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TRIBUNAL CANTONAL
KC10.034181-110766
522
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M.SA, à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 13 janvier 2011, à la suite de
l’audience du 1
er
décembre 2010, par le Juge de paix du district de
Lausanne, dans la cause opposant la recourante à I., à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 7 juillet 2010, à la réquisition de la société M.SA,
un commandement de payer la somme de 545 fr., plus intérêt à 5 % l'an
dès le 5 décembre 2005, a été notifié à I., dans la poursuite
n° 5'362’123 de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest, indiquant
comme titre de la créance ou cause de l’obligation : "Cotisations du 5 juillet
au 5 décembre 2008 (solde contrat)".
La poursuivie a formé opposition totale.
b) Le 2 août 2010, la poursuivante a requis du Juge de paix du
district de Lausanne qu'il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition
à concurrence des montants réclamés, en capital et intérêt, plus 58 fr. de
frais de commandement de payer. A l'appui de sa requête, elle a produit,
outre l'original du commandement de payer et la réquisition de poursuite
du 22 mars 2010, notamment les pièces suivantes :
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un contrat signé par les parties le 5 décembre 2005, aux termes duquel
la société M.SA s'engageait envers la cliente I. à mettre à
disposition ses installations et à donner un cours de culture physique et de
gymnastique collective pour une durée d'une année, la finance due
s'élevant à 97 francs par mois, TVA comprise, payable quinze jours à
l'avance. Commençant le 5 décembre 2005 pour se terminer le 5
décembre 2006, le contrat se renouvelait automatiquement d’année en
année, par tacite reconduction et aux conditions de cotisations valables à
la date d'expiration du contrat, sauf dénonciation donnée par lettre
recommandée au moins trente jours avant son échéance;
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une lettre de la poursuivie à la poursuivante du 28 janvier 2008, rédigée
en ces termes :
"Par la présente, je vous demande de bien vouloir mettre fin à mon abonnement
à compter des (sic) l'année présente. Après avoir reçu un commandement de
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payer sans aucune facture tout au long de l'année, ni rappel, actuellement je me
trouve en poursuite, là j'ai déjà payé le commandement, mais j'espère q (sic) la
résiliation du contrat soit faite, pour pas (sic) me retrouver à fin 2008 avec une
telle surprise [...]";
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une lettre de la poursuivante à la poursuivie du 12 février 2008,
l'informant qu'elle procèderait à l'annulation de son contrat dès réception
de la somme de 1'164 fr. représentant les cotisations du 5 décembre 2007
au 5 décembre 2008;
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un décompte et plan de paiement par mensualités établi par la
poursuivante, portant sur la somme de 1'164 fr. (12 x 97 fr.), plus 75 fr. de
frais pour trois rappels qu'elle aurait envoyés à la poursuivie les 20 juin, 4
août et 15 décembre 2008, et faisant état de six paiements effectués de
116 fr. 40 chacun;
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une lettre de la poursuivante du 18 décembre 2008, sommant la
poursuivie de lui verser le montant de 495 fr. 60, tracé et remplacé par
l'inscription manuscrite "525.60", représentant "4 derniers acomptes selon
notre accord du 12 février 2008 + frais de rappel de fr. 30.--".
c) Le premier juge a cité les parties à comparaître à son
audience du 1
er
décembre 2010, par lettres recommandées du 21 octobre
L’intimée n’a pas procédé.
E n d r o i t :
I.a) En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272), le
recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision attaquée aux parties, la date déterminante étant celle de
l'envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226). En
l'espèce, le dispositif du prononcé attaqué ayant été adressé pour
notification aux parties le 13 janvier 2011, c'est le nouveau droit de
procédure qui s'applique au présent recours.
b) Le recours a été formé en temps utile et dans les formes
requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est ainsi recevable.
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II.Sous l'empire de la LVLP (loi vaudoise d'application de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, l'art. 50 aLVLP prévoyait
que le juge, lorsqu’il convoquait une partie à son audience, le faisait par
lettre recommandée énonçant le but de la citation. En 1968 déjà, tout en
laissant la question ouverte, la cour de céans avait jugé douteux que celui
qui n’a pas reçu une assignation postale soit considéré comme
régulièrement convoqué (JT 1968 III 124 c. 2). Plus récemment, le Tribunal
fédéral a précisé que la fiction de la notification à l’échéance du délai de
garde postal ne pouvait s’appliquer que dans une procédure en cours, ce
qui n’est pas le cas de la procédure de mainlevée qui est une nouvelle
procédure, la poursuite ayant été suspendue par la voie de l’opposition
(ATF 130 III 396, JT 2005 II 87). En conséquence, sous l'ancien droit,
lorsque la convocation à l’audience de mainlevée n’avait pas été retirée
dans le délai de garde, elle devait être notifiée à nouveau par huissier,
conformément à l’art. 22 al. 3 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise;
RSV 270.11 – applicable à la procédure de mainlevée jusqu'au 31
décembre 2010). A défaut, la notification de la citation était irrégulière
(CPF, 10 décembre 2009/432; CPF, 18 septembre 2008/445; CPF, 16 août
2007/274 et réf. cit.). Dans le même esprit, le nouvel art. 138 al. 3 let. a
CPC prévoit qu'un acte judiciaire est réputé notifié, en cas d'envoi
recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de
sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait
s'attendre à recevoir la notification.
En l'espèce, la citation de l’intimée à l’audience de mainlevée
n’a pas abouti dès lors que celle-ci ne devait pas s’attendre à la recevoir.
L’absence de citation régulière, comme vice irréparable, est sanctionnée
par l’annulation de la décision, le cas échéant, d'office (CPF, 1
er
juillet
2010/284). Toutefois, en l'occurrence, cette irrégularité n’est susceptible
d’entraîner un préjudice pour l’intimée que si le recours aboutit à l’octroi
de la mainlevée, de sorte qu’il convient d’examiner en priorité les moyens
de la recourante.
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III.a) La recourante fait valoir que le contrat conclu avec l'intimée
n'est pas un contrat innommé ou un contrat de mandat, mais un contrat
de bail et qu'il vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, ainsi
que le prévoit expressément son article 8, que le paiement de six
acomptes par l'intimée selon un arrangement de paiement du 12 février
2008 prouve qu’elle se reconnaissait débitrice de la somme de 1'164 fr.
pour la période de renouvellement du contrat du 5 décembre 2007 au
5 décembre 2008, enfin, que les lettres échangées les 28 janvier et 12
février 2008 établissent que la débitrice savait que son contrat s’était
renouvelé.
b) Le contrat de fitness, qui se définit comme un contrat de
service consistant à mettre à disposition d'un membre les installations
d'une salle équipée à cette fin, est un contrat innommé qui comporte des
éléments relevant du bail, mais aussi du mandat, voire de la vente (CPF, 3
août 2006/359 et les arrêts cités).
En l'espèce, le contrat prévoit que la recourante met à
disposition de l'intimée ses installations et lui donne un cours de culture
physique et de gymnastique collective. L'article 2 énonce que la finance
est due pour le cours d’une année, sans mentionner l'usage des
installations, mais les articles 4, 6 et 7 régissent l’utilisation des
installations, dont rien ne permet de considérer qu'il soit gratuit ou
secondaire. On peut ainsi qualifier le contrat de mixte, à la fois contrat de
bail et de mandat, sans qu'il soit nécessaire de déterminer lequel de ces
deux aspects est prépondérant.
c) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP – loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1). Constitue une
reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où
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résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni
condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82
LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82).
Le contrat de fitness, comme les contrats d'enseignement,
d'insertion ou d'abonnement, vaut titre de mainlevée provisoire à la
condition que la partie poursuivante établisse par pièces qu'elle a exécuté
ses prestations ou offert de les exécuter (JT 1968 II 127; Panchaud/Caprez,
op. cit., § 92). La signature des parties suffit à apporter cette preuve pour
la durée initiale du contrat, mais la seule clause de renouvellement tacite
ou automatique ne permet pas de démontrer que cette condition est
réalisée pour la période succédant à l'échéance initiale du contrat.
De jurisprudence constante rendue en accord avec ce principe
général dans des affaires concernant des contrats de fitness et, par
analogie, dans des affaires concernant des contrats d'abonnement, la cour
de céans, en présence d'une clause de reconduction tacite du contrat,
considère que le fournisseur qui n'établit pas par pièces avoir offert à son
client d'exécuter ses prestations, l'avoir tenu au courant du
renouvellement de son contrat ou, à tout le moins, lui avoir envoyé un ou
des rappels lors de ce ou de ces renouvellements successifs ne saurait
prétendre à la mainlevée pour les mensualités – ou les annuités – dues
postérieurement à l'échéance initiale (CPF, 24 juin 1999/272; CPF, 31 mai
2001/216; CPF, 22 août 2002/384; CPF, 1
er
juillet 2004/304; CPF, 23
septembre 2004/463; CPF, 3 août 2006/359; CPF, 15 septembre 2009/294,
CPF, 19 janvier 2011/16).
En l'espèce, la recourante n'a pas rapporté les preuves
requises d'une offre de ses prestations pour la période suivant la
reconduction invoquée du contrat dès le 5 décembre 2007. Il ressort de la
lettre de l'intimée du 28 janvier 2008 que celle-ci ne se considérait plus
comme liée par le contrat de fitness – vraisemblablement depuis le 5
décembre 2006 déjà – et entendait s'assurer formellement de la fin de ce
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contrat afin d'éviter la "surprise" d'un commandement de payer à la fin de
l'année, comme elle en avait reçu un à la fin de l'année 2007, "sans
aucune facture tout au long de l'année ni rappel". La réponse de la
recourante du 12 février 2008, réclamant les cotisations jusqu'au 5
décembre 2008 et proposant un plan de paiement, ne constitue pas une
offre suffisante d'exécuter ses propres prestations ni une information
suffisante donnée à la cliente du renouvellement de son contrat, lesquelles
offre et/ou information, même sous la forme de simples rappels, doivent
intervenir lors de ce renouvellement, voire dans les jours qui suivent, mais
pas deux mois après. Il s'ensuit que la reconduction tacite du contrat n'est
pas établie. Par conséquent, la mainlevée de l'opposition ne peut pas être
accordée pour les montants réclamés concernant une période postérieure
à l'échéance contractuelle.
IV.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.,
sont mis à la charge de la recourante, qui en a fait l'avance. Il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens à l’intimée, qui n'a pas procédé.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 décembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M.SA,
-Mme I..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 545 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
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LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :