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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 24 juin 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 56 et 132 CPC
Vu la décision rendue le 23 novembre 2010, à la suite de
l'audience du 26 octobre 2010, par le Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 500 fr.
plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 6 juillet 2010, de l'opposition formée
par T.________, à Ecublens, à la poursuite n° 5'461'060 de l'Office des
poursuites du district de Morges exercée contre lui à l'instance de l'ETAT
DE VAUD, représenté par le Secrétariat général de l'Ordre judiciaire,
à Lausanne, arrêtant à 90 fr. les frais de justice de la partie poursuivante
et disant que le poursuivi devait verser à celle-ci la somme de 90 fr. à titre
de dépens,
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2 -
vu le recours, censé comprendre une demande de motivation
(art. 54 al. 3 LVLP [loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05 - dans sa rédaction en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 45 ss LVLP)], formé par
T.________ contre ce prononcé, qu'il avait reçu le 3 décembre 2010, par
acte daté du 11 et posté le 10 décembre 2010,
vu la lettre qu'il a encore adressée à la justice de paix le 29
décembre 2010,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
17 février 2011, que le poursuivi a reçu le lendemain,
vu le recours adressé directement à la cour de céans par
T.________, par acte daté du 24 et remis à la poste le 27 février 2011,
déclarant refuser "tous les jugements des tribunaux" et demandant son
"acquittement de tous les reproches formulés à [son] encontre" ainsi que
le paiement d'un dédommagement;
attendu que le recours pouvait, sous l'ancien droit de
procédure applicable jusqu'au 31 décembre 2010, être formé dans le délai
de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP), lequel était de dix jours dès
la réception du dispositif (art. 54 al. 1 LVLP),
qu'en l'espèce, l'acte déposé le 10 décembre 2010 l'a été en
temps utile,
que le recours posté le 27 février 2011, dans le délai de dix
jours suivant la notification du prononcé motivé de première instance,
conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272), a
également été formé en temps utile,
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3 -
qu'en revanche, ces deux écritures sont peu claires,
imprécises et manifestement incomplètes (art 56 CPC), voire
incompréhensibles et prolixes (art. 132 al. 2 CPC),
qu'en particulier, elles ne comportent aucune conclusion – ou
réclamation – énoncée de manière précise ou, à tout le moins,
suffisamment compréhensible contre le prononcé de mainlevée rendu le
23 novembre 2010 dans la poursuite n° 5'461'060 de l'Office des
poursuites du district de Morges et tendant à l'annulation ou à la
modification de ce prononcé,
qu'en application des art. 56 et 132 al. 1 et 2 CPC, le président
de la cour de céans, par avis adressé à T.________ en courrier recommandé
le 7 mars 2011, lui a imparti un délai au 18 mars 2011 pour clarifier et
compléter son acte de recours en précisant, le cas échéant, le montant
exact – en chiffres – qu'il réclamait, contestait ou reconnaissait devoir,
faute de quoi cet acte ne serait pas pris en considération (art. 132 al. 1
CPC),
que, par lettre postée le 18 mars 2011, soit en temps utile,
l'intéressé a indiqué qu'il contestait "tous les jugements rendus par les
tribunaux cantonaux et fédéraux jusqu'à ce jour" et demandait "une
annulation immédiate de tous les jugements et l'annulation des
poursuites" contre lui, le Tribunal fédéral ayant, selon lui, confirmé la
validité d'une certaine expertise,
qu'il n'a toutefois en aucune manière clarifié ses écritures
précédentes ni pris de conclusion ou soulevé de moyen de recours
reconnaissable contre le prononcé de mainlevée,
que, faute de répondre aux exigences légales de forme des
actes de procédure, le recours est irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
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4 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 juin 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. T.________,
-Etat de Vaud, Secrétariat général de l'Ordre judiciaire.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :