111
TRIBUNAL CANTONAL
256
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :MmeNüssli
Art. 321 CPC
Vu le prononcé rendu le 13 janvier 2011 par le Juge de paix du
district de l'Ouest lausannois, à la suite de l'audience du 1
er
décembre
2010, dans la cause opposant B., P., à Lausanne, à
M., à Renens,
vu la requête de motivation déposée par la poursuivante le 17
janvier 2011,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
18 mars 2011 et reçu le 21 mars 2011 par P.,
-
2 -
vu la déclaration de recours de B., P., adressée
le 30 mars 2011 à la Justice de paix de Lausanne,
vu la transmission du dossier le 5 avril 2011 à la cour de
céans, autorité de recours, qui l'a reçu le 6 avril 2011,
attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit auprès de
l'instance de recours,
que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF – loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), doit être également appliqué dans la
présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
qu'en conséquence, le recours adressé au Juge de paix de
Lausanne le 30 mars 2011 contre le prononcé qui avait été notifié à la
recourante le 21 mars 2011 a été déposé en temps utile, dans le délai de
dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC,
qu'en revanche, cet acte n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne
comporte pas l'indication des moyens de recours que B., P.
entend faire valoir contre le prononcé,
qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le
dépôt d'un acte écrit et motivé,
que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs du
recours, est une condition de recevabilité du recours,
-
3 -
que l'indication des voies de recours figurant dans le prononcé
attaqué mentionne expressément l'exigence d'un acte de recours écrit et
motivé,
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai
pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas
dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
qu'en définitive l'acte du 30 mars 2011, consistant en une
seule déclaration de recours, ne comporte l'indication d'aucun moyen ou
motif et ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui
n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre
2006),
que le recours est par conséquent irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
-
4 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 7 juillet 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-B., P.,
-Mme M.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'400 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
-
5 -
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :