Appeal inadmissible for lack of motivation

CPF kc10-035826-289/2011Tribunal Cantonal / Câmara de Execução e Falências10 de ago. de 2011Dismissed

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Resumo Omnilex

N.________ appealed to the cantonal debt-enforcement court against a judgment of the Juge de paix of Lavaux-Oron granting provisional lifting of his objection in the amount of CHF 2,634 plus interest. The appeal was filed in time because it was sent to the first-instance judge within the ten-day period. However, the filing contained no reasons or objections at all. The court held that such a defect is not curable under the rules on rectification or clarification of submissions. The appeal was therefore declared inadmissible, without costs or damages.

Sumário Omnilex

Art. 321 al. 1 and 2 CPC; admissibility of an appeal in summary debt-enforcement proceedings requires a written submission setting out reasons. An appeal lodged within the statutory time limit is timely even if addressed to the first-instance authority, by analogy with the principle that a deadline is respected upon filing with the previous authority. By contrast, the complete absence of motivation is not a mere formal defect within Art. 132 CPC and is likewise not covered by Art. 56 CPC; it is a non-curable inadmissibility defect. In such a case, the appellate court must declare the appeal inadmissible (consid. 2-3).

Texto completo

111 TRIBUNAL CANTONAL 289 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 10 août 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 321 al. 1 et 2 CPC Vu le prononcé rendu le 3 février 2011, à la suite de l'audience du 25 janvier 2011, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 2'634 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1 er janvier 2010, de l'opposition formée par N., à Pully, à la poursuite n° 5'427'294 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée contre lui à l'instance d'Y., [...], à Lausanne, représentant I.________AG, à [...], et arrêtant à 150 fr. les frais de justice de la partie poursuivante, à qui le poursuivi doit verser la somme de 150 fr. à titre de dépens,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 9 mars 2011, vu la déclaration de recours adressée au juge de paix par N.________ le 23 mars 2011, contre ce prononcé qu'il avait reçu le 14 mars 2011, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 29 mars 2011; attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit auprès de l'instance de recours,

que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF – loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu'en conséquence, la déclaration de recours adressée au Juge de paix du district de Lavaux-Oron par N.________ le 23 mars 2011 a été déposée en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC);

attendu qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de recours au sens de l'art. 320 CPC, est une condition de recevabilité du recours,

  • 3 - qu'en l'espèce, l'acte produit par N.________ consiste en une seule déclaration de recours et ne comporte l'indication d'aucun moyen, motif ou grief contre la décision de mainlevée de son opposition à la poursuite en cause, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que l'acte de recours du 23 mars 2011, faute d'être motivé, ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), que le recours est par conséquent irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. N., -Y., [...] (pour I.________AG). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'634 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins

  • 5 - que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

Palavras-chave

admissibilityappeal motivationsummary debt enforcementprovisional liftingnon-curable defecttimeliness

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Questão jurídica principal

Whether the appeal filed on 23 March 2011 was timely despite being addressed to the first-instance judge

Decisão extraída

Yes. The filing was considered timely because it was sent to the first-instance authority within the ten-day period and that filing counts for time purposes.

Fundamentação extraída

The court applied by analogy the rule that a deadline is respected when the submission is sent to the wrong but previous authority, and held the appeal filed within ten days of notification.

Questão jurídica principal

Whether the appeal satisfied the statutory requirement of a written, reasoned submission

Decisão extraída

No. The filing contained only a declaration of appeal and no grounds or objections against the decision.

Fundamentação extraída

A reasoned written filing is a condition of admissibility; the absence of any reasoning is not a mere formal defect and cannot be cured under the provisions on rectification or clarification of defective submissions.

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