condition de recevabilité du recours,

  • 3 - qu'en l'espèce, l'acte produit par W.________ consiste en une seule déclaration de recours et ne comporte l'indication d'aucun moyen, motif ou grief contre la décision de mainlevée de son opposition à la poursuite en cause, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que l'acte de recours du 23 mars 2011, faute d'être motivé, ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), que le recours est par conséquent irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. W., -E., [...] (pour A.________AG). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'088 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins

  • 5 - que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

Palavras-chave

debt enforcementprovisional lifting of oppositionappeal admissibilityreasoned appealformal requirementsrectification of defectssummary proceedings

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal was timely despite being addressed to the first-instance judge of peace rather than directly to the appellate court.

Decisão extraída

Yes. The filing date with the lower authority was treated as timely within the ten-day appeal period.

Fundamentação extraída

The court applied by analogy the principle of timely filing when a submission is sent to the previous authority, as under the Federal Supreme Court rules.

Questão jurídica principal

Whether an appeal lacking any reasoning satisfies the formal requirements of Article 321 CPC.

Decisão extraída

No. A written appeal must be reasoned, and a submission containing no grounds, arguments, or grievances is inadmissible.

Fundamentação extraída

The absence of any motivation is not a mere formal defect that can be cured under Article 132 CPC, nor a clarification gap under Article 56 CPC; it is an incurable defect.

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